Le blog juridique de Pascal Alix

Le statut social du mannequin

Le 11/06/2009, par Pascal Alix, dans Social / Protection Sociale.

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Pour faire face aux abus qui pouvaient exister dans le domaine du mannequinat, la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 est venue réglementer les conditions de travail des mannequins et la profession d'agence de mannequins (articles L. 763-1 et s., recodifiés sous les articles L. 7123-1 et s. du code du travail). Cette loi a été complétée par un décret du 9 septembre 1992 (articles R. 763-2 et s., recodifiés sous les articles R. 7123-1 et s. du code du travail), ainsi que par la circulaire n° 2007-19 du 20 décembre 2007, les circulaires du 4 juin 1993 et du 13 août 1997 étant abrogées.

En outre, une convention collective nationale des mannequins adultes et enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins a été signée le 22 juin 2004 et étendue par arrêté du 13 avril 2005.

1. La définition du mannequin

Selon l'article L. 7123-2 (ancien article L. 763-1, al. 3) du code du travail :

"Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image."

La circulaire du 20 décembre 2007 confirme cette conception extensive et précise, à titre d'exemple, que doivent être considérés comme mannequins "des étudiants ou de jeunes enfants engagés pour participer à la présentation de produits ou à la valorisation d'une marque lors d'une manifestation".

La définition légale de l'activité de mannequin est très large et comprend toute personne, quel que soit son âge, qui exerce cette activité à titre d'activité professionnelle principale ou à titre occasionnel.

En revanche, il convient de distinguer mannequin et artiste interprète. Ainsi, la personne qui participe à un film publicitaire a la qualité d'artiste du spectacle et non de mannequin dès lors qu'elle s'est livrée à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et ne s'est pas limitée à prêter son image (Cass. Soc., 10 février 1998, Bull. V, n° 82 ; V. également CE, 23 février 1998, n° 172735).

Telle n'est pas en revanche, en l'état de la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de participer à un défilé de mode, même lorsque ce défilé est mis en scène de manière spectaculaire.

2. La présomption de salariat

Selon l'article L. 7123-3 (ancien article L. 763-1 al. 1) du code du travail, "tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail".

La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties (article L. 7123-4 al. 1 du code du travail).

En d'autres termes, dès lors qu'une personne répond à la définition (large) de mannequin et qu'elle perçoit une rémunération en contrepartie de sa prestation, cette personne est présumée être salariée, c'est-à-dire liée par un contrat de travail à la personne qui l'emploie.

Aussi la présomption de salariat ne trouve-t-elle pas à s'appliquer en cas de prestation ponctuelle bénévole.

La présomption de salariat n'est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation (article L. 7123-4 al. 2 du code du travail).

Il existe peu de jurisprudence en la matière mais la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette règle en précisant que "le fait que l'article 2 de la convention selon lequel aucun matériel publicitaire portant le nom, l'image ou la voix de Johnny Y... ne pouvait être communiqué au public sans son accord préalable, ne suffisait pas à détruire la présomption susvisée" [1].

Cet arrêt souligne également le fait que la législation du travail a été étendue à certaines catégories de "travailleurs », dont les mannequins, qui n'exercent pas leur fonction dans un état de subordination vis-à-vis de l'employeur. Ceux-ci sont alors soumis à un régime spécifique.

Toujours selon la circulaire du 20 décembre 2007, il résulte des dispositions précitées "qu'un mannequin ne peut être considéré comme un travailleur indépendant et être payé sur facture".

Dès lors, la situation des mannequins "freelance", que l'on rencontre fréquemment en pratique, est la plupart du temps contraire aux dispositions du code du travail telles qu'interprétées par la circulaire.

Si la valeur juridique d'une circulaire peut être contestée [2], on ne peut cependant en faire totalement abstraction, d'autant que les administrations, auxquelles les circulaires s'adressent en premier lieu, se conforment à ces dispositions.

En effet, l'URSSAF considère que "les personnes qui exercent l'activité de mannequin relèvent du régime des salariés et doivent être affiliées au régime général, quelle que soit leur nationalité, dès lors qu'elles perçoivent une rémunération". [3]

L'URSSAF reprend d'ailleurs les termes de la circulaire, s'agissant de la définition du mannequin : "Peu importe à cet égard que la personne concernée exerce l'activité de mannequin à titre occasionnel ou professionnel, ou qu'elle exerce une autre profession à titre principal".

3. Le risque de requalification en contrat de travail

Si les parties se placent en-dehors du régime du salariat, il existe un risque de requalification en contrat de travail, notamment à la demande de l'URSSAF. Le mannequin peut également, en cas de conflit, saisir le conseil de prud'hommes afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail et bénéficier de la protection du droit du travail.

Si la présomption de salariat n'est pas irréfragable [4] (c'est-à-dire que la preuve contraire est admise), elle est extrêmement difficile à combattre, même si la prestation du mannequin est ponctuelle ou occasionnelle et même si aucun lien de subordination n'est constaté.

La présomption a été renversée dans de rares hypothèses. Ce fut le cas notamment au sujet de joueuses de tennis professionnelles qui avaient conclu un contrat de parrainage sportif [5].

4. L'employeur du mannequin

La loi a institué un monopole de la mise à disposition de mannequins aux agences licenciées. Les conditions d'exercice de l'activité d'agence de mannequins sont prévues aux articles L. 7123-11 et suivants du code du travail.

Cependant, un utilisateur peut embaucher directement un mannequin sans passer par une agence. Un intermédiaire qui ne serait pas l'utilisateur "final" doit en revanche recourir aux services d'une agence, sous peine de sanctions et notamment de sanctions pénales.

Un mannequin peut donc avoir comme employeur soit une agence de mannequins licenciée, soit un utilisateur personne physique ou morale qui l'embauche directement (ce dernier cas n'étant envisageable en pratique que dans le cadre de prestations régulières et non d'une prestation occasionnelle).

a) Si l'employeur est une agence de mannequins

L'agence de mannequins doit respecter un certain nombre d'obligations légales et réglementaires.

En particulier, un contrat de travail écrit comportant des mentions obligatoires doit être conclu entre l'agence et le mannequin (article L. 7123-5 du code du travail), qui doit lui être remis (ou à ses représentants légaux s'il s'agit d'un enfant) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Un contrat de mise à disposition doit en outre être conclu entre l'agence et l'utilisateur, dont un exemplaire doit être remis au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission proposée (article L. 7123-17). Ce contrat comporte également des mentions obligatoires prévues à l'article R. 7123-19 du code du travail.

L'agence doit respecter la convention collective précitée du 22 juin 2004, notamment en ce qui concerne les salaires minimum.

S'agissant de la rémunération du mannequin, il convient de distinguer :

  • la rémunération due au mannequin en contrepartie de sa prestation proprement dite, qui est présumée être un salaire,

  • et la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, dès lors que sa présence physique n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement. Cette rémunération n'est pas considérée comme un salaire (article L. 7123-6 du code du travail).

b) Si l'employeur est le bénéficiaire de la prestation

La circulaire du 20 décembre 2007 précise que :

"Pour être considéré comme le bénéficiaire de la prestation et pouvoir embaucher directement un mannequin, trois conditions doivent être remplies :

- l'existence d'un lien de subordination entre les deux parties lors de la réalisation de la prestation ;

- la réalisation d'une prestation en relation avec l'objet social du bénéficiaire ;

- le respect des règles du recours au contrat de travail à durée déterminée, s'il s'agit d'un tel contrat".

Le contrat peut être un CDI ou un CDD. A cet égard, il convient de préciser que l'activité de mannequin ne peut se rattacher à aucun des secteurs où il est d'usage constant de recourir au CDD [6], de sorte qu'il est nécessaire, en cas de recours à un CDD, de justifier d'un motif excluant la conclusion d'un CDI, en respectant strictement le formalisme très rigoureux attaché à ces contrats.

La convention collective applicable au mannequin sera, en ce cas, non pas celle précitée du 22 juin 2004 qui concerne exclusivement les mannequins employés par les agences de mannequins, mais celle dont relève l'activité principale de l'employeur.

5. Les enfants mannequins

Il convient de préciser que des dispositions spécifiques prévues par le code du travail et la convention collective du 22 juin 2004 sont applicables en cas d'engagement d'enfants mannequins (nécessité d'une autorisation préalable du préfet, sauf si l'employeur est une agence licenciée ayant obtenu un agrément ; visite médicale préalable ; respect des durées maximales d'emploi etc.).

par Me Pascal ALIX et Me Tuyêt-Thi NGUYEN
Avocats à la Cour
VIRTUALEGIS
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1) Cass. Civ. 2, 13 décembre 2005, Bull. II, n° 318, pourvoi n° 04-30457

2) Le juge judiciaire ne reconnaît aucun caractère réglementaire aux circulaires, qu'elles soient "interprétatives" ou "à portée réglementaire".

3) Dépliant URSSAF "Entreprise et Administration - Les mannequins" à jour au 1er janvier 2009

4) Cass. Soc., 27 mars 1997, pourvoi n° 95-17948 ; Cass. Soc., 16 janvier 1997, pourvoi n° 95-12994

5) Ibid.

6 Cass. Soc., 7 décembre 1994, Bull. V, n° 329, pourvoi n° 90-41887

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