
Facteurs environnementaux et droit pénal
Ces dernières années, la prise de conscience écologique s'est accentuée au sein de tous les pays industrialisés. Ce mouvement ne fait que s'amorcer : le facteur environnemental va prendre de plus en plus de poids catalysé par les problèmes d'amenuisement des ressources énergétiques.
D'ailleurs, la législation environnementale est déjà importante. En effet, depuis les années 60 et le développement de l'industrie, le législateur français a multiplié les normes environnementales. Cependant, malgré la création du code de l'environnement en 2000, ce droit est resté complexe en raison notamment des multiples matières juridiques qu'il touche.
Or, le législateur a choisi principalement la voie du pénal pour sanctionner les manquements à ces normes. Elles sont pourtant toujours une source de confusion comme de contradiction.
Cette complexité rend l'utilisation du droit pénal en matière environnementale problématique :
- Problématique par le manque d'information qui ne permet pas la mise en place d'une prévention efficace contre la pollution.
- Problématique, pour les entreprises et leur dirigeant qui voient leurs responsabilités pénales engagées sans une réelle compréhension de ce qui leurs était exigés.
- Problématique pour l'économie française avec une sanction pénale touchant une source d'emploi, les entreprises.
Les chefs d'entreprises doivent donc être informés des sanctions qu'ils peuvent encourir. Ainsi, leur responsabilité pénale, comme celle des personnes morales, peut être engagée dès lors qu'une infraction à la réglementation environnementale en vigueur est commise.
I - La responsabilité pénale de la personne physique
A) Le responsable, en tant que personne physique, d'une infraction est :
Le dirigeant, le patron individuel, le gérant ou le PDG de l'entreprise. Le responsable est celui qui est investi d'un pouvoir de direction, de décision et d'organisation dans l'entreprise polluante.
En effet, une jurisprudence constante a développé une présomption de faute pesant sur le chef d'entreprise : celui-ci voit donc sa responsabilité engagée en cas d'infractions environnementales commises par son personnel, chargé sur ces ordres, des opérations liées au fonctionnement de son établissement (C. Cass. Ch. Crim. 28/02/56 :Bull. crim. 1956, n°205 en matière de pollution d'eau). Dès lors, sa présence physique, sur le lieu où l'infraction a été commise, n'est pas nécessaire pour engager sa responsabilité pénale.
Toutefois, la présomption peut être levée en cas de délégation de pouvoir à un responsable d'exploitation si elle ne porte pas sur l'ensemble des pouvoirs de directions et si l'entreprise est d'une taille importante. Le responsable d'exploitation doit être pourvu "de la compétence, de l'autorité, ainsi que des moyens nécessaires". (C. Cass. Crim. N°76-90-895 du 2 mars 1977). Cependant, en pratique la preuve de cette délégation n'est démontrée que dans des cas exceptionnels.
En cas de responsabilité pénale engagée, les peines encourues par les personnes physiques sont des peines d'amende ou d'emprisonnement en fonction de la gravité de l'infraction commise.
B) Les infractions environnementales
Chaque milieu environnemental (l'eau ou l'air), chaque activité ou matériel potentiellement polluants voire dangereux (les installations classées pour la protection de l'environnement ou les déchets) a une réglementation spécifique avec des exigences légales différentes dont tout irrespect constitue une infraction.
Les infractions de chacune de ces réglementations conduisent à une sanction pénale propre allant de la simple amende à une peine d'emprisonnement.
En effet, en matière pénale, il existe 3 types d'infractions pouvant engager la responsabilité pénale de leur auteur. Ces infractions sont classées selon leur degré de gravité en trois types : les contraventions, les délits et enfin les crimes.
En matière environnementale, les infractions les plus courantes sont les contraventions tandis que les crimes sont inexistants.
C) Les sanctions pénales
1°) Les contraventions
Les peines applicables en matière de contraventions sont les amendes, dont le montant fixé par l'article 131-13 du code pénal, varie en fonction de leur gravité allant de 38 euros (pour les contraventions de 1ère classe) à 1500 euros (pour la 5ème et dernière classe). Ce montant peut atteindre la somme maximale de 3000 euros en cas de récidive.
Certaines infractions au code de l'environnement sont ainsi sanctionnées par une contravention de 5ème classe.
Toutefois, certaines infractions peuvent être suffisamment graves pour que le législateur ait décidé de les qualifier de délits.
2°) Les délits
Les peines applicables en matière de délits sont plus importantes avec des peines d'emprisonnement et d'importantes amendes.
En droit pénal, les infractions non-intentionnelles ne constituent pas un délit sauf en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée d'autrui par son auteur.
Cependant, la Cour de Cassation a développé une jurisprudence sévère consistant à présumer l'intention coupable des exploitants d'installation classée pour la protection de l'environnement.
Un rapide récapitulatif des différentes sanctions dans le code de l'environnement par type de pollutions peut être ainsi présenté comme il suit :
Déchets : articles R541-76 à R541-82 ; L541-46 et suivants,
Pollution de l'eau : Articles R 216-7 à R216-17 ; L 216-5 et suivants,
Pollution de l'air : Articles R226-6 et R226-14 ; L226-9 et suivants,
Installation classée pour la protection de l'environnement : Articles R541-76 à R541-82 ; L541-9 et suivants.
Les articles L163-7, L437-23, L216-12, L218-24 et L218-25 du code de l'environnement prévoit également une sanction pour la personne morale constituée par l'entreprise. Les deux responsabilités, celle de la personne physique ainsi que celle de la personne morale, peuvent se cumuler !
II - La responsabilité pénale de la personne morale
La responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée puisque le groupement a une personnalité juridique.
Le droit environnemental permet donc de sanctionner à la fois le dirigeant et l'entreprise.
Ainsi l'entreprise, en tant que personne morale, est responsable pénalement des infractions environnementale commises par une personne physique désignée par la loi ou les statuts de l'entreprise pour administrer et diriger la personne morale ou possédant une délégation de pouvoirs.
Selon les articles L131-38 et 131-39 du code pénal, les personnes morales qui voient leur responsabilité engagée encourent les peines suivantes :
L'amende (selon l'article 131-38 du code pénal),
La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés (article 131-39 du code pénal),
L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (article 131-39 du code pénal),
Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire (article 131-39 du code pénal),
La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans, au plus des établissements de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (article 131-39 du code pénal),
L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (article 131-39 du code pénal), l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne (article 131-39 du code pénal),
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (article 131-39 du code pénal),
L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique (article 131-39 du code pénal).
Pour l'instant, le droit pénal de l'environnement est mis en oeuvre de manière exceptionnel.
Or, l'avenir du contentieux environnemental dépend en grande partie des conditions exigées afin que des victimes puissent se constituer partie civile au procès pénal.
III - Les personnes reconnues parties civiles en matière d'infractions environnementales
Les personnes reconnues parties civiles à un procès pénal sont les victimes prouvant un lien direct entre leur préjudice personnel (corporel, matériel ou moral) et le crime ou le délit commis. Ces conditions tendent à limiter le nombreux de plaignants.
Cependant, aux côtés des victimes ayant personnellement et directement subis un tel préjudice, le code de l'environnement permet également à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
Ainsi selon les articles L 142-2 et L. 211-1 du code de l'environnement, une association peut se voir étendre la qualité pour agir si elle est agréée ou existe depuis cinq ans, et si le préjudice du à une infraction environnementale concerne les intérêts écologiques qu'elle a pour objet de défendre.
De même, aux termes de l'article L.142-3 du code de l'environnement, les associations agréées de protection de l'environnement bénéficient également d'un droit de représentation conjointe des victimes si elles sont mandatées par au moins deux des personnes physiques concernées.
Il faut également suivre avec attention les travaux mis en place par le ministère de l'écologie autour de l'introduction en France d'une procédure d'action de groupe inspirée de la "class action" des Etats-Unis.
Or, la "class action" permet à une ou plusieurs personnes d'exercer, au nom du groupe, une action en justice qui individu par individu aurait été impossible en raison de son coût.
Elle permet donc d'élargir le nombre de plaignants potentiels.
Tout les pays européens n'avaient pas choisi de sanctionner pénalement l'irrespect des normes environnementales. Or le parlement européen montre, en adoptant une directive le 20 mai 2008, sa décision d'uniformiser le droit pénal environnemental.
IV - Le droit pénal environnemental au niveau européen
Ainsi, la directive a pour objectif d'obliger les Etats membres à sanctionner pénalement certains comportements considérés comme des atteintes graves à l'environnement.
La Commission sera chargée de coordonner le barème des peines pour que la politique environnemental parvienne à dissuader les pollueurs potentiels dans tous les Etats membres.
Ainsi, la Commission a instauré un dispositif de sanctions réprimant les cas de rejets illégaux de substances polluantes effectués par les navires en mer. Elle a été adoptée le 19 novembre 2008.
Cette directive prévoit des sanctions pénales pour les pollutions maritimes afin de s'assurer qu'elles soient suffisamment dissuasives pour décourager les pollueurs potentiels.
Cette directive est la suite d'un rapport qui démontre que les rejets illégaux ont sensiblement diminués depuis que les Etats côtiers ont mise en pratique une telle politique. La Commission Européenne a donc voulu harmoniser le droit pénal environnemental en matière de pollution maritime pour adopter une approche identique dans tout les Etats de l'union européenne qu'ils soient ou non côtiers. Le but est qu'aucun opérateur ne puisse se soustraire aux sanctions qu'il s'agisse de la législation de l'État du pavillon, de l'État du port et/ou d'un État côtier.
De plus, la Commission Européenne considère que les enquêtes judiciaires, les poursuites pénales et la coopération judiciaire entre les Etats membres est plus efficace qu'une simple action administrative.
L'Union Européenne démontre une fois de plus par le biais de cette directive le sens qu'elle veut donner à la politique environnementale qu'elle souhaite mettre en place.
Dès lors, si l'état français introduit la "class action" dans la procédure pénale tout en étant obliger par le droit européen de poursuivre les fautifs, l'armada de la législation pénale en matière environnemental sera complet.
En résumé, pour l'instant les sanctions pénales prononcées contre les entreprises polluantes restent peu nombreuses. Cependant les outils du droit pénal de l'environnement se mettent peu à peu en place pour tendre vers une meilleure efficacité.
Dès lors, la lutte contre la pollution s'intensifie. Dans ce contexte, nul doute, qu'au cours du 21ème siècle, le prochain livre de chevet des chefs d'entreprises devienne le code de l'environnement.
Au regard de cette pression qui s'intensifie autour du chef d'entreprise, il est certain qu'un avocat expérimenté est tout indiqué pour les aider à prendre le virage environnemental.
par Agnès Camuset, Juriste
Cabinet d'Avocats Picovschi
© 2008 Net-iris & Cabinet Picovschi


