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Football : les risques fiscaux de la cession, à titre gratuit, des droits d'exploitation audiovisuelle

Le 01/10/2007, par Julien Chateauneuf, dans Fiscal / Fiscalité Générale.

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La Fédération Française de Football (FFF) était propriétaire des droits d'exploitation audiovisuelle du Championnat de France. Conformément à l'article L 333-1, alinéa 2, du Code du sport, elle a cédé ses droits, à titre gratuit, aux clubs engagés dans la compétition [1].
Quelles en sont les conséquences fiscales ? A cet égard, on relèvera les risques encourus par la FFF (1), puis par les clubs (2).

1. LES RISQUES ENCOURUS PAR LA FFF :

a. Si on appliquait le droit commun ?

Les droits d'exploitation audiovisuelle sont des droits de propriété incorporelle.

Ils constitueraient une immobilisation incorporelle par nature [2].

Or la cession à titre gratuit d'une immobilisation donne lieu à l'imposition d'une plus-value égale à la différence entre la valeur vénale (pour les droits d'exploitation audiovisuelle d'une édition du Championnat de France, on l'estimera à 600 millions d'euros) et la valeur comptable (cette valeur est nulle) de l'immobilisation au jour de la cession.

Sachant que la FFF est une association soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) [3], la plus-value de cession des droits audiovisuels serait imposée au taux de 33, 1/3 %.

200 millions d'euros par an : tel serait donc le coût de l'opération pour la FFF.

b. Que prévoit la législation sur le sport ?

D'après l'article L 333-5, alinéa 2, du Code du sport :

La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle est sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.

Faut-il conclure à une exonération de la plus-value réalisée par la FFF ?

Un argument s'y oppose : le texte précise que la cession des droits d'exploitation audiovisuelle n'a aucune incidence au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.

Faut-il alors conclure à une taxation différée de la plus-value réalisée par la FFF ?

Le principe d'annualité de l'impôt y ferait obstacle : ce principe empêche la taxation de la plus-value au titre d'un autre exercice que celui au cours duquel intervient la cession.

En la matière, les commentaires de l'administration se font attendre…

2. LES RISQUES ENCOURUS PAR LES CLUBS :

a. Concernant l'IS :

Les clubs sont exploités par des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes [4], passibles de l'IS [5].

En principe, l'acquisition, à titre gratuit, d'une immobilisation constitue un profit imposable pour ces sociétés. Ce profit est égal à la valeur vénale de l'immobilisation [6].

Cependant, l'acquisition, à titre gratuit, des droits d'exploitation audiovisuelle obéit à un régime spécifique.

Ainsi, l'article L 333-5, alinéa 1er, du Code du sport prévoit :

L'accroissement d'actif résultant, pour les clubs bénéficiaires, de l'acquisition des droits d'exploitation audiovisuelle n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient.

Ce texte suggère que le profit réalisé par les clubs est exonéré [7].

Cette faveur ne va pas sans contreparties :

  • Les charges afférentes aux droits d'exploitation audiovisuelle (amortissements, provisions) ne seront pas déductibles ;

  • On peut penser que la vente des droits détenus par les clubs donnera lieu à l'imposition d'une plus-value égale au prix de cession.

b. Concernant les droits d'enregistrement :

En principe, une mutation à titre gratuit est passible des droits d'enregistrement. L'acquéreur est imposé au taux de 60 % sur la base de la valeur vénale des biens cédés.

En l'espèce, les clubs seraient redevables des droits d'enregistrement, pour un montant de 360 millions d'euros par an.

On notera, toutefois, que les droits de mutation à titre gratuit, entre vifs, s'appliquent en cas de donation.

Or la cession, à titre gratuit, des droits d'exploitation audiovisuelle est décidée par l'Assemblée générale de la FFF [8] : elle ne nécessite pas l'accord des clubs qui en bénéficient. A l'inverse, une donation suppose l'accord du ou des donataires [9].

La cession, à titre gratuit, des droits d'exploitation audiovisuelle n'est donc pas une donation.

Cet argument suffira-t-il à écarter l'application des droits d'enregistrement ?

La question est ouverte…

Notes

[1] Délibération de l'Assemblée générale de la FFF, le 10 juillet 2004

[2] Selon l'expression de M. COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises, Litec, Edition 2005-2006, n° 2651

[3] Décision de rescrit 7 septembre n° 2005/91 OSBL

[4] Article L 122-2 du Code du sport

[5] Article 206, 1 du Code général des impôts

[6] Article 38 quinquies, alinéa 4, de l'annexe III au Code général des impôts

[7] Voir, en ce sens, FR 41/03 - n° 4 - fiscal - Sociétés sportives - Régime des droits d'exploitation audiovisuelle

[8] Article 1er du décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004

[9] Article 932 du Code civil

Julien CHATEAUNEUF
DJCE Montpellier
Certificat de Droit Fiscal décerné par la Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise (FNDE)
Certificat de Droit de la Distribution / Droit de la Concurrence décerné par la Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise (FNDE)
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