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  #1  
Vieux 22/05/2008, 13h07
Avatar de Animateur Communautaire
Administrateur du Forum
Conseil Communautaire
 
Par défaut Indemnisation des dommages corporels

Bonjour,

Suite à la publication rédigé par Christopher Nicolle concernant le droit à l'indemnisation, en date du 16 mai dernier, j'aimerais avoir vos points de vue sur les modifications apportées au droit à l'indemnité des victimes. Ces modifications sont décrites précisément par l'article que je vous invite à lire.

Aujourd'hui, tout le monde ou presque a personnellement ou dans son entourage, eu recours aux services des assurances du fait d'un préjudicie subi (pour des motifs divers et variés).

Alors j'attends vos commentaires, réflexions et analyses. A vos claviers !!
__________________
Administrateur du Forum et Membre du Conseil Communautaire du Forum de Net-iris
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  #2  
Vieux 24/05/2008, 16h26
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Réforme de la réparation du préjudice corporel

Bonjour,

Acteur de la réparation juridique du dommage corporel, j’assiste depuis la parution de ces deux grandes réformes aux avancées plus ou moins laborieuses de leur application.

Il est vrai que le législateur n’a pas facilité les choses.

Si DINTILHAC peut permettre une meilleure lisibilité des préjudices subis par les victimes ,en revanche , on peut regretter que la loi du 21 décembre , votée à la hâte , n’ait pas été plus mûrement réfléchie.

Les professionnels le savent bien , à sa promulgation , il était matériellement impossible de la mettre en oeuvre tant son contenu était sujet à interprétation

En effet , cette réforme pourtant tant attendue a été qualifiée de réforme " bâclée " par la doctrine ( voir en ce sens les commentaires du professeur GROUTEL ) et a été l’objet de nombreuses critiques .

Il aura fallu une circulaire du garde des Sceaux de février 2007 , l’avis du conseil d’Etat du 4 juin 2007 , et bien sûr les avis de la Cour de Cassation du 29 octobre 2007 pour commencer à y voir un peu plus clair , même si tout est loin d’être résolu, pour les victimes mais aussi pour les tiers payeurs.


La situation aujourd’hui ,

Que ce soit la nomenclature DINTILHAC ou la loi de financement du 21 décembre 2006 , les tribunaux et cours d'appel imposent aux parties de conclure sur cette nouvelle norme même pour les affaires en cours , antérieurement à la loi .

Le "succès" de la nomenclature DINTILHAC auprès des juridictions ne faiblit pas depuis sa diffusion.

Elle s'impose désormais partout ou presque même si ,rappelons -le , elle n'a pas ( du moins pas encore ) force de loi.

Certains tribunaux ont du mal à s'adapter à la nouvelle terminologie. Ainsi voit on encore, par exemple , les termes IPP ( au lieu du DFP ) , les gênes temporaires ( au lieu du DFT ) etc .
D’autres n’ont manifestement pas tout compris , et imputent à tord et à travers rente ou pension , tout ou en partie . Il en est même qui raisonnent encore au global.

Certains tribunaux adoptent le système du tableau qui permet une meilleure lisibilité des postes de préjudice et la déduction, poste par poste ,des prestations servies par les tiers payeurs.
La principale difficulté aujourd'hui est que le législateur n'a pas prévu de table de concordance qui permette d'imputer telle ou telle prestation à tel ou tel poste.
Les avis émis par la Cour de Cassation devraient permettre de lever les interrogations puisque la haute cour préconise une imputation successive de le rente ou de la pension d'abord sur les postes PGPF , puis sur I.P. , voire ensuite sur un poste de préjudice personnel ( le DFP est visé ).

Il reste que les tiers payeurs sont dans l’impossibilité de rapporter la preuve de ce que les prestations servies réparent ou non un préjudice personnel.


Cordialement ,
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 25/05/2008, 18h00
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Avis de la Cour de cassation

Bonjour,

Je me permets de préciser une petite chose sur l'imputation d'une rente. l'avis de la cour de cassation est le suivant : la rente versée en application de l’article L 434.2 du code de la Sécurité Sociale (rente AT) et la rente viagère d’invalidité (articles L27 et L28 des pensions civiles et militaires) indemnisent notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et doit donc s’imputer prioritairement sur les postes de préjudice « pertes de gains professionnels » temporaires et permanents.

[Edit de l'Equipe de Modération]
suppression adresse email ainsi que l'url du site en question, assimilé à de la publicité, contraire notre charte
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Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 26/05/2008 à 10h25. Motif: anonymisation du lien
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  #4  
Vieux 30/05/2008, 07h54
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Loi de financement

Citation:
Posté par Acidents Et Victimes Voir le message
Bonjour,

Je me permets de préciser une petite chose sur l'imputation d'une rente. l'avis de la cour de cassation est le suivant : la rente versée en application de l’article L 434.2 du code de la Sécurité Sociale (rente AT) et la rente viagère d’invalidité (articles L27 et L28 des pensions civiles et militaires) indemnisent notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et doit donc s’imputer prioritairement sur les postes de préjudice « pertes de gains professionnels » temporaires et permanents.

[Edit de l'Equipe de Modération]
suppression adresse email ainsi que l'url du site en question, assimilé à de la publicité, contraire notre charte
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Bonjour,

Effectivement les avis ne précisent pas qu'il s'agit de pertes de gains futurs ou actuels.

Ceci étant les commentateurs pensent qu'il convient de considérer qu'il s'agit bien des PGPF .

On imagine mal qu'il pourrait en être autrement.

Cordialement,
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  #5  
Vieux 18/07/2008, 11h26
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Apports des réformes

Bonjour,



Je découvre avec un peu de retard que mon article est l'objet d'un débat fort intéressant en ce qu'il est susceptible de s'enrichir au fil du temps.


Ainsi, qu'en est-il de l'intégration en pratique des deux réformes importantes du droit du dommage corporel.


A l'instar des évolutions jurisprudentielles relatives à l'application de la Loi de 1985, je pense qu'il convient en toute hypothèse d'observer les pratiques et décisions à la lumière de l'esprit dans lequel ces réformes ont été adoptées: l'amélioration de la situation des victimes corporelles.


Dans cette optique, le rapport DINTHILAC vient pour l'essentiel trancher des débats doctrinaux et consacrer – en les précisant - des tendances jurisprudentielles.


Rappelons pour exemples, qu'il y a encore quelques années:
  • l'indemnisation de l'incapacité temporaire c'est à dire de l'arrêt d'activités qu'elles soient privées ou professionnelles, ne bénéficiait qu'à la « population active » c'est à dire aux victimes exerçant une activité professionnelle rémunérée
  • si l'indemnisation des « troubles dans les conditions d'existence » durant cette période a été reconnue, certains praticiens ont pendant un temps soutenu que celle-ci devait rester classifiée au rang des préjudices soumis à recours social
  • l'indemnisation du handicap (AIPP) et de ses incidences socio-professionnelles est longtemps restée unique sous la forme de la fameuse « valeur de point »
  • de même, la pratique a par la suite admis l'existence d'un « préjudice fonctionnel d'agrément » autonome, tout en s'efforçant de le conserver au sein des préjudices « soumis ».
Dans le prolongement du rapport de Madame LAMBERT-FAIVRE de 2003, la nomenclature DINTHILAC apporte donc un cadre « officiel » à ces avancées doctrinales et jurisprudentielles même si comme le relève justement SANTERIA, il n'est ni légal ni règlementaire:
  • d'une part, en reconnaissant qu'une même réalité médico-légale (arrêt temporaire d'activités, séquelles définitives) peut comporter diverses conséquences sur la vie de la victime (professionnelle, privée) qui doivent toutes être distinctement réparées;
  • d'autre part, en substituant au critère de l'emprise sociale, celui de la traduction financière -directe ou non- du préjudice pour procéder à sa classification.
Sur ce premier point, je rejoins l'avis de SANTERIA sur le « succès » de la nomenclature DINTHILAC auprès des juridictions.


Cela est très vraisemblablement dû à la Chancellerie qui rappelait en Juin 2006, la nécessité pour les professionnels de l'indemnisation des préjudices corporels de se tenir informés de ces nouvelles dispositions qui étaient d'application immédiate.
Ainsi, le Garde des Sceaux indiquait, dans un discours fait aux XXIIèmes Assises nationales des associations d'aide aux victimes, que:


"L'indemnisation du dommage corporel était devenu obsolète et inéquitable. Il nous a fallu commencer par définir une nouvelle classification des catégories de dommages, plus juste et plus lisible. Tous les professionnels de la justice et tous ses partenaires l'attendaient.
Dès le mois de mars 2006, une nomenclature des préjudices a été fournie à tous les magistrats sur la base d'un rapport que m'avait remis en juillet 2005 Monsieur DINTILHAC, Président de chambre civile à la Cour de Cassation, àla suite des travaux menés dans le cadre du Conseil National d'Aide aux Victimes. Cette nomenclature peut être consultée sur le site du ministère de la justice ... "


De là, le législateur n'avait d'autre choix – dans la hâte certes - que d'adapter les articles L.376-1 et par là même, L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, à cette nouvelle donne.


Car en effet, s'il n'existe plus de « domaine réservé » au recours social, il est indispensable de le réorganiser dans le sens d'une différenciation « poste par poste ».


Mais il est important de rappeler que le législateur est allé plus loin que cette réforme « imposée » en renversant le droit de priorité des créances respectives de la victime et du tiers-payeurs.


Auparavant, lorsque l'évaluation de l'assiette des préjudices soumis était inférieure ou égale à la(les) créance(s) présentée(s) par le (les) tiers-payeur(s), le dossier d'indemnisation n'avait d'autre objet que le remboursement dans la mesure du possible de l'organisme social, quitte même à ce qu'il empiète sur des préjudices sans aucun rapport avec les prestations servies.


Désormais, la situation est strictement inverse en ce sens que l'évaluation de chaque poste, si elle ne permet de satisfaire intégralement les deux intervenants, servira avant tout à couvrir l'intégralité du préjudice de la victime.


A noter également sur ce point que le tiers-payeur ne peut imputer que les prestations rattachées directement à chaque préjudice, et à la condition qu'il s'agisse de versements effectifs.


Ainsi sur l'imputation de la rente AT, de la pension d'invalidité ou encore de l'ATI, le problème réside avant tout dans les critères de calcul utilisés par les organismes sociaux: quelle est la part afférente à l'handicap physique en tant que tel (préjudice extra-patrimonial), et celle attachée aux incidences financières et professionnelles de celui-ci (préjudice patrimonial) ?


A ce titre, je pense qu'effectivement, une clarificaton « officielle » serait nécessaire étant précisé qu'à défaut, il convient de se référer aux préconisations du rapport DINTHILAC qui prévoit très clairement que


« Si le tiers-payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette « clé » de répartition [...] », il convient de poser « une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente ».


A titre de conclusion – provisoire bien sûr - , il ressort que si l'intégration en pratique de la nomenclature DINTHILAC n'a pas posé grande difficulté, celle sous-jacente du réforme du recours des tiers-payeurs nécessiterait des clarifications pour le règlement de situations précises (imputation de la rente, application du partage de responsabilité).



Cordialement,



Christopher NICOLLE
Réponse avec citation
  #6  
Vieux 21/07/2008, 20h08
Membre Cadet
Activité Occasionnelle
 
Localisation: 76
Par défaut Réforme de la réparation du préjudice corporel

Bonjour,

Pour une meilleure compréhension, je vous serai reconnaissant d'écrire en entier les abréviations:

DFT et DFP.

Est ce que le texte rédigé par Christopher Nicolle; "Droit du dommage corporel" est valable pour les pensions d'invalidité, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite.

Merci
cordialement

Dernière modification par mico1 21/07/2008 à 20h40. Motif: Poser une question
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