Bonjour,
Je découvre avec un peu de retard que mon article est l'objet d'un débat fort intéressant en ce qu'il est susceptible de s'enrichir au fil du temps.
Ainsi, qu'en est-il de l'intégration en pratique des deux réformes importantes du droit du dommage corporel.
A l'instar des évolutions jurisprudentielles relatives à l'application de la Loi de 1985, je pense qu'il convient en toute hypothèse d'observer les pratiques et décisions à la lumière de l'esprit dans lequel ces réformes ont été adoptées: l'amélioration de la situation des victimes corporelles.
Dans cette optique, le rapport DINTHILAC vient pour l'essentiel trancher des débats doctrinaux et consacrer – en les précisant - des tendances jurisprudentielles.
Rappelons pour exemples, qu'il y a encore quelques années:
- l'indemnisation de l'incapacité temporaire c'est à dire de l'arrêt d'activités qu'elles soient privées ou professionnelles, ne bénéficiait qu'à la « population active » c'est à dire aux victimes exerçant une activité professionnelle rémunérée
- si l'indemnisation des « troubles dans les conditions d'existence » durant cette période a été reconnue, certains praticiens ont pendant un temps soutenu que celle-ci devait rester classifiée au rang des préjudices soumis à recours social
- l'indemnisation du handicap (AIPP) et de ses incidences socio-professionnelles est longtemps restée unique sous la forme de la fameuse « valeur de point »
- de même, la pratique a par la suite admis l'existence d'un « préjudice fonctionnel d'agrément » autonome, tout en s'efforçant de le conserver au sein des préjudices « soumis ».
Dans le prolongement du rapport de Madame LAMBERT-FAIVRE de 2003, la nomenclature DINTHILAC apporte donc un cadre « officiel » à ces avancées doctrinales et jurisprudentielles même si comme le relève justement SANTERIA, il n'est ni légal ni règlementaire:
- d'une part, en reconnaissant qu'une même réalité médico-légale (arrêt temporaire d'activités, séquelles définitives) peut comporter diverses conséquences sur la vie de la victime (professionnelle, privée) qui doivent toutes être distinctement réparées;
- d'autre part, en substituant au critère de l'emprise sociale, celui de la traduction financière -directe ou non- du préjudice pour procéder à sa classification.
Sur ce premier point, je rejoins l'avis de SANTERIA sur le « succès » de la nomenclature DINTHILAC auprès des juridictions.
Cela est très vraisemblablement dû à la Chancellerie qui rappelait en Juin 2006, la nécessité pour les professionnels de l'indemnisation des préjudices corporels de se tenir informés de ces nouvelles dispositions qui étaient d'application immédiate. Ainsi, le Garde des Sceaux indiquait, dans un discours fait aux XXIIèmes Assises nationales des associations d'aide aux victimes, que: "L'indemnisation du dommage corporel était devenu obsolète et inéquitable. Il nous a fallu commencer par définir une nouvelle classification des catégories de dommages, plus juste et plus lisible. Tous les professionnels de la justice et tous ses partenaires l'attendaient.
Dès le mois de mars 2006, une nomenclature des préjudices a été fournie à tous les magistrats sur la base d'un rapport que m'avait remis en juillet 2005 Monsieur DINTILHAC, Président de chambre civile à la Cour de Cassation, àla suite des travaux menés dans le cadre du Conseil National d'Aide aux Victimes. Cette nomenclature peut être consultée sur le site du ministère de la justice ... "
De là, le législateur n'avait d'autre choix – dans la hâte certes - que d'adapter les articles L.376-1 et par là même, L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, à cette nouvelle donne.
Car en effet, s'il n'existe plus de « domaine réservé » au recours social, il est indispensable de le réorganiser dans le sens d'une différenciation « poste par poste ».
Mais il est important de rappeler que le législateur est allé plus loin que cette réforme « imposée » en renversant le droit de priorité des créances respectives de la victime et du tiers-payeurs.
Auparavant, lorsque l'évaluation de l'assiette des préjudices soumis était inférieure ou égale à la(les) créance(s) présentée(s) par le (les) tiers-payeur(s), le dossier d'indemnisation n'avait d'autre objet que le remboursement dans la mesure du possible de l'organisme social, quitte même à ce qu'il empiète sur des préjudices sans aucun rapport avec les prestations servies.
Désormais, la situation est strictement inverse en ce sens que l'évaluation de chaque poste, si elle ne permet de satisfaire intégralement les deux intervenants, servira avant tout à couvrir l'intégralité du préjudice de la victime.
A noter également sur ce point que le tiers-payeur ne peut imputer que les prestations rattachées directement à chaque préjudice, et à la condition qu'il s'agisse de versements effectifs.
Ainsi sur l'imputation de la rente AT, de la pension d'invalidité ou encore de l'ATI, le problème réside avant tout dans les critères de calcul utilisés par les organismes sociaux: quelle est la part afférente à l'handicap physique en tant que tel (préjudice extra-patrimonial), et celle attachée aux incidences financières et professionnelles de celui-ci (préjudice patrimonial) ?
A ce titre, je pense qu'effectivement, une clarificaton « officielle » serait nécessaire étant précisé qu'à défaut, il convient de se référer aux préconisations du rapport DINTHILAC qui prévoit très clairement que
« Si le tiers-payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette « clé » de répartition [...] », il convient de poser « une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente ».
A titre de conclusion – provisoire bien sûr - , il ressort que si l'intégration en pratique de la nomenclature DINTHILAC n'a pas posé grande difficulté, celle sous-jacente du réforme du recours des tiers-payeurs nécessiterait des clarifications pour le règlement de situations précises (imputation de la rente, application du partage de responsabilité).
Cordialement,
Christopher NICOLLE