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Banque, moyens de paiement, épargne  rapports entre le clients et le banquier, obligations de la banque, épargne et finances, chèques et cartes de paiements, etc.

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  #1  
Vieux 28/03/2008, 13h16
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut frais sur Oppsition Administrative

bonjour a tous, et merci pour ce forum qui est des plus utiles...

J'ai lu ici et la que ma banque, sur une opposition administrative, ne pouvait me prélever que 10% de la somme exigées par le tresor public (soit 15 euros sur amende à 150 euros), or l'année dernière ma banque en a reçu 6, qu' elle m'a "facturé" 105 euros à chaque fois, soit le montant d'un Avis à Tiers Détenteur ( que ça n'est pas je précise, ce sont des amendes de 150 euros ! donc OA )...

Voila mes questions...

- Combien ont-ils le droit de me prélever comme frais sur une opposition administrative ?

- N'est-il pas trop tard si je fais les démarches aujourd' hui ? (la première oa a eu lieu en décembre 2006)

- Que puis-je faire en cas de refus de sa part d' admettre son erreur ?

Je compte parmi ceux a qui la banque dit toujours non, c'est bizarre,non ?
A qui on dit toujours "ah bah non monsieur, aucun remboursement possible, par contre si vous prenez cette assurance vieillesse tranquille, on peut au moins en discuter"
bref...pardon...

merci a tous de votre intérêt ainsi que vos réponses


greg.
Réponse avec citation
  #2  
Vieux 28/03/2008, 22h19
Membre Sénior
Activité Soutenue
 
Par défaut

Bonsoir,

Sur une OA : 10 % maximum du montant de l'oa.

N'y a t-il pas eu une erreur dans la saisie de l'acte ? La personne n'a t-elle pas saisie un ATD au lieu d'une OA ? Et donc les frais ce sont appliqués par défaut ...

En cas de refus ... A partir intenter en justice ... ou le médiateur ... pas trop d'alternative !


Cdlt
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 29/03/2008, 18h15
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

cette obligation de ne pas dépasser les 10% est récente, l'an dernier elle n'était pas en vigueur
Réponse avec citation
  #4  
Vieux 31/03/2008, 13h08
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

bonjour, et merci pour vos réponses...
et bien en fait pas d'erreur dans la saisi, il s'agit bien de frais libellé "oa".
meme sur la tarification officielle [de la banque Y] ils indiquent que pour une oa les frais s'élèvent à 104 euros..aie!
je lai ai appelé, et j'ai aussi imprimé le texte de loi qui indique clairement le montant maximum des frais d'opposition administrative que j'ai trouvé hier. c'est dur de se plonger dans les textes de loi...incompréhensible pour moi.
mais j'ai enfin trouvé...
le met ci-dessous car cela pourra surement aider quelqu'un...
en tout cas merci,si cette histoire se règle par se moyen je vous en ferais part...
merci beaucoup et bonne journée a tous...


greg.

texte de loi ////////////////////////////////////////////////////////////////

Article 128

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 3
I.-Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation
pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à
un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du
montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de
justice.
Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux
proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances
et de la justice.
Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut
dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

II.-Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être
assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui
détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent
une rémunération.
1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est
adressée au tiers détenteur.L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable
doit comporter, à peine de nullité, la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit
d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas.
2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient
indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Les fonds doivent être reversés, dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition
administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme
majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à
due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la
condamnation pécuniaire.
3.L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce
cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives
établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en
proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de
l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès
sa réception.
L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est
pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la
créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu,
donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes
dues au redevable.
4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration
dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.
5. (paragraphe modificateur).
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.

source: legifrance.gouv.fr

merciiiiiii...
greg....

Dernière modification par Superviseur Net-iris 2 31/03/2008 à 13h25. Motif: anonymisation
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