le point de départ du délai pour agir
Par exemple, dans le cadre d’un crédit remboursable par échéances mensuelles prélevées sur un compte bancaire, le délai commence à courir à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Il en est de même dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéance convenue
Le crédit est consenti sous forme d’un découvert en compte courant :
- Le crédit est consenti tacitement sous forme d’un découvert en compte : le délai de forclusion ne peut alors commencer à courir qu’à partir de la date à laquelle le solde débiteur du compte est devenu exigible. (CASS. 1ère CIV. 1.06.1999 N° 97-19.119 BNP / Epoux JANNEAU BULL. CIV. I n° 186)
- Lorsque la banque et le client sont convenus d’un découvert en compte, le dépassement de ce découvert manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de deux ans de l’action en paiement (CASS. 1ère CIV. 7.12.2004 n° 03-19.862 F BULL. CIV. I N° 206 page 172)
Ainsi, le délai court du jour où le plafond du découvert est dépassé, sans qu’aucune régularisation puisse ultérieurement intervenir.
Cette solution est retenue même si l’ouverture de crédit se trouve maintenue par convention tacite au-delà du terme convenu (CASS. 1ère CIV. 21.02.2006 N° 4-15.229).
articles juridiques - Le contentieux du crédit à la consommation Cour de cassation
une jurisprudence
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a considéré que le compte sur lequel le crédit sous forme de découvert d'un montant déterminé avait été accordé, avait fonctionné dans des conditions qui ne caractérisaient pas l'existence d'une convention distincte tacite de découvert, une telle convention tacite étant au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;<SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">