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Banque, moyens de paiement, épargne  rapports entre le clients et le banquier, obligations de la banque, épargne et finances, chèques et cartes de paiements, etc.

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  #1  
Vieux 21/08/2008, 20h09
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut découvert et Fichage Banque de France

Bonjour;
Je voudrais savoir si ma banque a le droit me ficher à la BF pour un découvert de 700€ que je n'ai pas remboursé.Il y a 4 ans j'ai changé de banque et n'ai jamais été relancé pour ce découvert, je viens de recevoir une première demande d'un service de contentieux mais pour l'instant il m'est impossible de remboursé.
Merci.
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  #2  
Vieux 21/08/2008, 20h31
Membre Sénior
Activité Soutenue
 
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Vous n'avez pas contracté de crédit ?

Vu le temps du débit vous pouvez être fiché par votre banque.

Cordialement

Ps tout sur le FICP : Fiché FICP – pourquoi – combien de temps – annuler le fichage - EspaceCrédit - Vos questions sur le crédit

Dernière modification par Oxy31 21/08/2008 à 20h33.
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  #3  
Vieux 21/08/2008, 20h45
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

J'ai déjà fait plusieurs petits crédits ces 4 dernières années et un de 12000€ il y a 3 mois, donc je ne suis pas fiché pour l'instant, par contre je voudrais savoir si il n'y a pas un délai de forclusion dans ce cas la.

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  #4  
Vieux 21/08/2008, 21h02
Avatar de Zigot042
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
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bonsoir,
lisez cette discussion :

Delai de forclusion, découvert bancaire

pour le crédit de 12000 euros, évidemment vous ne pouvez invoquer la forclusion de l'action du preteur ; pour le découvert pas de pb

Dernière modification par Zigot042 21/08/2008 à 21h05.
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  #5  
Vieux 21/08/2008, 21h10
Membre
Activité Occasionnelle
 
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Bien sur, je ne parle que du découvert...
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  #6  
Vieux 21/08/2008, 22h28
Avatar de Zigot042
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
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la banque vous a certainement fiché ficp pour le découvert apres une mise en demeure restee infructueuse. vous pouvez vérifier cela aupres de la BDF
quant a l'action du créancier, elle est forclose

http://www.lesclesdelabanque.com/Web...0Le%20FICP.pdf

Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Forclusion - Point de départ - Découvert en compte d'un montant déterminé
1ère Chambre civile, 7 décembre 2004 (pourvoi n° 02-20.267)
Cet arrêt précise la portée de décisions précédentes, s'agissant de la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, opposable à l'établissement de crédit qui agit en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt.
Une banque avait consenti à l'un de ses clients un découvert autorisé de 50 000 francs sans que la convention ne prévoie de remboursement par prélèvements sur le compte.
La cour d'appel avait déclaré l'action engagée par cette banque plus de deux ans après le dépassement du montant maximum du découvert autorisé irrecevable comme forclose et l'établissement de crédit critiquait cette décision.
Il invoquait, d'une part, une violation de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, en faisant valoir que, lorsqu'une banque consent une autorisation de découvert, le dépassement du seuil autorisé ne peut être assimilé à une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion que dans la mesure où les échéances d'un emprunt sont prélevées en compte et reprochait, d'autre part, à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 311-30 du même Code en considérant que, dès le dépassement du seuil du découvert autorisé, la banque aurait dû exiger le remboursement du capital restant dû en application des conditions générales du contrat, alors que la sanction prévue par l'article L. 311-30 précité, dont les dispositions sont d'ordre public, suivant lesquelles en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, est facultative pour le prêteur et ne produit effet que si celui-ci décide de s'en prévaloir.
La première Chambre civile a écarté ces griefs en affirmant, dans le prolongement de solutions d'ores et déjà retenues (Civ. 1ère, 23 mai 2000, Bull. n° 157 ; Civ.1ère, 4 juin 2002, Bull. n°160) que, l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation.
Il a été ajouté que, sauf clause d'exigibilité immédiate qui s'impose tant au prêteur qu'à l'emprunteur, ce délai peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé.
Il sera observé que cette solution rapproche la détermination du point de départ du délai de forclusion applicable en matière de solde débiteur de compte de dépôt en cas de découvert expressément autorisé pour un montant déterminé de celle qui s'applique aux crédits assortis d'un échéancier de remboursement, le dépassement du découvert autorisé non restauré pouvant être assimilé à la première échéance impayée non régularisée manifestant la défaillance de l'emprunteur.
L'affirmation de ce que le titulaire du compte a en principe la faculté de restaurer le découvert autorisé en ramenant le solde à un montant inférieur au plafond convenu a été l'occasion pour la première Chambre civile de revenir sur une position prise précédemment sur l'absence de toute valeur des stipulations suivant lesquelles le contrat est résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, Bull. n° 241).
Il a été à cet égard précisé que, si la convention autorisant le découvert prévoit sa résiliation de plein droit entraînant exigibilité immédiate du solde en cas de dépassement du découvert autorisé, cette clause, s'imposant aux parties, a pour effet d'interdire la restauration du découvert. Ce dernier point est à comparer avec l'impossibilité de régulariser des échéances impayées après une déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la dette (Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. n° 42).
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