Si ce mur est une restanque, il est leur propriété et sous leur responsabilité.
Voyez :
http://www.adil83.org/modules.php?na...ticle&artid=78
Je cite : En premier lieu, notre jardinier devra rechercher au travers de son acte de propriété si le mur en cause est compris ou non dans sa propriété. A défaut d’indication, il ne faut pas conclure à la mitoyenneté car la jurisprudence écarte ce type d’ouvrage du bénéfice de la présomption que l’article 653 du code civil applique aux murs de clôture (5). Confrontés à cette situation, les tribunaux attribuent la qualité de propriétaire du mur à celui dans l’intérêt duquel il fut édifié (6).
Le plus souvent, la traduction de ce principe confère la propriété, l’entretien et la responsabilité de cet ouvrage à celui ou celle dont il soutient les terres. Cette notion d’intérêt est cependant parfois plus difficile à cerner. Ainsi dans un cas singulier, la cour de cassation a admis qu’un mur de soutènement peut être partiellement mitoyen, pour la portion à usage commun des deux voisins, et pour le surplus de sa longueur, présumé appartenir au propriétaire dont il soutient les terres (7).La question :
La loi se borne à dire que tout propriétaire peut contraindre son voisin à "contribuer aux dépenses de constructions de la clôture séparative". En principe ils sont répartis par moitié.
En cas de litige, quelle est la position des tribunaux sur la répartition des dépenses des travaux lorsque les propriétés sont à des niveaux différents ? Pourriez vous m'indiquer le cas échéant les références de jurisprudence ?
Notre réponse :
La possibilité pour un propriétaire de contraindre son voisin à "à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons" n'existe que "dans les villes et faubourgs" (article 663 du Code civil). Cette clôture ne peut être qu'un mur dont la hauteur devra respecter les usages locaux et le plan d'urbanisme. A défaut de règlement ou d'usage local (consultez votre mairie ou votre préfecture départementale), la hauteur sera de 3,20 m dans les villes de plus de 50.000 habitants et 2,60 m dans les autres.
Dans les autres cas, à moins que les voisins s'entendent entre eux, la clôture ne pourra être posée sur la limite séparative, mais sur le terrain de celui qui la met en place. De même, sauf s'il y a entente entre les deux parties, seul celui qui décide d'implanter la clôture doit en assumer les frais.
La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture oblige à édifier un "mur de soutènement"qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.
http://www.universimmo.com/repq/unir...sp?Qr_Code=434
Je cite aussi
Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10 février 1997, no 119441, Renollet).
En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (CE, 18 novembre 1992, no 97363, Cne de Fuveau).
Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit (Cass. 3e civ., 15 juin 1994, no 92-13.487, Raizon c/ Brossard).
Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen (CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, no 229, Charon c/ Olivier, Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, no 92-19.818 S, no 84 P, Mourlon c/ Luquet, Cass. 3e civ., 19 mars 1996, no V 94-18.104, SCAVIM c/ Synd. copropr. résidence "Les Deux Bois" à Chaville).
Cordialement