Bonjour,
pour ceux qui ne veulent pas tout lire, voir résumé en fin de message
Les punitions scolaires : sont des mesures peu importantes qui ont peu d'effets sur la scolarité. Elles doivent être prévues par le règlement intérieur et consistent le plus souvent :
- – à procéder à des inscriptions sur le carnet de correspondance ;
- – à contraindre l'élève à présenter des excuses orales ou écrites ;
- – à effectuer un devoir supplémentaire, à être exclu d'une classe ;
- – à effectuer une retenue le mercredi pour faire un devoir, etc.
Ce sont des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux. Sanctions scolaires – Elles sont destinées à réprimer des manquements graves aux règles de la communauté éducative. Le décret modifié n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE (Journal Officiel 31 Aout 1985) prévoit quatre sanctions qui sont par ordre croissant :
- – l'avertissement ;
- – le blâme ;
- – l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes (cantine, internat) d'une durée maximum d'un mois assortie ou non d'un sursis,
- – l'exclusion définitive assortie ou non d'un sursis.
Les mesures de prévention sont destinées notamment à prévenir un risque (
confiscation d'objet, par exemple).
Elles doivent cependant respecter le droit de propriété des élèves
Le règlement intérieur d'un EPLE présente un caractère réglementaire. Il peut être l'objet d'une demande d'annulation adressée au juge administratif par toute personne qui y a intérêt (parents d'élèves notamment, CE, 22 mars 1996, Roignot et Paris : RD publ. 1996, p. 893, concl. R. Schwartz). Si le règlement est l'objet d'une publication, le délai de recours court à compter de cette date. S'il est l'objet d'une simple notification aux familles, le délai de recours ne court pas ; la notification individuelle d'un acte réglementaire ne valant pas publication (CE, 19 févr. 1993, n° 106792, Nainfa ; Rec. CE 1993, tables, p. 945. Étant précisé qu'aucun texte ne précise la forme de la publication d'un règlement d'intérieur d'EPLE).
Le juge va exercer un contrôle de proportionnalité par rapport au but recherché par les prescriptions du règlement. Lorsque le règlement intérieur du lycée professionnel de Mxxxxx prévoit que “tout objet inutile ou interdit, tels tatoo,
téléphone portable, baladeur ou autres animaux virtuels sera confisqué et rendu à la fin de l'année scolaire s'il est utilisé dans les bâtiments scolaires”,
il sera annulé par le juge au motif que, au regard des faits incriminés et de l'objectif poursuivi par cette disposition, il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété
(TA Strasbourg, 12 oct. 2004, n° 0204316, Zarebski : AJDA 2005, p. 561, concl. A. Gille).
La confiscation de ces objets n'est pas une punition à finalité pédagogique parce qu'elle est automatique en ce sens que la possession de l'objet par l'élève dans l'établissement est automatiquement susceptible d'une confiscation par les autorités de l'établissement. C'est cela, et seulement cela, que condamnent les juges administratifs de Strasbourg.
En résumé : Les élèves ont droit au respect de leur bien. Un établissement scolaire ne peut prévoir dans son règlement intérieur de déposséder les élèves automatiquement de leur bien, s'ils les apportent dans les locaux scolaires. Cela porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Donc quelques jours ok et c'est déjà limite, jusqu'à la fin de l'année scolaire non.
Cordialement
PS: tout cela c'est le juridico-juridique, à pondérer avec le bon sens pour la vie de tous les jours
