Bonjour,
L’arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’arrêté du 29 juin 1990 fixe les règles applicables en matière d’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
Remarques :
- dans l’établissement où il est perçu un service, le prix annoncé s’entend taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention « prix service compris » suivie de l’indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service .
- pour les boissons servies à l’occasion des principaux repas, par dérogation aux articles 2 et 3 de l’arrêté précité (voir I. C.
Les obligations d’affichage et d’étalage du débitant de boissons), l’affichage peut être remplacé par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l’ensemble des prestations offertes. Cette carte peut être un document distinct du menu et, le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.
A. À l’extérieur de l’établissement
Les menus ou cartes du jour ainsi qu’une carte comportant au minimum les prix de cinq vins, ou à défaut les prix des vins s’il en est servi moins de cinq, doivent être affichés de manière visible et lisible de l’extérieur :
- pendant la durée du service ;
- et au moins à partir de 11h30 pour le déjeuner et de 18h pour le dîner.
Dans le cas où certains menus ne sont servis qu’à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée dans le document affiché.
Remarque :
les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention « boisson comprise » ou « boisson non comprise » et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons : la nature et la contenance offertes.
Dans les établissements ne servant pas de vin, une carte comportant au minimum la nature des boissons et les prix de cinq boissons couramment servies doit être affichée.
B. À l’intérieur de l’établissement
Des menus et cartes identiques à ceux qui sont affichés à l’extérieur doivent être mis à la disposition de la clientèle.
Remarque :
il existe des règles particulières (article 40 règlement CEE n° 2392-89 du 24 juillet 1989) pour établir la carte des vins qui doit comporter des mentions obligatoires ainsi que d’éventuelles mentions complémentaires autorisées pour les vins dits tranquilles, c’est-à-dire non effervescents. Les infractions à cette réglementation sont punies d’une amende de 450 euros (2 250 euros pour les personnes morales). Elles peuvent également être sanctionnées au titre des délits de publicité mensongère et de tromperie.
C. Sanctions en cas de défaut d’affichage
Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende contraventionnelle de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales).
Cordialement,
CLDV