Peut-on modifier le règlement du lotissement ?
Dans ce délai de dix ans, la procédure de modification du règlement du lotissement relève de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme qui suppose la demande ou l’accord des colotis. Ceux-ci disposent donc d’un droit d’initiative, mais celui-ci n’est pas exclusif. La procédure est régulière même si elle a été lancée par une autorité administrative et, notamment, par le maire.
L’intéressé qui prend l’initiative d’une demande de modification ne peut voir sa responsabilité engagée de ce fait. Il ne fait qu’exercer un droit qui lui appartient.
L’article L. 315-3 fixe les majorités qui sont requises pour demander une modification du lotissement.
Les textes ne précisent pas les modalités selon lesquelles doivent être recueillies les majorités requises. Le Conseil d’État a jugé que ces majorités pouvaient être réunies sans que ne s’impose une forme particulière et que notamment aucun texte ou aucun principe général du droit ne subordonnent l’application des dispositions relatives à la modification des documents du dossier d’un lotissement à la réunion préalable d’une assemblée générale des propriétaires par exemple dans le cadre de l’association syndicale existant entre eux. Il suffit que cette majorité existe, qu’elle ait été correctement informée et qu’elle se soit manifestée clairement.
Attention, le juge administratif annule les modifications qui sont effectuées alors que l’information donnée aux propriétaires n’était pas assortie des précisions permettant aux intéressés d’en apprécier la portée exacte (Conseil d’Etat, 7 octobre 1992 : il s’agissait d’une modification du plan de masse du lotissement.
Le maire statue sur la demande régulièrement présentée. Il accepte cette demande lorsque la modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
L’arrêté du maire est affiché, publié et inscrit au fichier immobilier du bureau des hypothèques.
L’association des propriétaires du lotissement, organisme de droit privé, n’a aucun pouvoir pour prononcer la modification du règlement du lotissement.
Article L. 315-3 du Code de l’urbanisme :
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 72 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 42 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 22 III Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)
Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du bénéficiaire de l’autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.
NOTA : L’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.