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Copropriété et syndic  relations entre copropriétaires, règlements de copropriété, administration et gestion d'immeuble et de parc immobilier, question sur les lotissements.

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  #1  
Vieux 08/10/2007, 22h20
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut règlement de lotissement

le lotissement a été crée il y a 7 ans avec un règlement propre.
un colotis veut faire modifier aujourd'hui le règlement.
en a-t-il le droit ?
sous quelles conditions
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  #2  
Vieux 08/10/2007, 23h24
Avatar de Marieke
Marieke Marieke est déconnecté   Contributeur Majeur
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Activité Soutenue
 
Par défaut Re : règlement de lotissement

Peut-on modifier le règlement du lotissement ?

Dans ce délai de dix ans, la procédure de modification du règlement du lotissement relève de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme qui suppose la demande ou l’accord des colotis. Ceux-ci disposent donc d’un droit d’initiative, mais celui-ci n’est pas exclusif. La procédure est régulière même si elle a été lancée par une autorité administrative et, notamment, par le maire.

L’intéressé qui prend l’initiative d’une demande de modification ne peut voir sa responsabilité engagée de ce fait. Il ne fait qu’exercer un droit qui lui appartient.

L’article L. 315-3 fixe les majorités qui sont requises pour demander une modification du lotissement.

Les textes ne précisent pas les modalités selon lesquelles doivent être recueillies les majorités requises. Le Conseil d’État a jugé que ces majorités pouvaient être réunies sans que ne s’impose une forme particulière et que notamment aucun texte ou aucun principe général du droit ne subordonnent l’application des dispositions relatives à la modification des documents du dossier d’un lotissement à la réunion préalable d’une assemblée générale des propriétaires par exemple dans le cadre de l’association syndicale existant entre eux. Il suffit que cette majorité existe, qu’elle ait été correctement informée et qu’elle se soit manifestée clairement.

Attention, le juge administratif annule les modifications qui sont effectuées alors que l’information donnée aux propriétaires n’était pas assortie des précisions permettant aux intéressés d’en apprécier la portée exacte (Conseil d’Etat, 7 octobre 1992 : il s’agissait d’une modification du plan de masse du lotissement.

Le maire statue sur la demande régulièrement présentée. Il accepte cette demande lorsque la modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

L’arrêté du maire est affiché, publié et inscrit au fichier immobilier du bureau des hypothèques.

L’association des propriétaires du lotissement, organisme de droit privé, n’a aucun pouvoir pour prononcer la modification du règlement du lotissement.

Article L. 315-3 du Code de l’urbanisme :
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 72 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 42 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 22 III Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du bénéficiaire de l’autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.

NOTA : L’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

Dernière modification par Marieke 08/10/2007 à 23h25.
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  #3  
Vieux 03/09/2008, 23h35
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut lotissement

suis desolee je crains de ne pas avoir tout compris au fonctionnement ..je pense que qq un lira et peut etre rectifiera.....merci d avance...voila mon souci... il y a 1 an que des partenaires financiers et ns memes ;proprietaires terriens avons obtenu l aval du prefet de la dde etc... pour la realisation dun lotissement.... non sans mal puisque la mairie a du intenter une procedure et a eu gain de cause.... bref.... mais voila que la mairie a change et qu elle declasse les terrains et arrete le lotissement.. ceci sans explication... imaginez la surprise du financier qui a deja investi ds les 300000 euros..... la mairie peut elle s opposer ''''???QUELS RECOURS A T ON ''''
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  #4  
Vieux 03/09/2008, 23h42
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut lotissement

bonjour.... d autre part la geometre qui a traine en longueur sur ce dossier me menace de ne plus s occuper de moi si je ne lui paye pas la facture est ce tout a fait legal puisque je n ai a ce jour aucun resultat AH C EST VRAIMENT GALERE ...JE VS JURE
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  #5  
Vieux 06/11/2008, 14h55
Avatar de Atchoum18
Membre Cadet
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

Citation:
Posté par Marieke Voir le message
Peut-on modifier le règlement du lotissement ?

Dans ce délai de dix ans, la procédure de modification du règlement du lotissement relève de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme qui suppose la demande ou l’accord des colotis. Ceux-ci disposent donc d’un droit d’initiative, mais celui-ci n’est pas exclusif. La procédure est régulière même si elle a été lancée par une autorité administrative et, notamment, par le maire.

L’intéressé qui prend l’initiative d’une demande de modification ne peut voir sa responsabilité engagée de ce fait. Il ne fait qu’exercer un droit qui lui appartient.

L’article L. 315-3 fixe les majorités qui sont requises pour demander une modification du lotissement.

Les textes ne précisent pas les modalités selon lesquelles doivent être recueillies les majorités requises. Le Conseil d’État a jugé que ces majorités pouvaient être réunies sans que ne s’impose une forme particulière et que notamment aucun texte ou aucun principe général du droit ne subordonnent l’application des dispositions relatives à la modification des documents du dossier d’un lotissement à la réunion préalable d’une assemblée générale des propriétaires par exemple dans le cadre de l’association syndicale existant entre eux. Il suffit que cette majorité existe, qu’elle ait été correctement informée et qu’elle se soit manifestée clairement.

Attention, le juge administratif annule les modifications qui sont effectuées alors que l’information donnée aux propriétaires n’était pas assortie des précisions permettant aux intéressés d’en apprécier la portée exacte (Conseil d’Etat, 7 octobre 1992 : il s’agissait d’une modification du plan de masse du lotissement.

Le maire statue sur la demande régulièrement présentée. Il accepte cette demande lorsque la modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

L’arrêté du maire est affiché, publié et inscrit au fichier immobilier du bureau des hypothèques.

L’association des propriétaires du lotissement, organisme de droit privé, n’a aucun pouvoir pour prononcer la modification du règlement du lotissement.

Article L. 315-3 du Code de l’urbanisme :
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 72 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 42 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 22 III Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du bénéficiaire de l’autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.

NOTA : L’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

Bonjour je suis sur la page de legifrance (code d'urbanisme) et cet article ne ressort pas???

--> Détail d'un code

qu'en est il?
Réponse avec citation
  #6  
Vieux 06/11/2008, 23h03
Avatar de Marieke
Marieke Marieke est déconnecté   Contributeur Majeur
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Citation:
Posté par Atchoum18 Voir le message
Bonjour je suis sur la page de legifrance (code d'urbanisme) et cet article ne ressort pas???

--> Détail d'un code

qu'en est il?
En effet il a été abrogé au 1 octobre 2007 !
Détail d'un code
Article L315-3 (abrogé au 1 octobre 2007)..
Modifié par Loi - art. 42 JORF 19 octobre 1991
Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 22 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Il faut regarder là ce n'est plus le même numéro d'article :
Détail d'un code
Articles L442-1 à L442-14

Article L442-10
Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

NOTA:

L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Dernière modification par Marieke 06/11/2008 à 23h09.
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