Citation:
Posté par Indiana Jones Bonjour.
Pour votre info, le Nouveau code de procédure civile n'existe plus !, il s'appelle le Code de procédure civile depuis 2007 (si mes souvenirs sont bon)
Pour ce qui concerne le responsabilité du syndic, en cas d'annulation de l'AG, c'est vrai qu'il faudrait que l'avocat du SDC appelle en garantie le syndic.
Pourquoi le syndicat doit il être assigné, et bien parce que c'est la syndicat qui est responsable en droit et non le syndic.
Pour ce qui est du compte bancaire séparé, il n' y a pas d'équivoque. C'est un compte ouvert au nop du syndicat. La Cour de Cass a tranché.
Le reste n'est que de comptes uniques ouverts au nom du syndic |
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A Indiana Jones, bonsoir et enchanté de correspondre ,
C'est bien le Code de procédure civile, bien vu malgré la force de l'habitude !
---Pour ce qui concerne le responsabilité du syndic, en cas d'annulation de l'AG, c'est vrai qu'il faudrait que l'avocat du SDC appelle en garantie le syndic.
Vous écrivez "qu'il faudrait que l'avocat du SDC appelle en garantie le syndic"
Certes , mais n'oublions pas que c'est le syndic qui représente le syndicat dans l'action et que l'avocat qui représente le syndicat dans l'instance a été choisi par le syndic lui-même et que cet avocat va être payé par le syndic avec l'argent du syndicat, l'avocat ne serait-il pas soumis à un conflit de loyauté entre le syndic et le syndicat ?
Ne s'agit-il pas là d'un cercle vicieux qui doit être anéanti pour une bonne administration de la justice et pour le respect de la vérité et de la justice ?
Donc, dès lorsque ce cas se produit , faut-il soulever le conflit d'intérêt entre les intérêts du syndicat et les intérêts du syndicat , et faire désigner un mandataire spécial chargé de représenter le syndicat dans l'action et un autre avocat chargé de représenter le syndicat dans l'instance !
Concernant la responsabilité du syndic, suspectée ou avérée , en tout autre cas de responsabilité du syndic pour négligence ou faute ou carence, la même solution ne s'impose-t-elle pas ?
---Pour ce qui est du compte bancaire séparé, il n' y a pas d'équivoque. C'est un compte ouvert au nop du syndicat. La Cour de Cass a tranché.
Le reste n'est que de comptes uniques ouverts au nom du syndic .
Je présume que c'est au nom du syndicat ?
SI OUI ? S'agit-il de la décision de :
CASSATION CIV. 3ème, du neuf avril 2008, Pourvoi n°07-12268 ?
Celle-ci précise :
". . . Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, la cour d'appel a violé le texte susvisé; >>
Je vous prie de bien vouloir examiner la question ci-dessous et m'indiquer votre conclusion et m'éclairer si nécessaire .
QUESTION
Veuillez notez que, selon le texte de cette décision vue sur le site : "www.legifrance.gouv.fr" :
POINT 1 ) --- d'une part , selon le troisième alinéa de cette décision :
la décision attaquée aux fins d'obtenir la nullité du mandat de syndic à compter des son renouvellement en 2003,
pour ne pas avoir ouvert dans les trois mois de sa désignation un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires,
Ce qui semble être conforme à la rédaction de l'article 18 de la LOI n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction visée par les articles 77-I et 77-II de la loi "S.R.U." N°2000-1208 du 13 décembre 2000 .
POINT 2 ) --- alors que d'autre part, selon le second alinéa de cette décision :
"Attendu que le syndic est chargé : de soumettre au vote de l'assemblée générale , lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans , la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat , sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat; " ,
Ce qui semble être conforme à la rédaction de l'article 18 de la LOI n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction visée par la loi N°85-1470 du 31 décembre 1985 .
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A*** Alors il semble qu'un mélange se soit produit, dont on ne connait pas la raison au vu de la décision :
(CASSATION CIV. 3ème, du neuf avril 2008, Pourvoi n°07-12268)
B*** Mais cette décision (voir les deux dernières lignes précédant le dispositif "PAR CES MOTIFS") correspond aux deux cas possibles selon que la rédaction de la loi en vigeur retenue est celle de la loi N°85-1470 du 31 décembre 1985 , ou que ce soit la rédaction visée par les articles 77-I et 77-II de la loi ,dite "S.R.U.", N°2000-1208 du 13 décembre 2000.
C*** Certes il y a deux sortes d'obligation selon chaque rédaction, mais dans les deux cas la sanction est la même .
D*** Cependant un élément inclus dans le POINT 1 de la
QUESTION semble être le critère décisif retenu par la COUR DE CASSATION :
<<pour ne pas avoir ouvert dans les trois mois de sa désignation un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires,
>> .
E*** Ce critère correspond à la rédaction de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par les articles 77-I et 77-II de la loi, dite "S.R.U.", n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
F*** De plus cet élément ne figure pas dans la rédaction antérieure de l'article 18 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi N°85-1470 du 31 décembre 1985 .
Veuillez agréer ,
Cher Indiana Jones , l'assurance de ma considération distinguée. FOX2, le 01/11/2008 à 23H36.
P.S. Quand porterons-nous le chapeau et le fouet et partirons nous en
NOUVELLE CROISADE contre <<CERTAINS mauvais syndics>> mais tout en protégeant les <<bons syndics>> . (JOKE).