En l'espèce, serait-il possible de savoir si le fait qu'une personne habilitée ("concierge", "gardien", "employé d’immeuble") qui mentionne ou fait mentionner "retour à l'expéditeur" peut être considéré comme un détournement de correspondance, voir une suppression de correspondance ?
Cette infraction est prévue et réprimée par l'
art. 226-15 al. 1 du code pénal :
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 d'amende.
Néanmoins, on peut également s'interroger sur la responsabilité d'un syndic qui, en connaissance de cause, n'aurait pas rappeler son employé ses obligations et charges : Le Code pénal pose un principe de responsabilité personnelle : « Nul n‘est responsable que de son propre fait » (article 121-1 C. pén.). Néanmoins, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants (article 121-2 C. pén.) ?
Il peut y avoir cumul des responsabilités car la responsabilité pénale de la personne morale n‘exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Les peines applicables aux personnes morales sont prévues par les articles 131-37 et suivants du Code pénal. Le principe est que le montant maximal de l‘amende encourue par la personne morale est égal au quintuple du montant prévu pour une personne physique par la loi qui réprime l‘infraction. (art. 131-38 C. pén.)
Par ailleurs, la responsabilité délictuelle d‘une personne peut être engagée non seulement pour un dommage qu‘elle a causé par son propre fait, mais également pour celui causé par le fait de son préposé (article 1384 du C. civ.). La responsabilité délictuelle donne, elle aussi, lieu à réparation sous forme de dommages-intérêts.
A rappeler que l'article 8 de la
convention européenne des Droits de l'homme (Art. 8) consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ainsi, il semble bien que le fait de continuer de recevoir son courrier au domicile d'une personne physique ou morale est un choix individuel qui n'appartient et ne regarde que les personnes concernées. Qu'ainsi le fait de s'immiscer dans ce choix peut être considéré comme une atteinte au respect de la vie privée. Comme il clairement établi que le détournement de la correspondance est une atteinte au respect de sa vie privée. Un droit protégé par les lois nationales et supranationales.