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Copropriété et syndic  relations entre copropriétaires, règlements de copropriété, administration et gestion d'immeuble et de parc immobilier, question sur les lotissements.

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  #1  
Vieux 10/07/2008, 09h01
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Localisation: Boulogne
Par défaut Refus de distribution du courrier d'une concierge d'immeuble

Que se passe-t'il lorsqu'une concierge refuse de remettre le courrier ?

Quelles sont les dispositions légales qui imposent à une concierge de remettre le courrier, dès lors qu'une personne a été déclarée à cette dernière par un occupant de l'immeuble ?

On ne peut négliger le Code des postes et télécommunications car des dispositions existent pour que la remise du courrier puisse être assurée dans les conditions assurant le respect des obligations [des services postaux] et la protection de la correspondance.
Quelles sont-elles ?

A ma connaissance, une concierge est une personne habilitée qui a des obligations vis à vis de son employeur mais celles-ci ne devraient pas se substituer à ses obligations légales. Est-ce exact ? Et, sur quels fondements ?
Lorsque des boîtes aux lettres existent, il me semble que le préposé [des services postaux] n'est pas habilité à contrôler si les noms inscrits sur celles-ci correspondent à des occupants ayant qualités et titres pour occuper les lieux. Pourquoi une concierge serait-elle dispenser de ces obligations ?

Il me semble que le nombre d'occupants d'un appartement ne regarde pas une concierge;
Autrement dit, une concierge est-elle investie de pouvoirs de police dans un immeuble ?

Mon problème est qu'habituellement (depuis 2 ans) mon courrier est reçu chez une amie.
Or, j'ai reçu un appel de ma banque me disant que sur les 6 derniers relevés mensuels, trois sont revenus à mon agence avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée.
Après quelques mots avec la concierge, celle-ci refuse de distribuer mon courrier sous prétexte que je n'habite pas l'immeuble.

Dernière modification par Superviseur Net-iris 2 11/07/2008 à 11h14. Motif: anonymisation
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  #2  
Vieux 10/07/2008, 09h49
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Localisation: Boulogne
Par défaut

Si les situations de cohabitation ou d’occupation temporaire peuvent multiplier les incidents dans la distribution du courrier dès lors que des noms sont inscrits sur une boîte aux lettres individuelle l'agent des Postes doit remettre le courrier au destinataire inscrits sur le courrier. Seuls les recommandés avec accusé de réception doivent être remis en main propre avec l'obligation de s'assurer de l'identité de la personne qui reçoit ce pli.
L’article L. 2 du code des postes et télécommunications, adopté en juin 1999, prévoit que« pour des prestations déterminées [relevant du service universel, La Poste est soumise à des obligations] de dédommagement, en cas de perte de vol de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service ».

L'article D.90, seul article relatif aux boîtes aux lettres individuelles dispose que : "L’administration des postes et télécommunications recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l’adresse indiquée par l’expéditeur.
A cet effet, les immeubles construits à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d’assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
A défaut d’un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des P.T.T
." (Code des Postes et Télécommunications : art D. 90 (D. n.75-761, 7 août 1975 ; D.n.81-936, 9oct 1981).


Je n'ai rien trouvé sur la responsabilité et les obligations d'un "concierge", "gardien", "employé d’immeuble" mis à part la Convention Collective du 11 décembre 1979 qui fixe leurs conditions de travail et de rémunération.
Bien évidement s'ils peuvent avoir l'obligation de faire respecter un règlement d'immeuble, ils ne peuvent s'investir de pouvoir de police ou s'ingérer dans des affaires privés.

Peut-être quelqu'un peut-il aider à solutionner ce problème de "refus de distribution de courrier d'un employé d'immeuble", par une argumentation et un fondement juridique.
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  #3  
Vieux 10/07/2008, 13h16
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Localisation: Boulogne
Par défaut

En l'espèce, serait-il possible de savoir si le fait qu'une personne habilitée ("concierge", "gardien", "employé d’immeuble") qui mentionne ou fait mentionner "retour à l'expéditeur" peut être considéré comme un détournement de correspondance, voir une suppression de correspondance ?

Cette infraction est prévue et réprimée par l'art. 226-15 al. 1 du code pénal :
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 d'amende.

Néanmoins, on peut également s'interroger sur la responsabilité d'un syndic qui, en connaissance de cause, n'aurait pas rappeler son employé ses obligations et charges : Le Code pénal pose un principe de responsabilité personnelle : « Nul n‘est responsable que de son propre fait » (article 121-1 C. pén.). Néanmoins, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants (article 121-2 C. pén.) ?
Il peut y avoir cumul des responsabilités car la responsabilité pénale de la personne morale n‘exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Les peines applicables aux personnes morales sont prévues par les articles 131-37 et suivants du Code pénal. Le principe est que le montant maximal de l‘amende encourue par la personne morale est égal au quintuple du montant prévu pour une personne physique par la loi qui réprime l‘infraction. (art. 131-38 C. pén.)

Par ailleurs, la responsabilité délictuelle d‘une personne peut être engagée non seulement pour un dommage qu‘elle a causé par son propre fait, mais également pour celui causé par le fait de son préposé (article 1384 du C. civ.). La responsabilité délictuelle donne, elle aussi, lieu à réparation sous forme de dommages-intérêts.

A rappeler que l'article 8 de la convention européenne des Droits de l'homme (Art. 8) consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ainsi, il semble bien que le fait de continuer de recevoir son courrier au domicile d'une personne physique ou morale est un choix individuel qui n'appartient et ne regarde que les personnes concernées. Qu'ainsi le fait de s'immiscer dans ce choix peut être considéré comme une atteinte au respect de la vie privée. Comme il clairement établi que le détournement de la correspondance est une atteinte au respect de sa vie privée. Un droit protégé par les lois nationales et supranationales.
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