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  1. #1
    Ancienneté
    avril 2006
    Messages
    440

    Par défaut Requete en rabat d'arrêt devant la cour de cassation

    Lorsqu'un jugement émanant d'une juridiction du fond, est frappé d'une erreur ou omission matérielle, le Code de procédure civile fixe les règles d'un recours possible en la matière.

    Lorsqu'un arrêt émanant de la Cour de Cassation est frappé d'une erreur ou omission matérielle, ou encore d'une erreur d'ordre procédural, le Code de procédure civile n'a hélas rien prévu en la matière alors même que les conséquences d'un tel dysfonctionnement peuvent être préjudiciables pour l'une et/ou l'autre des parties au pourvoi.

    C'est donc par une décision du bureau de la Cour de Cassation de 2002 qu'ont été instaurées les conditions de recevabilité d'une requête en rabat d'arrêt spécifique à la procédure devant la Cour de Cassation.

    Aucune condition de délai n'est tout d'abord imposée pour présenter une requête contre un arrêt de la Cour de Cassation que l'on estime vicié d'une erreur matérielle matérielle et/ou de nature procédurale.

    Pour présenter la requête, le justiciable a le choix de saisir lui-même le Président de la chambre concernée, si la procédure du pourvoi ayant amené à l'arrêt critiqué n'exigeait pas une représentation obligatoire par un Avocat au Conseil.
    Dans le cas contraire, une représentation devient alors obligatoire.

    La décision du bureau de la Cour de Cassation dit encore, qu'il appartient alors au Président de la Chambre concernée, après avis de l'avocat général, SOIT d'informer le requérant (ou son représentant) qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande, SOIT de saisir la chambre en renvoyant le dossier à une nouvelle audience.
    L'admission d'une requête en rabat d'arrêt suppose en tout état de cause, qu'ait été commise une erreur de nature "procédurale" non imputable à une partie ET qui a eu une influence sur la solution du litige, mais ne peut en aucun cas être admise lorsque ce qui est dénoncé est en réalité un prétendu mal jugé, sinon une erreur de droit.

    Cette décision du bureau de la Cour de Cassation appelle à s'interroger sur son adéquation avec l'article 20 de la Charte européenne des droits fondamentaux stipulant que "Toutes les personnes sont égales en droit"et les principes édictés par la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6§1 et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu équitablement et publiquement", et celui de bénéficier d'un "recours effectif".

    Or, à la lecture même d'arrêts d'irrecevabilité et/ou de rejet rendus par la Cour de Cassation suite à la présentation d'une requête en rabat d'arrêt (Cass.comm 30/09/2008 -Pourvoi N° 04-18050 / Cass.comm 08/07/2009-Pourvoi N°06-16326 / Cass.soc 30/01/2008-Pourvoi N°06-42223), il est d'emblée aisé de constater l'inégalité de traitement entre les personnes bénéficiant ainsi d'une décision collégiale en la matière suite au renvoi à une audience du dossier de requête, et celles qui n'auront pas eu ce même droit à une audience et à une décision collégiale, du fait que le Président de la Chambre concernée peut seul, selon ce qui précède, informer le requérant ou son représentant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête.

    Pour les plus malchanceux de ces justiciables, leur droit a ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement, n'est donc pas satisfait ; quoi penser alors d'une égalité en droits de toutes les personnes acquise à chacun par l'article 20 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; quoi penser encore de "l'effectivité" du recours formé (la requête en rabat d'arrêt" lorsque de telles inégalités de traitement sont constatées ?

    Mais ce n'est pas tout.

    La Cour de Cassation a admis par un arrêt du 27 Janvier 2009 (Cass.comm-Pourvoi N°07-13349) que le non respect par elle de l'article 16 du CPC lui fixant l'obligation d'informer les parties à la procédure lorsqu'elle relève seule d'office un moyen de droit nouveau, justifiait l'admission d'une requête en rabat d'arrêt.

    Mieux encore, la Cour de Cassation peut elle-même rabattre d'office un arrêt qu'elle estime vicié d'une erreur de nature procédurale (Cass.civ1 du 28 Janvier 2009-Pourvoi N°07-16184)

    Quoi alors penser de la mise à l'écart de l'erreur de droit commise par la Cour de Cassation (le mal jugé), erreur qui serait insusceptible de tout recours en raison du principe de l'autorité de la chose jugée.

    L'article 604 du Code de procédure civile fixe bien comme obligation procédurale à la Cour de Cassation "de censurer les non conformités des jugements qu'il attaque aux règles de droit"
    En d'autres termes, l'obligation de la Cour de Cassation consiste à effacer toute erreur de droit commise par la juridiction de fond sur des faits constatés.
    Si malgré tout, une erreur de droit subsiste et entache donc la décision attaquée faute pour la Cour de Cassation d'avoir laissé une telle erreur, la Haute Juridiction commet bien par ce manquement, une erreur de nature procédurale puisqu'elle ne satisfait pas alors à l'obligation qui lui est assignée par l'article 604 du CPC.

    Il ne serait illégitime de retenir que le principe que la Cour de Cassation a adopté à son arrêt du 27 Janvier dernier cité ci-dessus, puisse s'appliquer à tout non respect de tout autre article du Code de Procédure civile puisque c'est bien ledit Code qui fixe aux juridictions auxquelles il s'attribue, les lignes de conduite procédurale à tenir.

    Le non respect manifeste par la Cour de Cassation de l'article 604 du CPC (l'erreur de droit laissée) est donc au même titre que le non respect de l'article 16 du même Code, une erreur de nature "procédurale" devant conduire la Haute Juridiction a rabattre d'office ou sur démarche du requérant, les arrêts qu'elle a entrepris sur des décisions attaquées aux règles de droit.

    Sur ce terrain, il semblerait qu'une avancée ait été faite puisque par arrêts des 24 Janvier et 09 Juillet 2008 - Pourvoi N° 06-42990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a admis par rabat d'arrêt, avoir commis une erreur de nature procédurale en ayant manifestement par sa première décision, dénaturé l'article clair et précis d'une Convention collective et statuant à nouveau, modifié son premier arrêt de rejet, en arrêt de cassation.

    Il convient donc d'en déduire que la difficulté procédurale et donc de droit (celle de l'article 604 du CPC) laissée ainsi pendante par la Cour de Cassation par dénaturation (erreur matérielle)d'un texte produit ou soulevé à la procédure, indépendamment des efforts qu'elle entreprend pour qu'un tel manquement n'ait habituellement pas lieu, puisse remettre en cause l'autorité de la chose jugée.

    En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée est acquise que lorsqu'il ne peut être soulevé et/ou justifié l'existence d'une erreur de nature procédurale ayant affecté nécessairement l'arrêt ou la décision entrepris(e).

    Subsistent cependant en l'état actuel de la procédure du rabat d'arrêt devant la Cour de Cassation, les questions de violation simultanée de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la Charte européenne des droits fondamentaux abordées en preambule de cette discussion, que suscite la décision encore en vigueur du bureau de la Cour de Cassation laissant latitude au Président de la chambre concernée d'opérer le choix entre le traitement de la cause du requérant par décision unilatérale, et celui d'une décision collégiale et publique rendue au nom du peuple français par renvoi à une nouvelle audience de la requête présentée.

    Débat et interprètation de ce point de vue reste ouvert.

  2. #2
    Ancienneté
    octobre 2007
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    Bonjour,
    Une Cour de Cassation qui rend son arrêt en s’arc-boutant sur celui de la Cour d’Appel saisie en la forme des référés et non au fond, notamment en déclarant que ladite Cour d’Appel n’a pas compétence pour déclarer non écrite la clause d’une convention comme contraire aux dispositions d’ordre public de l’article X de la loi Y, a-t-elle manifestement pas respecté les dispositions de l’article 604 du CPC ?
    Et si une Cour d’Appel saisie au fond sur le même moyen que celui invoqué devant la Cour de Cassation saisie en la forme des référés, déclare non écrite la clause d’une convention comme contraire aux dispositions d’ordre public en vertu de l’article X de la loi Y, cela permet-il au justiciable lésé de faire valoir devant la Chambre Sociale de la Cour de Cassation l’erreur de droit manifeste ?
    Merci de votre réponse
    Roxane75

  3. #3
    Ancienneté
    avril 2006
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    Bien que non juriste, mais simple personne s'intéressant de près aux questions de droit social et d'équité des décisions de l'ordre judiciaire, je vais donc essayer de vous répondre par la logique.

    Il est dommage que vous ne m'ayez pas précisément cité les références de la loi et de l'article dont la Cour de Cassation s'est prévalue pour rendre son arrêt.

    A lire, votre question, j'en déduis que la position de la Cour de Cassation a été un arrêt d'irrecevabilité du pourvoi entrepris.

    Je suis d'accord, cette fois-ci avec la Haute Juridiction, car selon l'article 604 du CPC, est recevable le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité d'un "jugement" attaqué aux règles de droit.

    Or, lorsque la Cour d'Appel est saisie en la forme des référés, celle-ci rend non pas un "jugement" mais une ordonnance de référé.

    J'en conclus donc que la Cour de Cassation a parfaitement respecté les dispositions de l'article 604 du CPC.

    Quant au second point de votre question, j'y répondrai de la même manière, à savoir qu'il n'existe pas de saisine en la forme des référés de la Cour de Cassation, celle-ci n'étant pas juge de l'évidence, mais Cour régulatrice des décisions des juges de fond, éventuellement viciées d'une ou plusieurs erreurs de droit.
    Vous êtes donc, au demeurant, irrecevable à recourir de la sorte devant la Cour de Cassation.

    En espèrant avoir répondu à votre demande,

    Cordialement

    Juri76

  4. #4
    Ancienneté
    octobre 2007
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    71

    Bonjour Juri76,
    J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre texte sur la requête en rabat d'arrêt devant la Chambre sociale de la Cour de Cassation et l'ai transmis à mon avocat pour avis sur la question.
    Par contre, je suis surprise de l'interprétation que vous donnez sur le rôle et les missions tant du juge des référés que de la Cour de Cassation.
    La Cour de Cassation n'a pas rendu un arrêt d'irrecevabilité.
    Par conséquent, je vous invite, si cela vous intéresse d'approfondir la question, à lire la thèse pour le doctorat en droit d'Yves Strickler "Le Juge des Référés, Juge du Provisoire", soutenue en 1993 à l'Université Robert Schuman de Strasbourg.
    Cette thèse est accessible sur le Net.
    Le Juge du provisoire rend une décision qui, si les parties au procès s'en satisfont en ne portant pas l'affaire devant le Juge du fond, emporte jurisprudence. Mais si l'affaire est portée devant le Juge du fond après que le Juge des référés en ait été saisi, c'est la décision du Juge du fond qui fait référence en droit prévaut sur la décision du juge du provisoire (juge des référés) et fait donc jurisprudence.
    Le juge des référés est avant tout le juge de l'urgence et de l'évidence.
    L'urgence peut être avérée par exemple dans le cadre de travaux mettant en péril la vie d'autrui. L'évidence peut être démontrée par exemple dans la contradiction d'une clause d'un contrat par rapport aux dispositions d'ordre public.
    Un justiciable lésé dans une procédure en référé, notamment devant la Cour d'Appel, peut se pourvoir en Cassation. D’ailleurs dans mon affaire, j’ai gagné en première instance.
    Et la Cour de Cassation a pour rôle principal de dire le droit.
    Le vrai problème lorsque intervient la Cour de Cassation dans le cadre d'une procédure en référé est qu'elle dit le droit uniquement dans la limite des pouvoirs qui sont conférés au juge des référés. Et là, pour moi, il y a un gros problème de droit. En effet, si la Cour de Cassation ne peut dire le droit notamment en déclarant une clause dans un contrat (qu'il soit d'ordre public ou privé) d'application nulle parce que contraire à la loi au motif que le juge des référés qui rend sa décision en Cour d'Appel n'a pas le pouvoir d'annuler une clause, ce pouvoir étant dévolu au juge du fond, pouvons-nous dire que la Cour de Cassation commet une faute de procédure et qu’elle n’a pas respecté l’article 604 du CPC ? C'est une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse.
    J’allais oublier : la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans la procédure en référé dont j’ai fait l’objet, pas une ordonnance.

    ---------- Message ajouté à 12h21 ---------- Précédent message à 12h04 ----------

    Je vous donne ci-dessous le déroulé des deux procédures en parallèle, en référé et au fond ; j'ai également précisé l'instance et le degré de juridiction, ce dernier étant très important puisque les magistrats respectent la hierarchie juridictionnelle avant de dire le droit...
    L'obtention de l'annulation de la clause litigieuse a nécessité 8 procès :
    1/ en référé :
    - 2001 (1ère instance, 1er degré de juridiction) : Ordonnance de référé rendue à la demande du syndicat des copropriétaires : j'ai obtenu 6 860 euro, la Président ayant considéré que la clause invoquée par le syndicat pour refuser de m'indemniser était inapplicable à mon cas d'espèce ;
    - 2002 (1ère instance, 2ème degré de juridiction) : Arrêt de la Cour d'Appel saisie par le Syndicat des copropriétaires) : j'ai perdu au motif que l'AG n'avait jamais voté d'indemnisation et que la clause n'était pas clair ;
    - 2003 (1ère instance) : Requête devant le Juge de l'Exécution saisi à ma demande pour obtenir un échelonnement sur 2 ans des sommes à restituer mais dont je ne disposais plus : j'ai perdu et ai dû régler au syndicat la somme en principal augmentée des intérêts de retard et autres frais d'huissier, soit au total : 9300 euro ;
    - 2004 (1ère instance, 3ème degré de juridiction) : Arrêt de la Cour de Cassation saisie à ma demande : j'ai gagné sur le 1er moyen (vice de procédure), le second moyen sur lequel reposait l'affaire n'ayant pas été abordé par les magistrats ;
    - 2004 (1ère instance) : Requête devant le Juge de l'Exécution saisi par le syndicat des copropriétaires pour ne pas payer les intérêts de retard et l'article 700 : le syndicat a gagné en partie et m'a reversé 7840 euro ;
    - 2005 (2ème instance, 2ème degré de juridiction) : Arrêt après renvoi devant la Cour d'Appel saisie par le syndicat des copropriétaires : j'ai perdu et été condamnée à restituer au syndicat les 7840 + 2000 euro en vertu de l'article 700 ;
    - 2006 (2ème instance, 3ème degré de juridiction) : Arrêt de la Cour de Cassation : j'a perdu et été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 2000 euro en vertu de l'article 700 (ça fait un total de 11 840 euro que je dois régler au syndicat !) ;
    - 2007 (2ème instance) : Requête devant le Juge de l'Exécution saisi à ma demande pour obtenir un échelonnement des sommes à régler au syndicat : j'ai perdu.
    2/ au fond :
    - 2003 (1ère instance, 1er degré de juridiction) : juge du fond saisi à ma demande en 1ère instance ;
    - 2004 (1ère instance, 1er degré de juridiction) : sursis à statuer devant le Juge de la mise en état à la demande du syndicat : il a gagné, le Juge de la Mise en état ayant considéré qu'avant de saisir le Juge du fond, le Juge des référés devait se prononcer sur mon droit ou non à indemnisation ;
    - 2008 (2ème instance, 1er degré de juridiction - après moult reports de la part du syndicat) : Arrêt de la Cour d'Appel saisie à ma demande : j'ai gagné en demandant l'annulation d'une clause faute de n'avoir pas pu obtenir gain de cause devant le juge du fond (au 1er degré), notamment la dénaturation de la clause par le syndicat des copropriétaires qui la rendait inapplicable à mon cas d'espèce, comme l'avait très justement relevé la Présidente dans son ordonnance rendue en 2001.

  5. #5
    Ancienneté
    avril 2006
    Messages
    440

    "J’allais oublier : la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans la procédure en référé dont j’ai fait l’objet, pas une ordonnance. "

    Relisez mon post, je n'ai jamais dit que la Cour de Cassation rendait une ordonnance.

    J'ai en effet dit : "Or, lorsque la Cour d'Appel est saisie en la forme des référés, celle-ci rend non pas un "jugement" mais une ordonnance de référé."

    La Cour de Cassation connaît davantage de pourvois sur des jugements rendus sur le fond, qu'en la forme des référés.

    Dans votre affaire, si la Cour de Cassation a tranché le litige dans la limite des pouvoirs conférés aux juges des référés, je ne pense pas qu'elle ait commis une violation de l'article 604 du CPC puisque le moyen que vous soulevez devant elle porte sur un débat qui n'a pas eu lieu au fond.

    En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on s'adresse au juge des référés, qu'il est parallèlement interdit d'aller ensuite au fond, si la réponse du juge des référés ne vous a pas été satisfaisante, par exemple....

    Si vous avez un avocat, je pense que lui seul saura vous guider utilement sur la pertinence ou pas d'une requête en rabat d'arrêt.

    Cordialement

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