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  #1  
Vieux 23/09/2007, 13h07
Avatar de Jean-didier
Membre Sous Surveillance
Activité Soutenue
 
Question respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

La question sur la contestation des honoraires d'avocat a été soulevée plusieurs fois, en aboutissant plus ou moins dans les mêmes impasses.
Lorsque c'est l'avocat qui prend l'initiative de la réclamation devant le bâtonnier ( parce que le client ne lui a pas payé ce qu'il demandait), il semble toutefois que l'avocat ne puisse aborder le fond de la question traitée sans violer le secret professionnel auquel il est strictement tenu.
Ses explications devant le bâtonnier devraient donc strictement se limiter à énumérer la nature des prestations qu'il a fournies le temps passé et le taux horaire revendiqué, en s'interdisant de divulguer quoi que ce soit sur le détail de la question traitée.
Le bâtonnier quant à lui doit s'interdire toute immixtion dans le litige primaire et s'interdire d'en prendre connaissance, car il n'est pas "juge" et n'est pas saisi à ce titre par le client, qui seul a la possibilité de disposer des éléments de son dossier et de les divulguer éventuellement. En outre il peut être amené à apprendre des choses qu'il ne devait pas savoir et de nature à nuire aux intérêts du client.

Est-ce bien ainsi qu’il faut considérer la question ?
  #2  
Vieux 23/09/2007, 15h05
Membre Exclu des Forums
Exclusion des Forums
 
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

le champ de competence du batonnier ou du 1er president ne tient pas au secret professionnel

mais à la difference entre
1) la naissance du contrat et la recheche du fondement de l'accord des volontés, qui releve de la procedure de taxation

et

2) la responsabilite contractuelle pour faute qui y echappe

en 1, il convient de rchercher et de determiner ce sur quoi les parties se sont entendues, passer en revue les dilligences commandées, effectuées et l'accord du client pour cette execution et agrement du tarif presenté par l'avocat

si cet accordn'est pas etabli, dilligences non effectées, non sollicitées, defaut d'accord sur le tarif, il y aura matiere à contestation tarifaire

voir ici
Avocats : La faute professionnelle ne peut être recherchée dans le cadre d’une procédure de contestation d’honoraires. - Village de la justice

pour tout ce qui touche le 2, il faut engager une procedure differente

voir notions ici

La responsabilité civile contractuelle selon le Code civil

---

le batonnier c'est la passage en caisse au supermarche : liste des produits servis, demandés et verification du prix promis

tout ce qui touche à la defectuosite y echappe

à la difference que la caisse enregistreuse est tenue par le batonnier "juge" qui n'est pas verifié et controlé par le services poids et mesures,
et qui en règle generale se met au service de son collègue ou en est est legitimement supecté

Dernière modification par Fraternelle 23/09/2007 à 15h12.
  #3  
Vieux 23/09/2007, 15h34
Avatar de Jean-didier
Membre Sous Surveillance
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

OK, merci Fraternelle, pour votre réponse et la comparaison avec le rôle de la caisse enregistreuse et celui du fabricant, que je trouve pertinente.
Il faut donc comprendre que l'avocat ( en tant que réclamant, çàd initiateur de la contestation auprès de son Bâtonnier) n'est pas libéré du secret professionnel . Il ne le pourrait , éventuellement , que s'il est assigné par le client pour faute ou insuffisance dans ses prestations relativement au travail confié, et cela afin de s'en justifier en réponse aux accusations qui seraient dirigées contre lui ( où il interviendrait donc en défense) , dans le cadre d'une procédure ordinaire et non dans le cadre de cette étrange formalité devant le bâtonnier, plus que discutable à mon avis...
Etes-vous d'accord ou qu'en pensez-vous ?
  #4  
Vieux 24/09/2007, 00h34
Avatar de Jean-didier
Membre Sous Surveillance
Activité Soutenue
 
Pouce en bas Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat


a) L’arrêt de la Cour de cass. du 26-11-2002 précise :
Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la procédure en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat ;
Attendu que Mme X..., avocate, a assisté Mme Y... dans le cadre d'une procédure de divorce ; que pour lui dénier tout droit à honoraires, le premier président a considéré qu'elle aurait dû, en vertu du mandat ad litem qu'elle avait reçu de sa cliente, renouveler au profit de celle-ci une demande d'aide juridictionnelle pour lui permettre d'en bénéficier et que ce défaut de diligence ne saurait être supporté par Mme Y... ;

Attendu qu'en retenant ainsi l'existence d'une faute professionnelle à l'encontre de l'avocat dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, le premier président a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue

b) L’arrêt de la Cour de cass du 29-02-2000 précisait aussi :
Attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure spécifique pour connaître, même à titre incident, d'une demande de dommages-intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.

c) Ainsi donc pour statuer sur une contestation d’honoraires, on comprend que le Bâtonnier ou le premier Président en cas appel, s’interdisent de considérer les objections du client qui seraient fondées sur une insuffisance ou une faute professionnelle de l’avocat, car selon la Cour de cassation cette procédure d’exception résulte du décret du 27 novembre 1991 ( article 174 et svts) prévus à cet effet . Dans cette analyse , l’avocat est donc considéré a priori comme infaillible . Il peut se livrer à n’importe quels travaux aussi inutiles qu’incontrôlables en durée , et même contre les intérêts du client, il aura toujours raison et le client devra payer ! Le Bâtonnier ou le Premier Présidente de la CA ne peuvent semble-t-il qu’apprécier l’adéquation du taux horaire ou l’application de la convention d’honoraires…

d) Cela me paraît injustifiable et plus que critiquable, car oblige le client à diligenter une procédure devant une juridiction normale contre l’avocat, alors qu’il a déjà assez de tracas avec son litige primaire. En outre, trouvera-t-il facilement un avocat pour l’assister, car , bien sûr , la représentation sera obligatoire !

e) On remarquera que si ces deux décisions de la Cour de cassation de 2000 et 2002 sont intervenues dans ce sens , c’est que le Premier Président de la Cour d’appel de Paris et celui d’Amiens avaient pris en compte la faute de l’avocat , càd, la qualité de sa prestation, pour fixer son honoraire … On se demande bien d’ailleurs comment il pourrait en être autrement .
Eh bien pourtant il s’est trouvé des magistrats à la Cour de cassation pour estimer que le décret du 27 novembre 1991 avait été violé le 27-05-1997 par le Premier Pdt de la CA de Paris et le 31 mai 2000 par le Premier Pdt de la CA d’Amiens.

f) On observera cependant que les magistrats de la Cour de cassation n’ont pas remarqué que ce décret ne respectait en rien la loi du 31 décembre 1971 modifiée 1991 dont il était censé préciser les modalités d’application et que cette procédure exceptionnelle relative aux contestations d’honoraires, n’était nullement prévue par la loi… Mais bien sûr, j’oubliais, cela ne regarde pas la Cour de cassation, mais le Conseil d’Etat, semble-t-il, pour illégalité du décret.
En tout état de cause, si le décret du 27 novembre 1991, confie ( autoritairement et donc sans base légale) au Bâtonnier le soin de régler en premier ressort les litiges relatifs aux calculs des honoraires , il n’interdit nullement au Premier Président de la CA, intervenant en appel , de fixer les honoraires contestés en fonction de la qualité et de l’adéquation de la prestation de l’avocat, càd en prenant en considération les manquements éventuels de l’avocat. En effet si l’on peut concevoir que le Bâtonnier s’interdise de juger la qualité de la prestation d’un confrère avocat ( puisqu’après tout, il n’est pas juge et surtout il est son ami...) , il est difficile de dénier au Premier Président de la CA intervenant en appel, ce pouvoir de juger, puisque c’est précisément ce qu’on attend de lui et sa raison d’être.

Cordialement
  #5  
Vieux 24/09/2007, 09h43
Avatar de Marsu
Marsu Marsu est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Sénior
Activité Soutenue
 
Localisation: Loin, dans le Sud...
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

L'avocat n'est pas considéré comme infaillible, mais on invite simplement les gens à ne pas se tromper de procédure... Un peu comme si vous faisiez une action en nullité d'une vente au lieu de faire jouer la garantie... Vous pourriez avoir 100% tort d'un côté tout en ayant 100% raison de l'autre...

[...]
__________________
Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Gandhi

Dernière modification par JNG Net-iris 26/09/2007 à 15h18. Motif: retrait d'une remarque sur la qualité de non juriste de l'auteur du sujet
  #6  
Vieux 24/09/2007, 10h51
Avatar de Jean-didier
Membre Sous Surveillance
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

On ne peut que trouver choquant ou incompréhensible qu'une instance judiciaire entende statuer sur l'adéquation d'une note d'honoraires en s'interdisant de connaître la qualité de la prestation de l'avocat ou ses insuffisances .

Si le bâtonnier en effet ne peut être considéré comme indépendant pour apprécier comme juge les manquements d’un confrère avocat, il n'en est pas de même lors de l'appel devant le premier président de la CA, car ici, nous sommes en présence d'un magistrat professionnel et non d'un ami de l'avocat. Or rien ne limite le champ d'investigation du premier pdt de la CA contrairement à ce qui est prévu pour le bâtonnier.

Certains juristes se plaisent trop souvent à se prévaloir de ce qu'ils appellent le raisonnement juridique. Pour ma part j'affirme que le raisonnement tout court doit suffire ainsi que la connaissance de la langue dans laquelle on prétend s'exprimer ( en lecture et écriture) .
  #7  
Vieux 24/09/2007, 11h13
Avatar de Loucifer
Membre Cadet
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

Règlement intérieurdu Barreau de Paris
11 août 2007
2.1 Principes
L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public.
Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction
et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi,
l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant
au secret professionnel.
---
L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité
que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit
, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants :
• mise en cause dans une procédure pénale
• recherche de responsabilité civile professionnelle
• contestations d'honoraires
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement
à la règle déontologiqu
---
Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie
de la profession d'avocat
Article 4
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant
toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues
ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière,
aucune divulgation contrevenant au secret professionne

---
---
donc l'avocat pourra devoiler des elementss initalement couverts
par le secret professionnel

la encore, il convient donc de ne lui accorder aucune confiance,
ni ne confier aucune piece ou secret compromettants :

puisqu'on ne peut etre à l'abri d'un avocat qui abusant de ce droit, devoilerait
quelques pieces genantes du dossier dans l'intention
de nuire des lors qu'il aurait eté mis en cause par son client,
même si l'abus de droit et le devoilement de pieces sans rapport
avec sa defense pourrait lui etre reproché
dans le cadre d'une violation du secret professionnel.
  #8  
Vieux 24/09/2007, 15h59
Avatar de Jean-didier
Membre Sous Surveillance
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

Bonjour,
Merci à Loucifer pour sa réponse utile et bien documentée.
Ainsi donc, selon l'Article 4 : "Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel", l'avocat pourrait se croire libérer du secret professionnel quand cela l'arrange.
A noter toutefois qu'il est dit : "sous réserve des exigences de sa propre défense..." et non "sous réserve des exigences de son recours ou de sa propre défense..." , ce qui signifie que l'avocat ne peut divulguer quelque information que ce soit confiée par le client que dans la mesure où il est d’abord mis en cause par le client dans une procédure ordinaire, à savoir devant un magistrat professionnel ( toute juridiction) et que par conséquent il intervient en défense et non en recours...
Par ailleurs je n'ai pas trouvé la référence des trois exceptions citées par Loucifer au titre des « révélations autorisées parla loi » citées dans son post :
• mise en cause dans une procédure pénale
• recherche de responsabilité civile professionnelle
• contestations d'honoraires.
( merci donner référence du texte prévoyant ces dérogations svp) .


Cette dernière exception ( possibilité de divulguer des éléments confidentiels) est bien difficile à concilier avec le principe de spécialisation de la procédure relative aux honoraires, laquelle s’interdit ( semble–t-il) d’aborder la qualité de la prestation de l’avocat et sa responsabilité, donc d’examiner le fond du dossier primaire … Il n’est donc d’aucune utilité de libérer l’avocat de son obligation au secret en matières de contestations d’honoraires, sauf à considérer que sa note d’honoraires est elle-même confidentielle et constitue élément secret du dossier ( ce qui serait inexact puisque ce document n’a pas été fourni par le client) , ou bien il doit y avoir un défaut quelque part ( un de plus…).
  #9  
Vieux 24/09/2007, 18h15
Avatar de Lavoeuve
Membre Cadet
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

la notion de secret professionnel ne prive pas l'avocat du droit de se servir du dossier pour soutenir sa demande d'honoraires


c'est l'art 4 precité de 2005 qui vise cette possibilite, le reste apparait sur le site du conseil de l'ordre en terme d'interpretation

l'avocat demandeur ou defendeur dispose des meeme pouvoirs, car en cas de demandeur soi le client acquiesce et donc l'affaire est close,
soit le client conteste et l'avocat intervient à son tour en defense

pour rappel tant le batonnier que le 1e president ne prennent en compte la faute dans l'execution du contrat

[Edit de l'Equipe de Modération]
retrait d'une attaque personnelle
[/edit]


Dernière modification par JNG Net-iris 26/09/2007 à 15h23.
  #10  
Vieux 24/09/2007, 18h55
Avatar de Jean-didier
Membre Sous Surveillance
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : respect du secret et preuve en cas de litige sur honoraires d'avocat

Bonjour,
Citation:
Posté par Lavoeuve Voir le message
la notion de secret professionnel ne prive pas l'avocat du droit de se servir du dossier pour soutenir sa demande d'honoraires
Citation:
Posté par Lavoeuve Voir le message
c'est l'art 4 precité de 2005 qui vise cette possibilite, le reste apparait sur le site du conseil de l'ordre en terme d'interpretation
Oui, mais en, défense seulement et non en recours, sinon les rédacteurs du texte l’auraient dit autrement. Pour ce qui est des informations données sur le site du Conseil de l’ordre, pour ma part, je préfère m’en remettre aux lois, décrets et jurisprudences et à mon simple bon sens et aussi aux intéressantes discussions que l’on peut trouver par exemple dans ce forum, très instructives.

Citation:
Posté par Lavoeuve Voir le message
l'avocat demandeur ou defendeur dispose des meeme pouvoirs, car en cas de demandeur soi le client acquiesce et donc l'affaire est close,
Citation:
Posté par Lavoeuve Voir le message
soit le client conteste et l'avocat intervient à son tour en defense
Plutôt spécieux, car avec ce raisonnement on pourrait dire que les parties interviennent toujours en défense. Alors que le demandeur est celui qui prend l’initiative de la procédure et le défendeur celui qui est obligé d’y répondre.

Citation:
Posté par Lavoeuve Voir le message
pour rappel tant le batonnier que le 1e president ne prennent en compte la faute dans l'execution du contrat

Oui, cela s’explique quand on considère le rôle du bâtonnier ( qui doit s’interdire de juger un avocat opposé à un client) ; mais ne se justifie pas en phase d’appel lorsque l’affaire vient devant un magistrat. Dans ce cas, le client doit alors accepter la divulgation des éléments du dossier primaire s’il met en cause les manquements de l’avocat qui pourra donc se défendre en utilisant les éléments du dossier. Le juge doit donc accepter de connaître les griefs du client contre l’avocat et doit statuer sur la qualité de la prestation de l’avocat , autrement dit doit statuer sur sa responsabilité. Sinon quelle serait l’utilité de la dérogation au secret ?
Mais l'avocat prenant l'initiative de la réclamation devant son bâtonnier ne peut se considérer comme libérer du secret, 1°) parce que simplement il est tenu au secret et 2°) parce que cela est inutile et inopérant puisque l'on saît que le bâtonnier ne peut ni ne veut statuer sur la qualité du travail ni sur la responsabilité de son ami avocat qui vient se plaindre qu'un client conteste son travail...
Par ailleurs je n'ai pas trouvé la référence des exceptions au titre des « révélations autorisées parla loi » citées dans le post de Loucifer:
• mise en cause dans une procédure pénale
• recherche de responsabilité civile professionnelle
• contestations d'honoraires.
( merci de me donner les références du texte prévoyant ces dérogations svp) .
Cordialement.
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