Pour répondre à la question posée dans le libellé du sujet : non, toute demande n'est pas recevable devant un tribunal. Il faut, pour qu'elle le soit, que le demandeur ait un intérêt légitime et qualité à agir : voir les articles 30 à 32-1 du NCPC.
Pour le cas ayant suscité la question, il ne fait aucun doute que l'époux ayant demandé l'annulation du mariage avait intérêt à agir et était qualifié pour le faire. Le ministère public pouvait interjeter appel dans l'intérêt de la loi en vertu d'une très ancienne jurisprudence, en l'absence de disposition du NCPC lui reconnaissant ce droit, celui de se pourvoir en cassation.
L'annulation du mariage a été défendue par plusieurs juristes se fondant sur le droit des contrats tandis que d'autres s'en scandalisent pour des motifs d'ordre public. Ces deux positions reposent sur deux conceptions différentes du mariage. On lit dans les ouvrages classiques de droit civil que le mariage a les caractères d'un contrat mais aussi celui d'une institution. Le caractère contractuel a été accentué par l'introduction du divorce par consentement mutuel et par une modification de l'article 180 du code civil. Le deuxième alinéa de cet article est, depuis 1975, rédigé ainsi : S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. La rédaction antérieure était : Lorsqu' il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. Cette dernière ne prévoyait pratiquement une annulation de mariage que dans des cas extrêmement rare d'erreurs d'état civil. Ces possibilités ont été grandement élargies en 1975. Mariage essentiellement contractuel.
Si l'on adopte cette conception, la validité du mariage est conditionnée par le vice du consentement régi aux articles 1108 et suivants du code civil. Selon ces dispositions, l'époux était fondé à demander l'annulation du mariage en faisant valoir que la virginité de sa fiancée était un élément essentiel du contrat et que cette dernière s'était engagée en toute connaissance de cause. On se trouve alors en présence d'un dol, cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (art. 1116). Le simple silence est reconnu comme une manoeuvre dolosive par la jurisprudence.
Toutefois, on peut se demander si l'assimilation du mariage à un contrat peut aller jusqu'à appliquer au mariage toutes les dispositions relatives aux contrats. On lit ainsi à l'article 1110 : L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Faut-il aller jusqu'à assimiler les époux à des choses ? Ne faut-il faire aucune distinction entre qualités essentielles de la personne et substance même de la chose ? Du reste, il n'est pas explicitement dit dans le code civil que le mariage soit un contrat et rien n'implique positivement qu'il soit soumis aux dispositions des articles 1108 et suivants. Aussi, tout en admettant de considérer le mariage comme un contrat, on peut légitimement chercher une solution différente de l'automatisme de l'annulation en conséquence de la reconnaissance d'un dol et ne pas avoir des qualités essentielles de la personne une notion purement subjective. Enfin, une clause résolutoire, toujours sous-entendue dans une convention, est-elle concevable dans un mariage ? Mariage institution sociale. Quoique le caractère contractuel du mariage se soit fortement accentué, il reste encore une institution. A ce titre, toute action visant à conclure ou dissoudre le mariage doit se faire en conformité avec des principes sociaux reconnus. Or, c'est ce qui a provoqué un flot d'indignations, l'action en annulation du mari ressemble à une répudiation, inconnue en droit français, et l'article 180 du code civil a servi pour légitimer un motif qui n'était certainement pas prévu par le législateur. De ce point de vue, faire de la virginité de l'épouse une qualité essentielle de sa personne aurait été contraire à l'ordre public. |