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  #1  
Vieux 05/06/2008, 14h09
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
Par défaut aide interprétation 530-1 du nouveau code de procédure pénale

Bonjour a tous

à l'occasion de la contestation d'une contravention pour stationnement, l'interprétation de l'article 530-1 du NCPC me pose problème.

à ce titre, un polycopié publié sur net-iris concernant le contentieux de la répression routière précise :
"
Le Parquet peut adopter deux attitudes lors de la réception de votre lettre de contestation :
soit il classe le dossier, soit il engage des poursuites lors qu'il estime la réclamation non fondée.

Mais parfois, certains Parquets ou Officiers du Ministère Public, vous adressent une lettre vous sommant de payer la contravention, invoquant que votre réclamation est injustifiée. Ces réponses sont hors la loi. Il faut savoir en effet que dès lors que vous avez adressé dans les délais votre lettre de contestation au service compétent, le Parquet doit annuler les titres exécutoires, et ne peut pas vous demander le paiement de l'amende si un jugement n'est pas intervenu."


je vous cite le passage de 530-1 me posant problème ( une circulaire, largement aussi imprécise accompagne cet article dans le ncpc) :

" Au vu de la requète faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-2 ou de la reclamation faite en l'application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'interessé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis"

voici ce qu'en déduit une circulaire codifiée dans le ncpc dalloz " Le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit décider de recourir à la procédure d'ordonnance pénale ou de saisir le tribunal de police, soit constater l'irrecevabilité de la reclamation" "dans ce dernier cas, (***) le ministère public doit aviser l'interessé doit aviser de l'irrecevabilité de sa réclamation dès lors qu'elle n'est PAS MOTIVEE ou qu'elle n'est pas accompagnée d'un avis."


problème .....: contrairement au poly cité, le ministère public peut tout a fait déclarer la déclaration irrecevable, mais l'interprétation littéraire du texte semble imposer les conditions alternatives " lorsqu'elle n'est pas motivée, ou lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un avis".

Selon vous, le ministère public dispose-t-il d'un poouvoir discrétionnaire d'évaluer "les motivations" ?
je m'explique ... dans mon cas d'espèce, j'ai contesté une contravention sur un vice de forme afin de demander au proc d'annuler les poursuites.
le ministère public peut-il a bon droit estimer que mon courier n'est pas motivé alors que j'explique clairement mes arguments ?
le role du ministère public dans ce cas ne consiste-t-il pas a vérifier que les motifs de contestation sont sérieux et existants (motivés) mais n'est-ce pas au juge de juger de la qualité des éléments invoqués ?



merci a tous pour votre aide !

nicolas.c
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  #2  
Vieux 05/06/2008, 14h32
Avatar de G.remi2
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
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dans elle n'est pas motivée cela peut etre sur un point de loi ,...

En effet je m'etais deja penché sur ces textes
__________________
Rémi

"Il n'est pas de sot métier, il n'est que de sottes gens"
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  #3  
Vieux 05/06/2008, 14h44
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
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cela voudrait dire que le ministère public a le pouvoir d'apprécier les arguments allant à l'encontre de sa poursuite ??
n'y a-t-il pas là une atteinte au principe de séparation des institutions d'instruction/ et de jugement ?

d'après le poly publié sur net-iris j'avais cru comprendre que le min publique n'avait pâs cette possibilité ...
je pense que pour respecter art 6 de la CEDH je peux maintenant demander à etre entendu par le trub de police ?


j'aurai aimé trouver une jurisprudence confirmant que le min publique peut décider que la requète n'est pas motivée "sur un point de droit" ... si vous la connaissez je suis prenneur

merci pour votre aide

nicolas
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  #4  
Vieux 05/06/2008, 15h04
Avatar de G.remi2
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
Localisation: Drôme
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oui vous pouvez demander au procureur a être entendu par un TP

Je ne conais pas de jurisprudence en ce sens essayez une recherche sur legifrance
__________________
Rémi

"Il n'est pas de sot métier, il n'est que de sottes gens"
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  #5  
Vieux 05/06/2008, 23h21
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
Message

à défaut de jurisprudence, j'ai trouvé un avis rendu par la cour de cassation : (source :Cour de cassation)

"Le formalisme simplifié de cette procédure (cf. le tableau joint en annexe) qui ne provoque ni l'intervention du ministère public ni celle du juge et éteint l'action publique par le simple paiement d'une amende donne cependant au contrevenant la possibilité d'un recours soit en formulant dans les 45 jours une requête en exonération (article 529-2 du code de procédure pénale) soit en adressant à l'officier du ministère public dans un délai de 30 jours suivant l'envoi de l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée une réclamation motivée (article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale) accompagnée des documents visés aux articles 529-10 et 530, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Ces conditions de recevabilité remplies l'officier du ministère public doit annuler le titre exécutoire et obligatoirement porter la contestation devant la juridiction (à moins qu'il ne renonce aux poursuites) car il ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le caractère fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son contrôle n'étant que purement formel."


j'espère bien comprendre l'enjeu de l'avis, je crois y comprendre que le proc ne peut que vérifier que la demande est motivée (de quelle sorte que ce soit), et qu'il n'est pas à lui d'apprécier les éléments de la requète ....
cela est une révolution dans l'interprétation de 530-1 et 530-2 !!

vous pouvez me donner votre avis ??

merci

Nicolas.c
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  #6  
Vieux 06/06/2008, 08h13
Avatar de G.remi2
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
Localisation: Drôme
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si vous voulez absolument etre jugé devant un tribunal de police renvoyé votre contestatio navec cette avis
__________________
Rémi

"Il n'est pas de sot métier, il n'est que de sottes gens"
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  #7  
Vieux 06/06/2008, 12h03
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
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en fait je pense réenvoyer ce courrier au proc :

Monsieur Y X
16 rue X
77 Y X
Tel:

Monsieur le Préfet de Police
direction de la sécurité publique-contraventions
75195 PARIS RP

Y X, le 06 juin 2008

Monsieur l'Officier du ministère public,


J’ai été verbalisé par un agent de police le 15/04/2008 à 21h59 selon le procès verbal, numéro 01831296 annexé à cette lettre.
Je vous ai informé par courrier avec accusé de réception que je contestai la contravention en question sur le fondement des articles 429 et 529-2 du Code de Procédure Pénale; l'avis de contravention étant entaché d'un vice de forme à peine de nullité puisque bafouant la procédure prescrite par le code de procédure pénale en vigueur.
Ayant relevé qu'aux termes de l'article 429 alinéa 1 , Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agit dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Que l'article A37-2 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit qu' " Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention..."
Que l'avis de contravention ne mentionne aucunement les références des textes réprimant ladite infraction.
Que la cour de cassation a rappelé dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 12 février 2003 que cette exigence était prescrite à peine de nullité.




J'ai reçu, à ma plus grande déception face à l'entorse aux droits de la défense Français et communautaires en vigueur, votre courrier en date du 27/05/2008, donnant une suite défavorable à ma requête, au seul motif que le procès verbal serait "fondé et régulier".
Je me permet d'attirer votre attention à propos de l'article 530-1 du Nouveau Code de procédure pénale:
"Au vu de la requête, faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis".
Qu'une circulaire générale en date du premier mars 1993, codifiée dans le NCPC Dalloz est venue expliciter l'interprétation du législateur quant-à ce texte.
Cette circulaire en date du 1er Mars 1993 précisant que "le ministère publique peut soit renoncer à exercer ses poursuites, soit décider de recourir à la procédure d'ordonnance pénale ou de saisir le tribunal de police, soit constater l'irrecevabilité de la réclamation (...) dans le dernier cas, le ministère public doit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation."
Qu'à ce titre, la cour de cassation a rendu un avis en date du mars 2007, numéro 0070004P, rappelant aux juridictions judiciaires, concernant l'application des articles 529 à 530-3, que :
"Le formalisme simplifié de cette procédure (...) donne cependant au contrevenant la possibilité d'un recours soit en formulant dans les 45 jours une requête en exonération (article 529-2 du code de procédure pénale) soit en adressant à l'officier du ministère public dans un délai de 30 jours suivant l'envoi de l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée une réclamation motivée (article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale) accompagnée des documents visés aux articles 529-10 et 530, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Ces conditions de recevabilité remplies l'officier du ministère public doit annuler le titre exécutoire et obligatoirement porter la contestation devant la juridiction (à moins qu'il ne renonce aux poursuites) car il ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le caractère fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son contrôle n'étant que purement formel."
"La réclamation visée à l'article 530 du code de procédure pénale provoque l'annulation du titre exécutoire. Elle touche au fondement même de la contravention et de la responsabilité de son auteur."
Qu'une circulaire (Crim. 2006-08 E1/07-04-2006) relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisée en date du 7 avril 2006 a réactualisé l'ensemble de ce dispositif en rappelant notamment que l'officier du ministère public ne disposait pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation.
Les entorses à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que le non respect de la procédure française, constitutionnelle et communautaire, semblent induire, en l'espèce une nullité de l'ensemble de la procédure.


Je fais donc appel à votre bienveillance pour que mon affaire soit soumise à un nouvel examen. Je vous demande également, en conséquence, une exonération de paiement.




Ne doutant pas que vous ferez honneur à votre statut d'officier, en appliquant avec la plus stricte exactitude l'excellence de notre droit positif Français, et dans l’attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Monsieur l'officier de ministère public, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.


Monsieur X

Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 11/06/2008 à 12h25. Motif: typo
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  #8  
Vieux 07/06/2008, 15h33
Avatar de G.remi2
Pilier Junior
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sur la fin précisez également que le cas échéant vous aimeriez etre renvoyé devant un tribunal de police
__________________
Rémi

"Il n'est pas de sot métier, il n'est que de sottes gens"
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  #9  
Vieux 07/06/2008, 15h39
Membre Junior
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je vais rajouter cela, je vous remercie

nicolas
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  #10  
Vieux 08/06/2008, 01h24
Membre Junior
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bravo pour tout, débat et solution du bon boulot!!
reste a connaitre la fin de l'histoire que je souhaite de tout coeur heureuse.
bien amicalement
phil
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