en fait je pense réenvoyer ce courrier au proc :
Monsieur Y X
16 rue X
77 Y X
Tel:
Monsieur le Préfet de Police
direction de la sécurité publique-contraventions
75195 PARIS RP
Y X, le 06 juin 2008
Monsieur l'Officier du ministère public,
J’ai été verbalisé par un agent de police le 15/04/2008 à 21h59 selon le procès verbal, numéro 01831296 annexé à cette lettre.
Je vous ai informé par courrier avec accusé de réception que je contestai la contravention en question sur le fondement des articles 429 et 529-2 du Code de Procédure Pénale; l'avis de contravention étant entaché d'un vice de forme à peine de nullité puisque bafouant la procédure prescrite par le code de procédure pénale en vigueur.
Ayant relevé qu'aux termes de l'article 429 alinéa 1 , Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agit dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Que l'article A37-2 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit qu' " Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention..."
Que l'avis de contravention ne mentionne aucunement les références des textes réprimant ladite infraction.
Que la cour de cassation a rappelé dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 12 février 2003 que cette exigence était prescrite à peine de nullité.
J'ai reçu, à ma plus grande déception face à l'entorse aux droits de la défense Français et communautaires en vigueur, votre courrier en date du 27/05/2008, donnant une suite défavorable à ma requête, au seul motif que le procès verbal serait "fondé et régulier".
Je me permet d'attirer votre attention à propos de l'article 530-1 du Nouveau Code de procédure pénale:
"Au vu de la requête, faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis".
Qu'une circulaire générale en date du premier mars 1993, codifiée dans le NCPC Dalloz est venue expliciter l'interprétation du législateur quant-à ce texte.
Cette circulaire en date du 1er Mars 1993 précisant que "le ministère publique peut soit renoncer à exercer ses poursuites, soit décider de recourir à la procédure d'ordonnance pénale ou de saisir le tribunal de police, soit constater l'irrecevabilité de la réclamation (...) dans le dernier cas, le ministère public doit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation."
Qu'à ce titre, la cour de cassation a rendu un avis en date du mars 2007, numéro 0070004P, rappelant aux juridictions judiciaires, concernant l'application des articles 529 à 530-3, que :
"Le formalisme simplifié de cette procédure (...) donne cependant au contrevenant la possibilité d'un recours soit en formulant dans les 45 jours une requête en exonération (article 529-2 du code de procédure pénale) soit en adressant à l'officier du ministère public dans un délai de 30 jours suivant l'envoi de l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée une réclamation motivée (article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale) accompagnée des documents visés aux articles 529-10 et 530, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Ces conditions de recevabilité remplies l'officier du ministère public doit annuler le titre exécutoire et obligatoirement porter la contestation devant la juridiction (à moins qu'il ne renonce aux poursuites) car il ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le caractère fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son contrôle n'étant que purement formel."
"La réclamation visée à l'article 530 du code de procédure pénale provoque l'annulation du titre exécutoire. Elle touche au fondement même de la contravention et de la responsabilité de son auteur."
Qu'une circulaire (Crim. 2006-08 E1/07-04-2006) relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisée en date du 7 avril 2006 a réactualisé l'ensemble de ce dispositif en rappelant notamment que l'officier du ministère public ne disposait pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation.
Les entorses à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que le non respect de la procédure française, constitutionnelle et communautaire, semblent induire, en l'espèce une nullité de l'ensemble de la procédure.
Je fais donc appel à votre bienveillance pour que mon affaire soit soumise à un nouvel examen. Je vous demande également, en conséquence, une exonération de paiement.
Ne doutant pas que vous ferez honneur à votre statut d'officier, en appliquant avec la plus stricte exactitude l'excellence de notre droit positif Français, et dans l’attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Monsieur l'officier de ministère public, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.
Monsieur X