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Posté par Juri76 Oui, la Cour de Cassation estime, sur la base du nouveau code, que l'information de l'employeur n'est pas soumise à condition de forme.
Or si vous admettez le principe de non rétroactivité de la loi, l'ancien code applicable au litige fixait quant à lui cette condition de forme.
Vous dites donc une chose et son contraire.
Le débat n'avance donc pas.... |
Mais non, la cour de cassation estime que l'information de l'employeur n'est pas soumise à condition de forme, cela sur la base aussi bien de l'ancien code que du nouveau.
Il faut tout d'abord remarquer que l'arrêt commence par :
Vu l'article D. 412-1 du code du travail (ancien) devenu D. 2143-4 du code du travail (nouveau), ce qui montre bien que la cour de cassation ne fait pas de différence entre l'article D 412-1 de l'ancien code et l'article D 2143-4 du nouveau malgré l'abandon des deux dispositions suivantes :
Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.
La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Laissons de côté l'information de l'inspecteur du travail, étrangère au sujet qui nous occupe.
Il convient ensuite de bien cerner la notion de date qui
fait foi dans l'ancienne rédaction du code.Il est évident que les mentions portées sur l'avis de réception ou le récépissé de la lettre remise en main propre font foi. S'il en était autrement, on devrait se demander à quoi peut bien servir un avis de réception ou un récépissé. Les rédacteurs du nouveau code ont tout simplement fait l'économie d'une phrase tautologique qui n'apportait strictement rien. Une date qui fait foi et une date d'effet, ce n'est pas la même chose. Quelle est la date de la notification devant être prise en compte est une question dont la réponse ne se trouve ni dans l'ancien code du travail ni dans le nouveau, mais dans le code de procédure civile : c'est, pour l'organisation syndicale, la date d'émission de la lettre et, pour l'employeur, la date de réception, c'est à dire celle portée sur l'avis de réception.
On voit donc bien que la condition de forme, qui n'est pas imposée dans le nouveau code, ne l'était pas plus dans l'ancien. Il n'y a donc pas à s'interroger sur une possible rétroactivité de ce nouveau code.
C'est d'ailleurs rassurant car on sait bien qu'un règlement ne peut jamais être rétroactif : une disposition réglementaire rétroactive est un abus de pouvoir.