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  #11  
Vieux 27/07/2008, 12h00
Pilier Cadet
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Je suis bien de l'avis de Marsu, il n'y a pas matière à couper les cheveux en 12. Il n'y a aucune difficulté en ce qui concerne le principe de non-rétroactivité de la loi. Le nouveau code du travail est entré en vigueur le 1er mai 2008. Les faits antérieurs à cette date doivent donc être jugés selon l'ancien code. Il n'y a rien de plus à dire.

Sur l'information de l'employeur de la désignation de représentants syndicaux, les différences entre les deux rédactions ne me semblent pas avoir aucune conséquence en pratique.

L'intérêt de l'arrêt cité est ailleurs : la cour de cassation juge que l'information de l'employeur n'est pas soumise à condition de forme. C'est tout ce qu'il faut retenir.
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  #12  
Vieux 27/07/2008, 13h22
Membre Sénior
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Citation:
Posté par Nihilscio Voir le message
Je suis bien de l'avis de Marsu, il n'y a pas matière à couper les cheveux en 12. Il n'y a aucune difficulté en ce qui concerne le principe de non-rétroactivité de la loi. Le nouveau code du travail est entré en vigueur le 1er mai 2008. Les faits antérieurs à cette date doivent donc être jugés selon l'ancien code. Il n'y a rien de plus à dire.

Sur l'information de l'employeur de la désignation de représentants syndicaux, les différences entre les deux rédactions ne me semblent pas avoir aucune conséquence en pratique.

L'intérêt de l'arrêt cité est ailleurs : la cour de cassation juge que l'information de l'employeur n'est pas soumise à condition de forme. C'est tout ce qu'il faut retenir.
Oui, la Cour de Cassation estime, sur la base du nouveau code, que l'information de l'employeur n'est pas soumise à condition de forme.

Or si vous admettez le principe de non rétroactivité de la loi, l'ancien code applicable au litige fixait quant à lui cette condition de forme.

Vous dites donc une chose et son contraire.
Le débat n'avance donc pas....
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  #13  
Vieux 27/07/2008, 23h21
Pilier Cadet
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Citation:
Posté par Juri76 Voir le message
Oui, la Cour de Cassation estime, sur la base du nouveau code, que l'information de l'employeur n'est pas soumise à condition de forme.

Or si vous admettez le principe de non rétroactivité de la loi, l'ancien code applicable au litige fixait quant à lui cette condition de forme.

Vous dites donc une chose et son contraire.
Le débat n'avance donc pas....
Mais non, la cour de cassation estime que l'information de l'employeur n'est pas soumise à condition de forme, cela sur la base aussi bien de l'ancien code que du nouveau.

Il faut tout d'abord remarquer que l'arrêt commence par : Vu l'article D. 412-1 du code du travail (ancien) devenu D. 2143-4 du code du travail (nouveau), ce qui montre bien que la cour de cassation ne fait pas de différence entre l'article D 412-1 de l'ancien code et l'article D 2143-4 du nouveau malgré l'abandon des deux dispositions suivantes :
Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.
La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

Laissons de côté l'information de l'inspecteur du travail, étrangère au sujet qui nous occupe.

Il convient ensuite de bien cerner la notion de date qui fait foi dans l'ancienne rédaction du code.Il est évident que les mentions portées sur l'avis de réception ou le récépissé de la lettre remise en main propre font foi. S'il en était autrement, on devrait se demander à quoi peut bien servir un avis de réception ou un récépissé. Les rédacteurs du nouveau code ont tout simplement fait l'économie d'une phrase tautologique qui n'apportait strictement rien. Une date qui fait foi et une date d'effet, ce n'est pas la même chose. Quelle est la date de la notification devant être prise en compte est une question dont la réponse ne se trouve ni dans l'ancien code du travail ni dans le nouveau, mais dans le code de procédure civile : c'est, pour l'organisation syndicale, la date d'émission de la lettre et, pour l'employeur, la date de réception, c'est à dire celle portée sur l'avis de réception.

On voit donc bien que la condition de forme, qui n'est pas imposée dans le nouveau code, ne l'était pas plus dans l'ancien. Il n'y a donc pas à s'interroger sur une possible rétroactivité de ce nouveau code.

C'est d'ailleurs rassurant car on sait bien qu'un règlement ne peut jamais être rétroactif : une disposition réglementaire rétroactive est un abus de pouvoir.
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  #14  
Vieux 28/07/2008, 08h27
Membre Sénior
Activité Soutenue
 
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Expliqué comme cela, là Nihilscio, je partage votre avis.

Cela clos donc pour moi la question interpellative qui était la mienne.

Merci beaucoup de votre contribution.
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  #15  
Vieux 07/08/2008, 08h09
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
Question

Pour une affaire introduite avant le 1er mai 2008, comment s'y prendre pour citer le code du travail ?

1) Citer les numéros des anciens articles

2) Citer les numéros des anciens et nouveaux articles : art. ... devenu ...
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  #16  
Vieux 07/08/2008, 08h48
Membre Sénior
Activité Soutenue
 
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Je serais tenté de dire qu'il paraît presque normal de citer l'ancienne codification.
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