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06/06/2008, 08h44
| | | Effets du Nouveau Code du Travail L'article 2 de la loi 2008-67 du 21 Janvier 2008, a validé le plein effet au 1er Mai 2008 de l'article 14 de l'ordonnance 2007-39 du 12 Mars 2007 évoquant la recodification à droit constant du Code du Travail.
Reste que certains alinéas de certains articles de l'ancien code du travail, ont été scindés pour devenir dans des articles distincts.
La re-formulation employée dans le nouveau code de certains alinéas et/ou de leur détachement du principe de droit que leur donnait leur regroupement en un seul et même article de l'ancien code, font que de nouveaux principes de droit, et donc de nouvelles interprètations possibles, sont ouverts à l'appréciation des juridictions du fond mais aussi de la Cour de Cassation, au fur et à mesure que des questions et/ou litiges leur seront soumis.
Je voulais donc savoir si, pour les affaires relevant de l'ancien code du travail, introduites en justice avant le 1er Mai 2008 mais toujours pendantes devant celles-ci en attente d'une décision, seront soumises à une appréciation par rapport à l'ancien ou nouveau code du travail.
J'aurais tendance à retenir que si les lois ne prédisent que pour l'avenir, même si leur objet relèvent de l'ordre public, le nouveau code du travail effectif depuis le 1er Mai dernier ne devrait pas s'appliquer aux affaires qui, avant cette date, étaient pendantes devant une juridiction (principe de la non-rétroactivité des lois).
Le principe de non-rétroactivité des lois pourrait-il cependant être considéré comme sans effet à une simple recodification (prétendument) à droit constant ?
Prenons l'exemple suivant : une affaire est introduite devant le Conseil de Prud'hommes en 2005, puis à nouveau soumise à une décision d'appel en 2005, puis soumise à un pourvoi en cassation dont les moyens de cassation présentés dans un mémoire ampliatif déposé avant le 1er Mai 2008 sont fondés sur des violations par la Cour d'Appel de certains articles de l'ancien code du travail.
La Cour de Cassation rendant son arrêt postérieurement au 1er Mai 2008, peut-elle faire référence à l'interprètation du nouveau du travail entré en vigueur à cette date, pour motiver sa décision ? | 
06/06/2008, 08h51
| | | J'ai oublié de préciser que ma question porte, bien entendu, sur la partie législative du code du travail, c'est à dire celle dont les articles commence par L---- | 
06/06/2008, 11h02
|  | Activité Soutenue | | Localisation: Loin, dans le Sud... | | Les affaires en cours sont toujours soumises aux règles en vigueur lors de l'introduction devant les tribunaux.
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Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Gandhi
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06/06/2008, 11h20
| | | Citation:
Posté par Marsu Les affaires en cours sont toujours soumises aux règles en vigueur lors de l'introduction devant les tribunaux. | Je me suis posé cette question par rapport à un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 Mai dernier (voir ci-dessous).
Celui-ci évoque le moyen unique entrepris au vu d'un article du code du travail (ancien) devenant un nouvel article du code (nouveau).
C'est bien pour cela que je m'interroge sur la portée de l'entrée en vigueur du nouveau code du travail au 1er Mai dernier pour des affaires "introduites" avant que l'ancien code ne soit abrogé. Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 28 mai 2008 N° de pourvoi: 07-60401 Non publié au bulletin Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article D. 412-1 du code du travail (ancien) devenu D. 2143-4 du code du travail (nouveau) ; Attendu que la société Faceo France a contesté par déclaration au greffe en date du 6 juin 2007, la désignation de Mme X... par le syndicat CFDT en qualité de représentante syndicale auprès du comité d’entreprise de la société ; Attendu que pour dire la désignation de Mme X... inopposable à la société Faceo, le tribunal d’instance énonce que cette désignation n’a été portée à la connaissance du chef d’entreprise, par le biais de son directeur des ressources humaines, que par simple courrier en date du 22 mai 2007, ce courrier n’étant pas signé et ne faisant pas apparaître l’en-tête du syndicat ; que la preuve que le syndicat CFDT a informé utilement la société Faceo France de la désignation de Mme X... n’est donc pas rapportée ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que l’employeur avait eu connaissance de la désignation, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit. Décision attaquée : Tribunal d’instance d’Antony du 30 juillet 2007 | 
06/06/2008, 12h15
|  | Activité Soutenue | | Localisation: Loin, dans le Sud... | | Dans l'arrêt en question, je n'ai pas vérifié, mais il est possible que la seule numérotation a changé et pas la rédaction... 
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06/06/2008, 13h11
| | | La recodification supprime notamment les 2 derniers alinéas.....(ce qui constitue bien une rétroactivité de la loi fixant l'application du nouveau code du travail à compter du 1er Mai 2008.... d'où mon interrogation : cette rétroactivité n'est elle-interdite ou non qu'à la partie législative dont les articles commencent généralement par L----
Les articles commençant par D (décret, je pense) ou R (règlementaire) n'exigeant pas le circuit parlementaire du législatif, en seraient-ils la raison.
J'avoue que la question m'interpelle cependant
D2143 du N.C.T.
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
D412-1 de l'A.C.T.
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé [*condition de forme*]. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail. La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties. Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. | 
06/06/2008, 14h04
|  | Activité Soutenue | | Localisation: Loin, dans le Sud... | | Dans l'arrêt que vous citez plus haut, l'ancienne ou la nouvelle rédaction ne présentent aucune différence quant au point qui fait litige (sur la forme recommandée du courrier à envoyer ou la qualité de représentant du chef d'entreprise/de l'employeur accordée ou non au DRH).  Le principe de l'application des lois en vigueur au moment de l'introduction de l'instance reste valable...
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06/06/2008, 15h15
| | | Citation:
Posté par Marsu Dans l'arrêt que vous citez plus haut, l'ancienne ou la nouvelle rédaction ne présentent aucune différence quant au point qui fait litige (sur la forme recommandée du courrier à envoyer ou la qualité de représentant du chef d'entreprise/de l'employeur accordée ou non au DRH).  Le principe de l'application des lois en vigueur au moment de l'introduction de l'instance reste valable... | Que si la différence y est !!!
L'ancien code donnait raison à l'employeur, le nouveau (par l'abandon des avant dernier et dernier alinéas) donne raison au salarié.
L'ancienne codification précisait en effet que : " La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties." Le moyen invoqué par l'employeur était donc de dire que si, effectivement il apparaissait l'existence d'un courrier daté du 22 Mai 2007, la preuve exigée à l'article D412-1 n'en n'était pas pour autant rapportée (puisque c'était cette seule preuve qui, selon l'article "faisait foi" (c'est à dire la date portée sur le récépissé).
Bref quelque soit nos avis divergents sur le cas d'espèce venant en exemple, votre remarque précédente Marsu était celle d'analyser la rétroactivité ou pas de la loi fixant l'application du nouveau code du travail au 1er Mai 2008 et vous avez volontairement souhaité porter l'accent sur la similitude ou pas dans la rédaction des ancien et nouvel article invoqué puisque la loi mettant en oeuvre la mise en place du nouveau code du travail ne peut avoir pour effet, comme j'en suis d'avis, de s'appliquer aux affaires introduites avant cette date, et donc, relevant normalement de la "rédaction" de l'ancien code.
La question est donc plutôt celle de dire, s'il n'y a pas recodification à droit constant, tel que cela semble être le cas de l'ancien article D412-1 dans le cas d'espèce ici pris en exemple, le nouveau code du travail entré en vigueur le 1er Mai 2008 peut-il s'appliquer à une affaire introduite en justice avant cette même date ?
Pour comprendre pourquoi, dans le cas d'espèce pris en exemple, il en avait été autrement, j'en ai personnellement plutôt déduit que le principe de non rétroactivité de la loi, ne pouvait s'appliquer qu'à la partie législative du code du travail (et non aux dérogations et partie règlementaire du même code). Ai-je raison ou pas de penser à cela ou fais-je fausse route - Reste qu'il faudra quand même bien m'expliquer pourquoi le principe de non rétroactivité de la loi instaurant la date d'entrée en vigueur du N.C.T semble ne pas s'appliquer à une affaire introduite en justicie avant cette même date.
Maintenant, on peut aussi penser que le Code du Travail (qu'il soit ancien ou nouveau) est d'ordre public et qu'à cet égard, le principe de non rétroactivité de la loi ne s'appliquerait pas.
Un arrêt de la Cour de Cassation -Chb civile 1 du 17 Mars 1998-Pourvoi N°96-12183 semble dire que non en retenant " même si les lois nouvelles qui intéressent l'ordre public, sont immédiatement applicables et s'opposant au principe de non-rétroactivité des lois, encore faut-il que le juge du fond qui invoque cette application immédiate en caractérise les raisons, à défaut de quoi la nature même d'ordre public de la loi, ne peut à elle seule se justifier.
J'avoue que le sujet est complexe mais il mérite des éclaircissements eu égard des nouvelles conséquences et interprètations de droit que va engendrer ou susciter la très récente effectivité du nouveau code du travail. | 
06/06/2008, 15h57
|  | Activité Soutenue | | Localisation: Loin, dans le Sud... | | Vous (re)commencez à couper les cheveux en 12. Ne comptez pas sur moi pour tenter de la recoller ensemble quand vous aurez soufflé sur tout ce petit tas... Je vous ai apporté la réponse et vous cherchez la petite bête...
(Pour info, je n'ai pas vu, dans la nouvelle codification de l'article cité dans la décision reproduite plus haut de donnée permettant de penser que l'avis de réception du recommandé ne faisait pas foi pour la date hein...).
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06/06/2008, 16h31
| | | Il n'y a rien de tout ce que vous tentez de me taxer.
J'essaie d'être objectif et de tenir un débat cohérent.
Maintenant, si ce débat vous semble un peu trop complexe pour y apporter intelligibilité au principe de non rétroactivité de la loi qui, sauf erreur de ma part, semble ici ne pas s'être appliqué, je vous laisse libre de répondre ou pas et à d'autres lecteurs, pourquoi pas, d'y apporter leur propre réflexion.
Je croyais que nous étions sur un forum pour un échange de points de vue visant au débroussaillage de la complexité du droit (dans son ensemble) applicable à certains cas d'espèce, et/ou à des commentaires doctrinaux sur telle ou telle décision de justice ?
Vous ne changerez pas ma nature qui est celle d'essayer d'aller au fond de choses pour : COMPRENDRE (tout simplement), comme je ne changerais certainement pas la vôtre qui est celle d'être quelque part hostile à cette recherche d'intelligibilité parfois manquante à notre justice. |
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