Heure supplémentaire des prof. de l'urgence Bonjour,
La cour de cassation à pris un arrêt en contradiction avec La directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects du temps de travail.
Je voudrai savoir lequel s'applique? La Cour de Cassation dit:
Répondre en citant
deux arrêts viennent d’être rendu par la CC le 3 07 08 chambre sociale ,,,, concernant des salariés même profession d’entreprises différentes qui réclamaient des milliers d’heures supplémentaires impayées ;;;;
ceux ci étant employés par des sociétés en contrat pour un ministère (la santé) et effectuant des services en""" H24 """" dont les nuits de gardes n ont jamais été rémunérées ( ce pendant des années ) pourtant preuve a l appuis diverses et irréfutables ,,,,,, mais la CC a décrété ,,,,
que """" LES TEMPS D INACTION NE SONT PAS DES TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF """"""""
qui des professions comme les chauffeurs routiers les ambulanciers les veilleurs et veilleuses de nuit les pompiers toutes les prof de l’urgence qui attendent l’intervention ??,,,,
c est une véritable STUPEFACTION qui remet en cause tous les acquis sociaux en la matière. La directive dit: Le temps de travail est définis à l'article 2 de ladite Directive comme
"Toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions conformément aux législations et/ ou pratiques nationales"
Art.18 du même texte:"1.a) Les états membres mettent en vigueur les dispositions législatives réglementaires ou administratives.......pour ce conformer à la présente directive au plus tard le 23/11/1996...que selon l'interprétation qu'à donnée la cour de justice des communautés européennes par son arrêt N° C 14/04 du 1/12/2005 les services de garde accomplis par un travailleur sur le lieu même de son emploi doivent être considéré dans leur totalité comme du temps de travail, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités
Définition paragraphe 5 "travail posté"
Tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme: rotatif, continu, ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période données de jours ou de semaines.
Art.6, paragraphe 2
Durée maximale Hebdomadaire de travail
B. La durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'exède pas 48 H, y compris les heures supplémentaires.
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