Re : Augmentation de capital bloqué par un associé majoritaire, Sci En SCI, les décisions importantes sont prises en assemblée générale selon des règles de majorité et de quorum fixées par les statuts. Votre associé possède certes une part importante du capital mais en toute logique la majorité est de 50%+1. Quelles sont les conditions de vote prévues dans les statut? Majorité ou unanimité?
Sinon je vois 2 axes :
1) L’abus du droit de vote
Le droit de vote ne doit par être exercé de façon abusive. Est un abus la contrariété à l’intérêt social ou la volonté de favoriser les membres de la majorité (ou de la minorité au détriment des autres actionnaires.
Il ne semble pas possible d’invoquer l’abus de minorité
Le vote constitue un abus de minorité lorsque l’attitude des minoritaires a empêché la réalisation d’une opération essentielle pour la société (Cass. Com. 15 juillet 1992, RJDA 8-9/92 ) (cf Cass. Com. 9 mars 1993 RJDA 4/93 n° 323 : le relèvement au capital minimum légal de 50.000F est abusif, mais pas celui de le porter à 500.000F alors meêm que la société est prospère).
Le vote des minoritaires (refus de voter une augmentation de capital essentielle pour la survie de la société) est abusif lorsqu’il a pour seul but d’entraver le fonctionnement de celle-ci et était dicté par des considérations purement personnelles (vengeance de l’éviction du CA et dessein de favoriser les intérêts dans une entreprise concurrente (Cass. com. 5 mai 1998, n° 987P, Sté Arti Moul « SAAM » c/couvaud, BRDA 98-10 p. 3) .
Le refus de voter une reconstitution de capital faute de possibilité d’appréciation de l’opportunité du vote proposé est en revanche justifiée (Cass. com. 27 mai 1997: BRDA 1997/11 p.4) . De même le minoritaire qui ne vote pas une augmentation de capital qui aurait entrainé une dilution de sa participation ne commet pas d’abus, dès lors que cette opération n’était pas indispensable à la survie de la société, la trésorerie de celle-ci pouvant être refaite par des apports en compte courant (CA Paris, 3ème ch. , 24 janvier 1997, Sté Viel et comagnie finance c/Sté Concept, BRDA 97-5 p. 6)
En cas d'abus commis par des associés minoritaires, le juge peut désigner un mandataire chargé de voter en leur nom
2) le retrait : c’est un droit que les statuts ne peuvent pas supprimer. Ses modalités d’exercice peuvent être aménagées par les statuts (institution d’un délai minimum de présence dans la société avant de pouvoir se retirer…). A défaut de précision, l’unanimité est requise.
Le retrait peut également être autorisé par voie judiciaire pour de justes motifs (article 1869 du code civil) : refus de distribuer des dividendes, mésentente grave entre les associés…
article 1869 du code civil
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisée pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Il faut donc regarder les statuts pour déterminer si une clause spécifique de retrait est précisée |