Citation:
Posté par Tristana88 Bonsoir a tous
En fait il n'y a pas de menaces de mort ni d'acte de violences physiques tel que je l'ai cité dans mon premier post ! Un des derniers sms citait ' si tu ne me fais pas ce que je t'ai demandé en l'occurence ma reconnaissance de dette je ferai un sms a ta soeur et l'informer de certains faits qu'elle ignore de toi et ce sera que le debut.N'oublies pas que je te connais et que je sait comment t'atteindre ' .
Ce sont bien sur ddes menaces d'atteindre ma vie privée etant donné que les relations entre ma soeur et moi ne sont pas au beau fixe depuis des années.
Je n'ose plus allumé mon telephone par peur d'avoir encore ce genre de sms .
Merci de votre aide |
oui effectivement ce sont bien des menaces d'atteindre à votre vie privée mais j'ai beau regarder dans le code penal, je ne vois rien qui punie la tentative ni meme la divulgation d'elements sur votre vie privée
il faudrait pour que cela soit rephrensible que les informations divulgué ait été capté par un moyens quelconques
si le cas se presnete que votre ex vous menace de diffusser ou de divulguer un enregistrement de vous sans votre consentement, la la menace est punissable puisque la tentaive punnissable
bon c'est un peu compliqué tout ça mais en resumé, pour l'instant votre ex n'a commis aucun delit !
bon courage pour la suite
pour infos
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 226-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-22
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 226-5
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.