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Posté par Léginet Bonsoir
Voici et bon courage !
Cordialement
Léginet
TITRE I – DROITS ET LIBERTÉS
Article 2 – Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut
être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni
de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article
dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument
nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion
d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection. |
AJOUT à ma réponse
Attention toutefois la peine de mort a été abolie par le protocole n°6 de 1983 dont voici un extrait :
Article 1 – Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle
peine ni exécuté.
Article 2 – Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes
commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle
peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et
conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la
législation en cause.
Article 3 – Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole
au titre de l’article 15 de la Convention.