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10/04/2008, 17h41
| | | Contestation de la filiation Je vous expose le cas résumé que j'ai à résoudre:
René et Sylvie se marie en avril 2006 et Sylvie accoucha du petit Robin. C'est le bonheur complet jusquà ce que... René découvre un SMS dans le téléphone portable de sa femme envoyé par un dénommé Richard.
--> René a de sérieux doute sur sa paternité et vient nous voir pour obtenir conseils.
Personellement, j'ai pensé à l'art. 322 al.2 du CC Citation: | "La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père." | Et j'ai dès lors songé au test de paternité, or celui-ci est, en France, uniquement autorisé que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ainsi, René pourrait intenter une action en contestation de paternité.
Pour cela, l'action est unique mais il y a différents régimes que j'ai repris ci-dessous de service-public.fr pour ne pas avoir à retranscrire mon cours: Citation: Le régime de l'action en contestation de paternité diffère selon que la possession d'état d'enfant (c'est-à-dire la réunion de faits révélant le lien de filiation) est conforme au titre établissant la paternité, ou non : - 1) lorsque le titre établissant la paternité est conforté par la possession d'état d'enfant
Le père, la mère, le parent prétendu ou l'enfant peut contester la paternité dans les 5 ans à compter du jour où la possession a cessé. Remarque : si la possession d'état a duré 5 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance, cette conformité supprime toute contestation.
- 2) lorsque le titre existe sans la possession d'état tout intéressé peut la contester pendant 10 ans à compter de l'établissement de la paternité et l'enfant dans les 10 ans suivants sa majorité
- 3) lorsque la possession d'état a été constatée par un acte de notoriété (délivré par le juge d'instance et constatant la possession d'état) : tout intéressé peut contester pendant 5 ans la possession d'état à compter de la délivrance de l'acte de notoriété.
A noter : concernant l'enfant, le délai pour intenter l'action est suspendu pendant la minorité. |
Ce qui me pose problème c'est le manque d'informations dans le cas pratique. Je ne sais pas s'il y a une possession d'état conforme au titre ou au contraire si celle-ci est non-conforme au titre... Merci de m'éclairer si possible. | 
11/04/2008, 17h10
|  | Activité Soutenue | | | | bonjour,
dans votre cas la possession d'état est conforme au titre ( reconnaissance effectuée et monsieur s'occupe de l'enfant comme le sien) mais celle ci n'ayant pas durée 5 ans, l'enfant a deux ans, monsieur peut donc contester sa filiation : art 333 code civil | 
12/04/2008, 00h04
| | | Citation:
Posté par Zigot042 bonjour,
dans votre cas la possession d'état est conforme au titre ( reconnaissance effectuée et monsieur s'occupe de l'enfant comme le sien) mais celle ci n'ayant pas durée 5 ans, l'enfant a deux ans, monsieur peut donc contester sa filiation : art 333 code civil | Merci Zigot042 d'avoir répondu, je suis bien d'accord avec vous sur le principe énoncé à l'alinéa 1 de l'art. 333 du CC et l'exception à l'alinéa 2 du même article.
Mais comment avez vous établi qu'il y a une possession d'état et un titre, et que l'un est conforme à l'autre?
Je pense personnellement que comme ils se sont mariés, René a dû allé, suite à l'accouchement de Robin, le reconnaître à la mairie... et puis on voit que c'est le "bonheur", on suppose donc qu'il y ait bien eut possession d'état de Robin à l'égard de son père.
Ce que je veux dire c'est que ce que vous avez dit, vous le supposez ou déduisez. N'est-ce pas? Car mon cas pratique ne mentionne pas expréssément ces éléments (reconnaissance + posssession d'état). | 
12/04/2008, 00h13
|  | Activité Soutenue | | | | vous dites dans le 1er post que rené est marié et a un doute sur sa paternité....on suppose qu'il a reconnu l"enfant a sa naissance
si rené n'a pas reconnu l enfant, il n'existe aucune action judiciaire pour le pere. soit il reconnait l'enfant soit il ne le fait pas... il peut reconnaitre l'enfant et contester sa reconnaissance ulterieurement ....
vous dites c'est le bonheur complet... : on suppose des lors que rené s'occupe de l"enfant comme un reel pere d'ou la possession d'état | 
12/04/2008, 00h41
| | | Citation:
Posté par Zigot042 vous dites dans le 1er post que rené est marié et a un doute sur sa paternité....on suppose qu'il a reconnu l"enfant a sa naissance
si rené n'a pas reconnu l enfant, il n'existe aucune action judiciaire pour le pere. soit il reconnait l'enfant soit il ne le fait pas... il peut reconnaitre l'enfant et contester sa reconnaissance ulterieurement ....
vous dites c'est le bonheur complet... : on suppose des lors que rené s'occupe de l"enfant comme un reel pere d'ou la possession d'état | D'accord on suppose donc très probablement la possession d'état et la reconnaissance.
Donc nous sommes biens dans le cadre de l'hypothèse suivante (post précédent): Citation: | 1) lorsque le titre établissant la paternité est conforté par la possession d'état d'enfant | Citation: Le père, la mère, le parent prétendu ou l'enfant peut contester la paternité dans les 5 ans à compter du jour où la possession a cessé. Remarque : si la possession d'état a duré 5 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance, cette conformité supprime toute contestation. | Donc en vertu de l'art. 333 du CC René pourra engager une action en contestation de paternité (le petit Robin n'a que 2 ans donc c'est bon)..
Et étant donné que sa paternité ou sa "non-paternité est un fait juridique, il pourra prouver par tous moyens de preuve recevable. Et notamment en demandant au juge des mesures d'instruction telles que l'expertise sanguine (expertise de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder --> Civ. 1, 28 mars 2000) ou les empruntes génétiques (sous condition de consentement expresse et préalable de l'intéressé// 16-11 CC)... A priori les juges dévraient accepter mais les juges ne verront-ils pas là une certaine jalousie du mari? 
oU supposons que l'expertise sanguine a été ordonné, comment est recueilli le consentement du petit Robin (normalement par ses responsables légaux), la mère peut-elle s'y opposer?
Dernière modification par Al_sancagim 12/04/2008 à 00h42.
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12/04/2008, 08h30
|  | Activité Soutenue | | | | a mon sens, la mere ne pourra s'opposer a l'expertise sanguine, car rené est pour l'instant a priori titulaire de l'autorité parentale | 
12/04/2008, 12h24
| | | Citation:
Posté par Zigot042 a mon sens, la mere ne pourra s'opposer a l'expertise sanguine, car rené est pour l'instant a priori titulaire de l'autorité parentale | Oui je suis d'accord.
J'ai un second petit cas pratique, sur lequel j'ai une ou deux questions, voilà les faits résumés.
Yvan a recontré Jeanne. Jeanne a déjà un enfant, Marc, qu'elle a élevé seul juque là. Yvan, par amour, a reconnu l'enfant à l'âge de 5 ans en juillet 2006. Puis Yvan les a quitté depuis 2 mois (depuis donc février 2008); et Jeanne exige le versement d'une pension alimentaire, dans le cas contraire elle saisira la justice. Yvan vient nous voir pour obtenir conseils. * Je ne sais pas exactement comment pocéder. Doit-on engager une action en contestation de paternité selon le régime suivant: Citation: |
2) lorsque le titre existe sans la possession d'état tout intéressé peut la contester pendant 10 ans à compter de l'établissement de la paternité et l'enfant dans les 10 ans suivants sa majorité
| Je ne sais pas si dans le cadre d'une telle action, on peut essayer d'attaquer la possession d'état en cherchant un défaut dans ses éléments constitutifs (nom, traitement, renommée) ou encore dans ses qualités requises (continue, paisible et non équivoque); ou encore en essayant de chercher un défaut dans la reconnaissance.
*Dans le cadre d'une autre action, on pourrait demander la nullité de la reconnaissance pour vice de consentement par exemple.
Le but devant être la disparition du lien de filiation entre Yvan et Marc, et par la même l'obligation alimentaire.
?
Dernière modification par Al_sancagim 12/04/2008 à 12h27.
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12/04/2008, 23h17
| | | Citation:
Posté par Zigot042 | Vous dîtes que Yvan doit contester sa reconnaissance, c'est à dire qu'il doit engager une action en nullité de la reconnaissance, n'est-ce pas?
Cette reconnaissance peut être annulée pour non respect de condition de fond ou de condition de forme. Il pourrait invoquer un vice du consentement par exemple, mais je ne vois pas trop car il était tout de même "conscient" et a reconnu Marc par l'amour qu'il avait pour Jeanne.
Après avoir montré que la reconnaissance et nul, il peut dès lors engager une action en contestation de paternité dans le cas d'une possession d'état non conforme à un titre (art.334 du Code civil). Ainsi, il pourrait, tout comme René (cas n°1) ,rapportait la preuve de sa non paternité par tous moyens, dont les fameuses expertises biologiques (ordonnées par le juge). Dès lors il resortirait que ce n'est point le père de Marc, et donc qu'il n'a aucune obligation alimentaire vis à vis de Marc.
Qu'en pensez - vous?
[dans le corpus de TD, on a une jurisprudence qui semble apporter des éléments de réponse à l'éventuel résolution de ce différend devant les juridictions
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CIVILE 1, 21 juillet 1987 Détail d'une jurisprudence judiciaire REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marie-Hélène X. a donné naissance à une fille, prénommée Laurence, le 25 juillet 1970 ; que l'enfant a été reconnue le 31 août suivant par M. René Y. et légitimée par le mariage de celui-ci avec la mère, célébré le 27 septembre 1974 ; que la séparation de corps des époux Y-X. a été prononcée le 30 juin 1981 et que, le 12 novembre de la même année, le tribunal de grande instance a annulé la reconnaissance souscrite en 1970, a mis à néant la légitimation subséquente et a condamné M. Y. à payer à la mère une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'enfant ; que, sommé de payer cette somme, il a assigné Mme X. devant le tribunal d'instance pour demander à cette juridiction de dire que son épouse était débitrice à son égard d'une somme d'environ 15 000 francs qu'il avait versée en exécution des décisions rendues à l'occasion de la procédure de séparation de corps fixant le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien de l'enfant et qu'il y avait lieu d'ordonner la compensation de cette créance avec la somme de 10 000 francs qu'il avait été condamné à payer ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1985) a estimé que l'on ne " pouvait revenir " sur l'ensemble des avantages matériels accordés à l'enfant entre la date de la reconnaissance et la date de son annulation, qui étaient la conséquence d'un engagement personnel librement consenti par M. Y. et exempt d'erreur puisqu'il résulte des documents de la cause qu'il savait, en le contractant, qu'il n'était pas le père de Laurence ; que l'arrêt en a déduit qu'il n'avait pas droit au remboursement des pensions par lui versées, lesquelles trouvaient leur cause dans l'engagement qu'il avait contracté et non dans les décisions de justice qui n'avaient fait que le consacrer ; qu'il l'a, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que M. Y. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sommes dont il demandait le remboursement sont celles qu'il avait été condamné à verser par des décisions de justice, en sa qualité de père de l'enfant avant l'annulation de la reconnaissance, de sorte qu'en retenant que ces versements étaient la conséquence d'un engagement pris par lui les juges d'appel n'auraient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et auraient violé l'article 339 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'effet déclaratif attaché au jugement accueillant l'action en nullité de la reconnaissance avait fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui lui incombait à l'égard de l'enfant par lui reconnu, de sorte que les paiements faits pour subvenir aux besoins de cet enfant se trouvaient dépourvus de cause ; et alors que, enfin, en énonçant que M. Y. ne se trouvait libéré de son engagement que par le paiement des dommages-intérêts mis à sa charge et destinés, notamment, à compenser la disparition pour l'avenir de l'obligation alimentaire, bien que cette disparition résultât de l'annulation de la reconnaissance, la cour d'appel se serait déterminée par un motif inopérant qui ne saurait justifier sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que, du fait de l'annulation de la reconnaissance, Laurence X. était réputée n'avoir jamais été la fille de M. Y. et n'a donc pas méconnu l'effet rétroactif de cette annulation, a estimé à bon droit qu'en reconnaissant l'enfant de la femme qu'il devait épouser par la suite, et qu'il savait ne pas être le sien, M. Y. avait contracté l'engagement de subvenir comme un père aux besoins de celle qu'il avait librement décidé de considérer comme sa fille, engagement dont l'octroi de dommages-intérêts a notamment pour objet de sanctionner l'inobservation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Publication : Bulletin 1987 I N° 246 p. 179 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 29 mai 1985 Titrages et résumés : FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Reconnaissance mensongère - Contestation par son auteur - Sommes versées pour l'entretien de l'enfant - Remboursement (non) Celui qui reconnaît librement un enfant qu'il sait ne pas être le sien contracte l'engagement de subvenir comme un père à ses besoins ; il ne peut, dès lors, réclamer le remboursement des sommes qu'il a versées pour son entretien et l'inobservation de son engagement résultant de l'annulation de la reconnaissance peut être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts .
] | 
12/04/2008, 23h35
|  | Activité Soutenue | | | | bonsoir,
non, a mon sens, l'action en contestation de la reconnaissance a été supprimée donc il ne reste plus que l'action en contestation de la filiation qui est possible puisque même si le titre existe, la possession d'état a moins de 5 ans ( art 333 c.civ); ensuite plus de filiation plus d'obligation alimentaire |
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