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  #1  
Vieux 13/11/2003, 12h35
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Par défaut Capital social et faute de gestion

Bonjour,

je cherche une jurisprudence dans laquelle il a été admis que l'insufisance de capital social a était considéré comme une faute de gestion.
Merci
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  #2  
Vieux 21/02/2004, 20h29
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Par défaut Re: capital social et faute de gestion



Bonjour,

Voici un ou deux exemples en la matière :

- A commis une faute dans l'exécution de son mandat un administrateur d'une SA qui a laissé effectuer des travaux sachant pourtant que la société ne pourrait pas en payer le prix alors qu'en sa qualité d'administrateur « de la première heure », il avait assisté à la naissance de la société, l'avait constamment suivie dans son existence fragile et pouvait donc, mieux que personne, se rendre compte de son état précaire, de l'insuffisance de son capital initial, de l'épuisement de celui-ci et de l'impossibilité où elle s'était trouvée de se procurer de nouveaux fonds pour le paiement des dépenses quotidiennes, notamment le salaire des ouvriers.
Cass. civ. 6 juillet 1905, Lequeux c/ Syndic de la Société des Mines des Touches.

- Une cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 624-3 du Code de commerce en condamnant l'ancien gérant d'une SARL au paiement de l'intégralité du passif social vérifié (environ 392 000 F, soit 59 800 €) après avoir relevé les éléments suivants :
- ce gérant avait alimenté son compte courant d'associé dans des proportions révélant de manière patente l'insuffisance du capital social ;
- son retrait de la société avait eu lieu dans des conditions désastreuses pour celle-ci qui n'avait pu lui restituer qu'une partie des 202 095 F (environ 30 800 €) figurant sur ce compte courant d'associé ;
- alors qu'il avait, du temps de sa gestion, demandé à trois reprises à son expert-comptable des comptes propres à servir une déclaration de cessation des paiements, le gérant n'avait pas déposé le bilan mais avait cédé ses parts et laissé la gérance à l'un de ses employés inexpérimenté sans l'avertir de la situation de la société ni lui transmettre des comptes exacts.
Cass. com. 17 septembre 2002 n° 1435 F-D, Boudet c/ Capel ès qual.

- 1 e espèce : Cass. com. 25 juin 2002 n° 1285 F-D, Hubert c/ Bidan ès qual.


MM. Tricot, f.f. Prés. — Delmotte, Rapp. — Lafortune, Av. gén. — SCP Richard et Mandelkern et M es Copper-Royer et Jacoupy, Av.

(Extraits)

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre branches, des pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Rennes 7 juillet 1999, 2 e ch.), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Hubert Industrie, dont MM. Gérard et Noël Hubert et M me Hubert (les consorts Hubert) étaient les dirigeants de droit, de la société Le Talin, dont M. Gérard Hubert était le dirigeant de droit, et la mise en redressement judiciaire de la société Simo, dont MM. Gérard et Noël Hubert étaient les dirigeants de droit, ces dirigeants ont été poursuivis par les mandataires judiciaires sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a condamné solidairement les consorts Hubert au paiement des dettes sociales, MM. Gérard et Noël Hubert et M me Hubert en ce qui concerne la société Hubert Industrie, les deux premiers en ce qui concerne la société Simo, M. Gérard Hubert concernant la seule société Le Talin, dans la limite d'une insuffisance d'actif globale évaluée à 32 396 000 F, et à concurrence, pour chacun des dirigeants, des sommes respectives de 20 000 000 F, 10 000 000 F et 5 000 000 F ;

Attendu que les consorts Hubert font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° qu'en affirmant péremptoirement que la poursuite d'activité déficitaire avait « nécessairement » contribué à l'insuffisance finale d'actif, en raison de l'importance des pertes subies par les sociétés du groupe Hubert, la cour d'appel s'est bornée à présumer l'existence d'un lien de causalité dont elle a ainsi omis de caractériser l'existence, privant par là-même sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
(…) Mais attendu, en premier lieu, que loin de se borner à affirmer que la poursuite d'une activité déficitaire avait nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif des sociétés, l'arrêt retient que M me Hubert n'a jamais rempli son rôle d'administrateur et s'est totalement abstenue d'exercer son pouvoir de contrôle tandis qu'à compter du 29 avril 1988, les frères Hubert se sont gardés de remédier à l'absence de restructuration des filiales du groupe Hubert Industries laquelle est à l'origine de pertes importantes qui ne sont allées qu'en s'amplifiant à compter du début de l'année 1990 ; que l'arrêt relève encore qu'à partir du mois de juillet 1991, le directeur financier du groupe Hubert industries a alerté en vain et à de multiples reprises les dirigeants sur la dégradation de la trésorerie de la holding, s'élevant à environ 21 000 000 F, puis sur l'épuisement de la trésorerie ne permettant plus d'assurer le paiement des salaires à compter du mois d'avril 1992 ; que l'arrêt retient enfin qu'au mois d'avril 1992, les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d'alerte, sans que les frères Hubert prennent des mesures de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

(…) D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.
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