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  #31  
Vieux 12/08/2008, 09h25
Avatar de Zigot042
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
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bonjour,
apres verification, le legislateur a bien laissé aux parties la possibilité d'interrompre conventionnellement la prescription :

Article 2254 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
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  #32  
Vieux 12/08/2008, 10h51
Avatar de Isa13
Membre Sénior
Activité Soutenue
 
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...Dont acte.
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  #33  
Vieux 14/08/2008, 15h31
Avatar de Zigot042
Pilier Junior
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Bonjour ISA13
j'ai un doute :

Article L137-1 code de la consommation
Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
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  #34  
Vieux 14/08/2008, 16h31
Avatar de Isa13
Membre Sénior
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Citation:
Posté par Zigot042 Voir le message
Bonjour ISA13
j'ai un doute :

Article L137-1 code de la consommation
Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Bonjour Zigot042,

Les règles de prescription de l’article L 34-3 au profit des usagers ou des opérateurs en matière de prestations de communications sont à mon sens exorbitants du droit commun et les règles de l’article L 137-1 du code de la consommation qui dérogent à celles de l’article 2254 du code civil ne me semblent pas leur être applicables.
Si cela n’était pas le cas, c'est-à-dire si l’article L 137-1 du code de la consommation était applicable également en matière de prestations des communications, il ne pourrait alors pas en être autrement que de leur appliquer la règle de prescription de 2 ans de l’article L 137-2 du même code, ce qui ne ressort absolument pas de l’article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques applicable aujourd’hui et dont la règle reste fixée à 1 an.
En conséquence, les prestations susvisées ne dérogent pas à l’article 2254 du code civil et par suite, les causes contractuelles de suspension ou d’interruption que prévoit celui-ci restent, à mon avis, parfaitement opposables.

Cordialement.
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  #35  
Vieux 14/08/2008, 17h04
Avatar de Zigot042
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
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Bonjour,
je ne pense pas que l'article L34-2 soit une regle exorbitante de droit commun. .
la dérogation de l'article 2254 du code civil, a mon sens ne s'applique pas dans les rapports entre un consommateur et professionnel
a mon sens on peut déroger a la prescription qu'entre professionnels, ou entre particuliers

ceci n'engage que moi

La prescription civile réformée par la loi du 17 juin 2008 - Au fil du droit...

Nouveaux délais de prescription - Avocats-Publishing+
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  #36  
Vieux 01/10/2008, 18h46
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut j'ai du mal avec vos termes juridiques

j'ai un peu le meme problemes et je ne sais que faire.
aujourd'hui j'ai recu une lettre d'un bureau d'etude d'huissier de justice,qui m'informe qu'une societe de tel mobile leur a transmis mon dossier pour proceder au recouvrement de la creance pour un montant de 666euros.
il me mette en demeur de réglee cette somme par tous moyens dans un delai de 5 jours.
or les factures qu'il me reclames date de oct 2005 que je ne pouvais payer suite a un divorce j'ai donc laisser les lettres de rappel qui ce si dit etaient des lettres simple.
puis le temps a passer et je n'ai pas reglee ces fatures et j'avoue que je l'avais meme oublier jusqu'a aujourd'hui.
le delais de recouvrement de ces factures est il passer?
pourquoi n'ai-je jamais recus de lettre recommander?
et surtout que dois-je faire car je n'ai pas cette somme?
j'ai telephonner a l'etude pour savoir a quoi cela corespondais car en plus je n'ai plus aucune facture et la meme eux sont surprit du delais
j'espere que vous aurez le temps de me repondre d'avance merci
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  #37  
Vieux 01/10/2008, 18h49
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

Bonsoir...

je pense qu'il y a plus que prescription... surtout que vous n'avez jamais eu de lettre AR comme moi...

donc ne faite rien ne les appelez pas laissez trainé vous verez bien
moi c'est ce que je fais...

et pour l'instant je n'ai plus de nouvelles...
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  #38  
Vieux 01/10/2008, 18h54
Membre
Activité Occasionnelle
 
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le probleme c'est que je deja pris contact avec l'etude qui doivent me rapeller demain pour me dire de quel facture il sagit et si il y a des frais et autres comment je vais faire ya t'il un texte de loi simple car pour moi ses du charabia je n'y comprends rien
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  #39  
Vieux 01/10/2008, 18h57
Avatar de Zigot042
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
Par défaut

bonsoir,
informez l'etude que vous contestez la créance et que celle ci est prescrite :

Article L34-2 code des telecommunications
Modifié par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 10 I, III JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 10 JORF 10 juillet 2004


La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
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  #40  
Vieux 01/10/2008, 19h02
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

merci de vos reponses a tous je vais donc leur faire part de ces textes de loi par AR
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