Re : Caution et usufruit En premier lieu, l'usufruitier doit, pour pouvoir prétendre jouir de son droit d'usufruit, faire établir, en présence du nu-propriétaire, un inventaire des meubles et un état des immeubles (Code Civil art.600 et 1094-3); il doit aussi fournir caution de jouir de son usufruit en bon père de famille, à moins d'en avoir été dispensé par l'acte constitutif de son droit d'usufruit (Code Civil art. 601).
Dans le cadre spécifique d'une succession dévolue à des enfants ou leurs descendants, ceux-ci peuvent exiger du conjoint survivant qu'il fasse emploi des actifs monétaires et ce sans que le défunt ne puisse les priver de ce droit (Code Civil, art. 1094-3)
Si l'usufruitier ne fournit pas caution alors qu'il n'en a pas été dispensé, "Les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent dans ce cas à l'usufruitier." (Code Civil, art. 602)
Le nu-propriétaire peut également "…exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées"; (Code Civil, art. 603)
On observera que lorsque l'usufruitier sera tenu de faire emploi d'actifs monétaires démembrés, il pourra librement choisir les investissements qu’il souhaite réaliser, bénéficiera des revenus produits par ces investissements, réinvestira librement le capital provenant des investissements précédents arrivés à échéance, et ainsi de suite jusqu'à son décès.
Si l’on prend la définition de caution : personne garantissant à l’une des parties (le créancier) à un contrat, l’exécution de l’obligation d’une autre partie (le débiteur) en cas de défaillance. En particulier de rendre l’usufruit a l’obligation de conserver la substance du bien objet de l’usufruit. L’usufruitier ne peut ni détruire, ni détériorer la chose qui lui est confiée. Il a la la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
La caution peut donc prendre différentes formes : hypothèque sur les biens propres de l’usufruitier au profit des nue propriétaires, blocage des fonds sur un compte bancaire en démembrement (les intérêts 2% reviennent à l’usufruitier mais aucun retrait du capital ne peut être réalisé par les nu propriétaires ou l’usufruitier), engagement des héritiers a restituer la valeur estimée en fin d'usufruit....
Au niveau procédure, il convient de prendre contact avec un Notaire ou un Avocat mais me semble-t-il la démarche serait la suivante : Mise en demeure à l’usufruitier de fournir une caution en LRAR sous un délai d’un mois ensuite on peut passer un une lettre d’avocat qui aura peut-être plus de poids mais sinon c’est l’assignation au tribunal TGI par l’intermédiaire d’un avocat. (l’injonction de faire serait inopérante car le montant du litige excède généralement 10 000 EUR et je ne sais pas cela serait recevable). La décision sera à l’appréciation du juge qui imposera la solution.
Remarque : cette notion d’obligation a généralement plus un objectif de négociation et je ne suis pas certain que les nu-propriétaires fassent souvent usage de ce droit (l’usufruitier étant généralement dispensé d’obligation et il est souvent le parent survivant avec lequel on ne souhaite se brouiller après le décès). Cependant, si aucun lien affectif n’est présent entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, il y a aucune raison pour que l’usufruitier ne remplisse pas ces obligations comme le prévoit le code civil
Pour la prescription, je pense (sans en être certain) qu'elle est de 30 ans mais si votre volonté est d'obtenir la caution, il me semble urgent de commencer la procédure aussi tôt que possible. |