Re : Estimation lors d'un divorce Cela dépend de la nature des travaux :
- des travaux de tapisserie, peinture, moquette... sont des charges usufructaires qui ne donnent pas lieu à récompense (quel qu'en soit le montant)
- en suite il faut déterminer si la dépense était nécessaire (réfection de toiture) ou non (ajout d'une vereanda, d'une piscine) et appliquer le principe de la dépense faite ou du profit subsistant de l'art 1469.
Remarque la tentation serait de faire :
bien propre : 400 000
Empunt remboursé : 150 000 (200 000 x 75%)
Total 550 000 part de l'emprunt 27% (150 000 / 500 000)
Valueur actuelle du bien 1 000 000
Valeur actuelle de la part d el'emprunt 27% x 1 000 000 = 270 000
Cette méthode conduirait à une récompense dûe à la communauté de dont 50% vous revienne lors du partage de la communauté
Mais ceci revient à faire la réévaluation de la dépense qui est condannée par la Cour de Cassation car il ne s'agit pas là du calcul du profit subsistant. Ce dernier se fait en faisant la différence entre la valeur actuelle du bien avec travaux et la valeur qu'aurait le bien si les travaux n'avaient pas été réalisés (c'est la partie la plus complexe à déterminer). La "réévaluation de la dépense" n'est valable que pour le rembousement d'emprunt lié à l'acquisition d'un bien propre et il est préférable de parler plutôt d'une réévaluation de la part financée par la communauté que de réévaluation de la dépense
La première chose que vous devait faire c'est identifier quels sont les travaux qui ont été réalisés afin de déterminer tavaux par travaux la méthode à utiliser pour calculer les récompenses
Article 1469
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. |