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18/03/2006, 22h09
| | | liquidation de la communautée séparé par jugement en octobre 2006, en court de liquidation de la communauté devant notaire, l'occupation de la maison par madame n'ayant pas été stipulé a titre gratuit lors de ONC ni dans le jugement le Notaire a évalué le loyer de la maison a 6 % de sa valeur soit 650€ par mois somme diviser par deux ce qui détermine la part me revenant soit 350€ par mois devant le montant de l'indemnité due au titre d'occupation ma femme a trouvé une parade en faisant acter que pendant 30 ans de 1975 a 2005 elle a reçu une somme de 4500 francs par an sous forme de dons manuel !! , soit plus de 20000€ je ne conteste pas que madame ai reçu des dons manuel pour anniversaires fêtes etc., mes parents ayant fait de même lors de leur vivant , mais les montant sont exagérés simplement en regard de ce que représentait cette somme en 1972
QUESTION
madame doit elle fournir des justificatifs de ces dons manuel ? ou sera cru sur sa bonne foi pour ma part vu le caractère répétitif des dons puis-je invoqué que les dons manuel étaient des petits prêts qui par accord verbal devaient êtres remboursés dans la mesure de nos moyen , chose qui n'a jamais été faite. Dans ce cas comment serait faite l'affectation de cette somme qui aujourd'hui est mise dans le pavée récompense de madame , cela changerait il quelque chose pour moi ?
Dernière modification par JNG Net-iris 21/03/2006 à 16h39.
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19/03/2006, 18h26
| | | Re : liquidation de la communautée Bonjour,
Les sommes énoncés par votre épouse, je présume qu'elle les a déclarée aux impôts,
Cordialement | 
20/03/2006, 10h36
| | | Re : liquidation de la communautée bonjour
il n'y a pase eu de déclaration car il ne s'agit pas de donnation, mais de dons, comme c'est l'usage entre parents et enfants, vous et moi continuons cette coutume suivant nos moyen | 
20/03/2006, 13h24
| | | Re : liquidation de la communautée Bonjour,
Toute somme d'un montant de plus de ( env.1 500€) doit être impérativement déclaré, donc ses sommes perçues par votre épouse aurait du être déclaré, dons et autres avantages, | 
20/03/2006, 14h57
|  | Activité Soutenue | | | | Re : liquidation de la communautée Pour les cadeaux en espèces sans déclaration il semble qu'il y ait un "usage" Citation: |
Les seules précautions à respecter sont, d'une part, que le cadeau soit justifié par un événement précis (anniversaire, fêtes de fin d'année, réussite à un examen...) et, d'autre part, que le montant donné soit en proportion des revenus du donateur. Il n'existe aucun barème officiel, bien que l'administration semble retenir un seuil correspondant à 2,5 % du revenu annuel du donateur.
| [Edit de l'Equipe de Modération]
Pas de lien publicitaire SVP
[/edit]
Dernière modification par JNG Net-iris 21/03/2006 à 16h40.
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29/03/2006, 00h40
| | | Re : liquidation de la communautée J'aimerais beaucoup que quelqu'un réponde à la question de fond, j'ai exactement la même!
Au moment de la liquidation du régime matrimonial, en cas de divorce, un conjoint peut-il faire état de sommes reçues de sa famille, qui ont servi à l'entretien du ménage?Dans mon cas, il s'agit d'un régime de séparation de biens?
Merci à tous.  | 
29/03/2006, 09h31
|  | Activité Soutenue | | | | Re : liquidation de la communautée comme pour tout pour se prévaloir d'avoir reçu quelque chose il faut en apporter la preuve (relevés de comptes, déclarations au fisc si le montant l'imposait etc...) | 
29/03/2006, 10h00
| | | Re : liquidation de la communautée Merci Yeuse, mais la question est :est ce que celui qui a apporté ses dons manuels à la communauté en reçoit avantage quand le notaire procède à la liquidation?
Et ce, même dans un régime de séparation? Pour uso67, il s'agit d'un régime de communauté et le notaire 'inscrit ces dons au chapitre "récompenses" pour Madame. Je me demande si cela fonctionne de la même manière dans un régime de séparation...
Merci!
Dernière modification par Zerbinette 29/03/2006 à 10h08.
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29/03/2006, 10h21
| | | Re : liquidation de la communautée Lorsque la vente porte sur des meubles, notamment des valeurs mobilières, ou en cas de don manuel, l'époux peut rapporter la preuve de sa propriété en produisant "tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que les documents de banque et factures" ; en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l'époux est admis à prouver le caractère propre des biens par témoignage ou présomption.
Le caractère propre des biens considérés étant établi, l'époux qui prétend à récompense à l'encontre de la communauté doit ensuite démontrer que la communauté s'est enrichie au détriment de son patrimoine.
A cet égard, l'article 1433 du Code civil dispose :
"La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage et présomption".
Ce texte rappelle d'abord le fondement même de la théorie des récompenses et pose en règle de principe qu'une récompense est due chaque fois que la communauté s'est enrichie au détriment du patrimoine propre de l'un des époux. Il illustre, ensuite, cette règle dans l'hypothèse où la communauté a "encaissé" des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre dont le prix n'a pas été employé ou remployé. En cas de contestation, enfin, il fait peser sur le demandeur la charge de prouver, par tous moyens, que la communauté a tiré profit de ses biens propres.
Certaines solutions sont évidentes.
Ainsi, l'obligation de prouver que la communauté s'est enrichie au détriment du patrimoine propre de l'époux est réservée à l'hypothèse où une contestation est élevée par le conjoint. Les juges du fond peuvent donc tenir pour acquis l'enrichissement de la communauté, dès lors que ce fait n'est pas contesté (Civ. 1ère, 9 juillet 1985, Bull. I, n° 214 ; Civ. 1ère, 3 décembre 1996, arrêt n° 2023, premier moyen inédit).
Par ailleurs, l'article 1433 du Code civil ne fonde pas le droit à récompense sur le seul fait que des biens propres, et notamment des valeurs mobilières ou des deniers, existants ou recueillis dans le patrimoine propre d'un époux ne s'y retrouvent plus lors de la dissolution du régime : il n'existe aucune présomption selon laquelle la communauté aurait tiré profit de l'appauvrissement du patrimoine propre d'un époux. La seule existence de biens propres ou la perception de deniers propres au cours du régime sont donc des faits insuffisants à établir le droit à récompense de cet époux, peu important que ces biens aient disparu (Civ. 1ère, 1er décembre 1981, Bull. n° 359 ; Civ. 1ère, 2 décembre 1997, Bull. n° 335 ; 10 février 1998, Bull. n° 48).
Cependant, en cas de contestation, le texte ne résout pas toutes les difficultés. En effet, il s'agit essentiellement de déterminer s'il suffit à l'époux demandeur à la récompense de démontrer que ses deniers propres ont été "encaissés" par la communauté (alinéa 2 de l'article 1433), par leur dépôt sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, par exemple, ou s'il lui faut, dans tous les cas, prouver le profit tiré par la communauté de ses deniers propres (alinéa 3).
Avis de trinuaux :
Dans la première affaire, une épouse réclamait une récompense contre la communauté pour avoir acquitté avec des fonds propres des impositions communes et le découvert d'un compte joint. Malgré l'affectation des fonds, connue et établie, les premiers juges avaient refusé le droit à récompense. La Cour de cassation les a censurés.
Dans la seconde affaire, une épouse avait versé une somme représentant une fraction du prix de vente d'un bien propre sur le compte joint du couple alimenté de fonds communs. Mais cette fois les juges en avaient déduit l'existence d'un droit à récompense, du montant nominal des sommes versées. Ils ont été approuvés par la Cour de cassation. cass. civ.,1re ch., 8 février 2005, n° 03-13.456
L'encaissement suffit. À l'occasion de ces deux affaires est affirmé un principe, d'ailleurs plus conforme à la lettre du code civil : une fois relevé l'encaissement de fonds propres par la communauté, le droit à récompense se déduit, à défaut de preuve contraire (preuve, par l'époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n'a pas profité des fonds : ils ont servi, par exemple, à payer une dette personnelle). cass. civ.,1re ch., 8 février 2005, n° 03-15.384
Il suffit donc que le prix de vente de l'appartement soit directement encaissé sur un compte commun. | 
29/03/2006, 17h22
| | | Re : liquidation de la communautée DON MANUEL,
comment éviter le cadeau empoisonné,
Un anniversaire, la réusite à un examen, un mariage, mais aussi le coup de pouce pour aider un enfant à s'installer, autant d'occasions de recevoir une somme d'argent,
Et si l'on ne prend pas suffisamment de précautions, le don peut alors devenir un véritable cadeau empoisonné, puisque, contrairement au présent d'usage, le don manuel est taxable.
Parce qu'elle n'exige aucune formalité, la technique du don manuel est fréquemment utilisée en France comme moyen de transmission classique. Par définition, le procédé est simple puisqu'il sagit de donner de la main à la main une somme d'argent ou un objet, sans établir d'acte notarié par exemple. Mais il est également admis que le don manuel peut se matérialiser par un chèque ou un virement d'une somme d'argent sur un compte.
L'absence de formalités permet de réaliser sur le moment deux économies: les frais de notaire et les frais fixcaux ( droits de donations)
Jusque là, tout se passe bien et la procédure est séduisante: s'il n'est pas fait par chèque, s'il n'y a pas délation d'un héritier jaloux, l'administration n'a que peu de moyens de connaître l'existence d'un don manuel.
Mais si une telle opération semble effectivement bénigne, elle peut, en réalité, présenter deux catégories de risques; risque judiciaire et risque fiscal. Les conséquences financières de ces risques diffèrent néanmoins si le bénéficiaire du don, le donataire, est héritier du donateur ou pas
Votre EX épouse désirant inclure ses dons dans sa part du patrimoine,
demandez lui par l'intermédiaire de votre avocat ou notaire, ( vous pouvez également choisir votre propre notaire) si elle peut vous apporter la preuve, qu'une déclaration N° 2735 a bien été effectué auprès des impots. |
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