Re : Quelle récompense ? Elle n'est pas vrairitablement nécessaire car il suffiser de revendre le bien pour mettre fins à la créance.
Une dépense nécessaire est par exemple une toiture s'il y a des fuites, la construction d'une cuisine où salle de bain si le bien en était dépourvu, renforcement des fondations.
On touve de nombreux exemples de jurisprudence pour décrire ce qui est nécessaire et ce qui ne l'ai pas.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 décembre 2000 Cassation
N° de pourvoi : 98-23234
Inédit titré
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Buan, demeurant Le Clos Louet, 35310 Saint-Thurial,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Leclere, demeurant 1, rue du Chêne Vert, 35590 La Chapelle Thouarault,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Buan, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Leclere ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1469 et 1485 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre et qu'il résulte du second qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompenses à sa charge ;
Attendu que les époux Leclere-Buan, mariés sous le régime de la communauté légale et dont le divorce a été prononcé le 30 septembre 1993, avaient, pendant le mariage, pour la construction d'une maison sur un terrain propre à l'épouse, contracté divers emprunts qui n'étaient pas encore entièrement remboursés à la dissolution de la communauté et que l'épouse a, alors, pris à sa charge ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, le notaire a évalué la maison et le terrain à la somme de 700 000 francs, le terrain nu à celle de 2 000 francs et la récompense due par l'ex-épouse à la communauté à la somme 698 000 francs ;
Attendu que pour fixer à cette somme le montant de la récompense, la cour d'appel relève que l'épouse feint de confondre valeur empruntée et remboursement des prêts ; que le notaire a justement tenu compte de l'ensemble des fonds empruntés qui ont servi à l'acquisition et à l'amélioration du bien propre à l'épouse et qu'il a justement considéré comme passif de la communauté le capital restant dû au jour de la dissolution sur les emprunts contractés en communs par les deux époux pour l'édification et l'amélioration de l'immeuble ;
Attendu qu'en fixant le montant de la récompense due par l'ex-épouse à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration de son immeuble, alors qu'elle avait remboursé le solde des emprunts qui était à sa charge, de sorte que le financement par la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Leclere aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (6e chambre civile) 1998-09-14
Titrages et résumés COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Propre appartenant à un époux sur lequel a été construit une maison - Règlement par cet époux du solde des prêts contractés - Prise en compte pour le calcul de la récompense.
Codes cités : Code civil 1469 et 1485.
Actualisé le 10 août 2002
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet.
N° de pourvoi : 98-10747
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Catry.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : MM. Foussard, Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Lamiray fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 1996) d'avoir décidé qu'il était redevable d'une récompense à la communauté ayant existé entre lui et Mme Glenet, au titre de travaux effectués sur un immeuble lui appartenant en propre, égale au montant de la dépense faite, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les travaux qui n'avaient conféré aucune plus-value à l'immeuble et qui étaient destinés à rendre un local habitable, dans le seul but d'assurer les besoins de la famille, ne constituaient pas une charge de la communauté excluant un droit à récompense au profit de celle-ci, et, selon, le second moyen, que la dépense nécessaire s'entend des dépenses visant à la conservation du bien et non des dépenses visant à son amélioration, de sorte qu'en traitant comme des dépenses nécessaires les travaux d'amélioration (pose de portes, installation de chauffage, sanitaires, aménagement de placards, papiers et peintures) pour mettre à sa charge une récompense équivalant au coût de la dépense faite, la cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux n'avaient laissé aucun profit subsistant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu qu'ils avaient été rendus nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble ; qu'elle en a exactement déduit que la récompense ne pouvait être inférieure au montant de la dépense faite ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief du premier moyen et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bulletin 2000 I N° 20 p. 13
Répertoire du notariat Defrénois, 2000-04-15, n° 7, p. 443, note G. CHAMPENOIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1996-10-24
Titrages et résumés COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Travaux de conservation d'un propre - Nécessité des travaux pour assurer l'habitabilité de l'immeuble - Appréciation souveraine .
Pour l'application de l'article 1469, alinéa 2, du Code civil, les juges du fond apprécient souverainement si les travaux effectués avaient été rendus nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble.
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Communauté entre époux - Propres - Travaux de conservation d'un propre - Récompenses dues à la communauté - Nécessité des travaux pour assurer l'habitabilité de l'immeuble
Codes cités : Code civil 1469 al. 2. |