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  #1  
Vieux 16/10/2006, 14h46
Membre Benjamin
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Question Assurances-vie via la communauté

Ma belle-mère (remariage sous régime communauté réduite aux acquêts) avait souscrit un contrat d'assurance vie avec les deniers de la communauté, contrat dont mon père était bénéficiaire. Elle ne possède aucun bien propre et a toujours été sans profession. Mon papa est aujourd'hui décédé et ne touchera donc jamais le montant de cette assurance vie.
Peut-on demander la réintégration dans la succession de la moitié de la prime versée sur ce contrat du fait que cet argent provient de la communauté uniquement alimentée par mon père ?
Le fait que mon père, ait été en mauvais état de santé, puis hospitalisé en neuropsychiatrie 6 mois après la signature d'un contrat d'assurance vie (puis dépendant d'où placement en maison de retraite, puis décédé) est-il un élément assez solide pour faire annuler ce contrat ? Qui aurait des exemples de preuves admises par les juges pour démontrer que mon père n'avait pas toutes ses facultés pour apprécier l'engagement qu'il prenait en immobilisant une importante somme d'argent liquide alors qu'il était déjà en mauvais état de santé lors de la souscription de ce contrat d'assurance-vie.... et du prédédent : celui de ma belle-mère au profit de mon père ayant été souscrit le même jour. J'ai le sentiment d'une manoeuvre pour détourner les liquidités au profit de ma belle-mère . Avec mes remerciements pour votre contribution.
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  #2  
Vieux 16/10/2006, 15h59
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Par défaut Re : Assurances-vie via la communauté

Les dispositions légales de l’assurance-vie exonèrent la réintégration dans la succession de la moitié des deniers communs qui y ont été versées. C'est pourquoi on recommande généralement que chaque époux souscrive un contrat et désigne son conjoint bénéficiaire.

Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 17/10/2006 à 14h09.
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  #3  
Vieux 29/10/2006, 10h03
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Par défaut Re : Assurances-vie via la communauté

Sauf erreur le contrat d'assurance fait encore partie de l'actif de la communauté car non dénoué par le décès du premier conjoint.


Actualisé le 10 août 2002


--------------------------------------------------------------------------------

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 31 mars 1992 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 90-16343
Publié au bulletin

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur :M. Savatier
Avocat général :M. Sadon
Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Choucroy.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



.

Attendu que les époux X... se sont mariés sans contrat le 12 mars 1964 ; que sur assignation du 31 mars 1983, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la révocation des donations indirectes consenties à son épouse du fait de la mise à la disposition de celle-ci des entiers salaires qu'il percevait, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 267 du Code civil, en ne recherchant pas si, comme il le soutenait, le fait de renoncer à la jouissance de son salaire pour en faire bénéficier intégralement et sans contrepartie son épouse qui en a usé à d'autres fins qu'à l'achat de biens communs, ne caractérisait pas l'intention libérale du mari et, par suite, une donation indirecte au profit de la femme ou, à tout le moins, un profit constitutif d'un avantage matrimonial ;

Mais attendu que, comme l'ont justement relevé les juges du fond, les salaires perçus par M. X... avaient le caractère de biens communs de sorte que leur remise entre les mains de l'épouse ne pouvait s'analyser en une libéralité faite à celle-ci par son conjoint ou en un avantage matrimonial qu'il lui aurait consenti, la communauté étant seulement en droit de demander raison à la femme des sommes qu'elle aurait consommé frauduleusement ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1401 du Code civil, ensemble, l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'au cours de la communauté, M. X... a souscrit une assurance-vie mixte dont le capital lui a été versé, à la date d'échéance, postérieurement à l'assignation en divorce ;

Attendu que pour décider qu'il ne devait pas récompense à la communauté de ce chef, la cour d'appel, après avoir affirmé que ce capital n'est pas tombé en communauté, énonce que les primes de cette assurance qui sont élevées à 565,52 francs par mois seulement, n'étaient pas disproportionnées par rapport au salaire de M. X..., supérieur à 20 000 francs par mois ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X... avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1401, ancien, du Code civil ;

Attendu qu'ayant, avant le divorce, décidé de prendre une retraite anticipée, M. X... a obtenu une indemnité exceptionnelle de départ en retraite ;

Attendu que pour refuser de comprendre dans l'actif de la communauté cette indemnité, la cour d'appel énonce que celle-ci compense la renonciation de M. X... à poursuivre ses activités jusqu'à l'âge normal de sa retraite et que cette indemnité, compensatrice de son droit personnel à poursuivre son activité, ne lui a été payée qu'après l'assignation ;

Attendu cependant que l'indemnité de départ en retraite n'avait pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de M. X... ; que dès lors, en ne recherchant pas si la somme versée n'était pas exigible avant la dissolution de la communauté, de sorte qu'elle serait entrée en communauté par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal :

Mais sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur l'avantage procuré au mari par l'assurance mixte et en ce qu'il a décidé que l'indemnité de départ en retraite n'était pas un bien dépendant de la communauté, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 1992 I N° 95 p. 63
Semaine juridique, 1993-06-09, n° 23, p. 208, note B. Abry. Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1994-02-25, n° 8, p. 69, note B. Abry.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-05-02
Titrages et résumés 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Salaire d'un époux - Remise à l'autre époux - Nature - Libéralité ou avantage matrimonial (non)

1° Les salaires d'un époux ayant le caractère de bien commun, leur remise entre les mains de l'autre ne peut s'analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Assurance-vie mixte - Epoux souscripteur - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat - Bien commun - Effets - Attribution en moins prenant à l'époux souscripteur
2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Contrat d'assurance-vie mixte - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Contrat d'assurance-vie mixte - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat

2° La valeur d'un contrat d'assurance-vie mixte du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, fait partie de l'actif de celle-ci.

Dès lors, il doit en être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté à l'époux souscripteur, bénéficiaire, après la dissolution de celle-ci, du capital prévu à la police, par attribution en moins prenant de la valeur du contrat au jour de la dissolution.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Assurance-vie mixte - Epoux souscripteur - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat - Bien commun - Effets - Attribution en moins prenant à l'époux souscripteur
2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Contrat d'assurance-vie mixte - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Indemnité de départ à la retraite - Nature - Réparation d'un dommage n'affectant pas uniquement la personne - Effet

3° N'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne, l'indemnité de départ en retraite versée à un époux tombe en communauté.

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Propres - Indemnité de départ à la retraite - Nature - Réparation d'un dommage n'affectant pas uniquement la personne - Effets - Bien commun
3° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Nature - Réparation d'un dommage n'affectant pas uniquement la personne - Effets - Bien entrant dans la communauté

Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre civile 1, 1991-11-05 , Bulletin 1991, I, n° 292, p. 192 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-10-23 , Bulletin 1990, I, n° 218, p. 150 (rejet), et l'arrêt cité.

Lois citées : Loi 65-570 1965-07-13
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  #4  
Vieux 30/10/2006, 16h12
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Dans la communauté réduite aux acquêts ou les formes de communauté aménagées, il est possible à chacun des époux de souscrire un contrat d’assurance vie en désignant l’autre comme bénéficiaire. Si les fonds sont propres et si l’on reste dans les limites des exemptions fiscales, il n’y aura aucune difficulté au dénouement du contrat, quelle qu’en soit la forme. Si les fonds sont communs, il n’y aura pas de problème si le conjoint assuré décède avant le bénéficiaire et si les fonds versés rentrent dans les exemptions de droits de succession, mais une difficulté peut se présenter si le conjoint bénéficiaire décède avant l’assuré (jurisprudence Praslicka), car le contrat n’est pas dénoué et l’assureur ne peut rien verser.La jurisprudence actuelle laisse alors le choix entre deux solutions :

- la non réintégration des capitaux acquis dans la succession : ils deviennent un bien propre de l’assuré survivant, avec liberté d’attribution en cas de décès ;

- leur intégration pour moitié dans la succession.
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  #5  
Vieux 30/10/2006, 16h37
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Voila un article complet sur l'assurance vie, créances et récompenses en régime de communauté légale
http://www.boursorama.com/forum/mess...95&pageForum=1

Assurance vie : Créances et récompenses en régime de communauté légale
Les relations entre l’assurance vie et le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts laissent encore, dans certains cas, la doctrine divisée, les praticiens perplexes et le souscripteur, son conjoint ou leurs héritiers face à des choix difficiles Dans ce contexte pour le moins peu sécurisé juridiquement et, par voie de conséquence, fiscalement instable, il semble important d’examiner concrètement les impacts sur les différents cas pouvant être rencontrés dans la pratique

Par Jean-Jacques Branche : directeur d'UAF Patrimoine, chargé d'enseignement à l'Université Lyon 3

Récompense : « Indemnité due lors de la dissolution du régime matrimonial à la communauté lorsque le patrimoine personnel d'un époux s'est enrichi au détriment de celle-ci ou à l'époux si la communauté s'est enrichie à son détriment » ou, dans son acception commune : « Ce qu'on donne à quelqu'un en reconnaissance d'une bonne action, d'un service rendu. »

Le régime de la communauté réduite aux acquêts repose principalement dans son fonctionnement sur quatre articles du Code civil : 1401, 1422, 1437 et 1469. C'est sur le fondement de ces articles que les décisions de jurisprudence sont venues éclairer le sort des contrats d'assurance vie souscrits avec des biens communs tant lors de leur dénouement au profit du conjoint ou d'autres bénéficiaires que lorsqu'il reste en cours sur la tête du conjoint survivant en cas de prédécès du conjoint non assuré.

Le Code des assurances déroge dans certains cas au Code civil et prévoit notamment que le capital versé au profit du conjoint constitue un propre pour ce dernier et qu'il n'est pas soumis aux règles des récompenses. En outre, il affirme que les capitaux décès ne font partie de la succession ou du patrimoine de l'assuré. Ils ne sont pas soumis non plus aux règles du rapport ou de la réduction (lire encadré).

La jurisprudence. C'est essentiellement sur les limites et les interactions entre ces différents articles que la jurisprudence a eu à se prononcer. Dans le cadre du célèbre arrêt Pelletier (Cour de cassation, assemblée plénière, 12 décembre 1986), la cour applique les dispositions de l'article L.132-12 du Code des assurances et ne retient pas le principe de l'article 1422 du Code civil. La communauté n'a aucune créance sur la compagnie en raison des capitaux versés par l'assureur au décès de l'assuré, celle-ci a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu. Cet arrêt confirme l'effet rétroactif de la stipulation pour autrui. Le capital n'a jamais fait partie du patrimoine du souscripteur et donc pas plus du patrimoine de la communauté. La question des récompenses n'a pas été évoquée.

Quelques années plus tard, le non moins célèbre arrêt Praslicka (Cour de cassation, 1ère chambre civile 31 mars 1992) précisait : « Attendu … après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci et avoir constaté que M. P. avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés du contrat lui avaient été attribués, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté. ».

La doctrine s'est alors séparée en deux courants dont on peut résumer ainsi les points de vue radicalement différents.

Doctrine divisée. Deux positions s'opposent : d'une part, celle défendue par Messieurs Lucet, Vareille et Grimaldi, qui estiment, selon la jurisprudence de l'arrêt Praslicka, qu'il y a lieu de rapporter la valeur du contrat en cours sur la tête du conjoint survivant dans l'actif de communauté s'il a été financé avec des deniers communs.
Ils basent leur argumentaire sur les éléments suivants :
- Le décès entraîne, comme le divorce, la dissolution de la Communauté.
- Le jugement du 3 mars 1992 impose la prise en considération de la valeur du contrat restant sur la tête de l'époux survivant dans la communauté. A ce jour, en effet, le bénéfice n'est pas délivré.
- Le fait que le souscripteur ait ou non « racheté » le contrat (ou perçu le capital à l'échéance) est sans incidence puisque dans l'arrêt Praslicka, le contrat n'était pas dénoué au jour du divorce.

D'autre part, celle défendue par Messieurs Ghestin, Bigot, Mayaux (à quelques variantes près), qui considèrent que :
- Les jurisprudences Pelletier et Praslicka traitent respectivement des cas où l'assurance est dénouée soit en cas de décès de l'assuré au profit d'un bénéficiaire désigné, soit en cas de vie au terme du contrat au profit du souscripteur.
- Le cas du contrat en cours sur la tête de l'époux survivant n'est pas visé par cette jurisprudence.
En effet le contrat d'assurance vie est soumis à deux grandes règles :
- celle de la condition pendante,
- celle de la stipulation pour autrui
Par application de ces règles de droit, on ne sait pas lorsque le contrat est en cours qui va exercer son droit de créance auprès de l'assureur :
- soit le souscripteur en qualité de bénéficiaire en cas de vie,
- soit le bénéficiaire au décès de l'assuré
L'exécution de l'une de ces conditions renvoie l'autre dans le néant et s'applique de manière rétroactive depuis l'origine du contrat.
Il y a donc lieu de considérer que la valeur de rachat du contrat constitue un " patrimoine en attente d'affectation " et de le faire figurer pour mémoire dans l'actif de la succession du conjoint pré-décédé. Des mesures conservatoires pourront être prévues pour suivre l'évolution du contrat et, s'il y a rachat, une déclaration complémentaire de succession devra être réalisée.

Neutralité de l'administration fiscale. L'administration fiscale, après avoir pris à son compte la position défendue par les premiers cités, a ensuite adopté une attitude de neutralité (note interne en date du 29 juin 1999), confirmée par de nombreuses réponses ministérielles. On pouvait lire récemment sur internet en réponse aux questions des contribuables (source du 13 juin 2005 sur service-public.fr) : « Il résulte de la doctrine actuelle - réponse Marsaudon, Assemblée nationale, 3 janvier 2000 - que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de communauté. »

Jurisprudence récente. C'est avec l'arrêt Daignan (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 1996) que pour la première fois, une décision a été rendue sur la question des récompenses : « En application de l'article L.132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu était réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription et en vertu de l'article 1437 du Code civil, le mari était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel. » Ainsi, logiquement, la Cour suprême retient que le mari doit récompenses du montant des primes versées avec des deniers communs sur un contrat souscrit au bénéfice d'un tiers différent du conjoint. Il s'agissait en l'occurrence d'un contrat de type temporaire décès sans valeur de rachat.

Faut-il pour autant considérer que lorsqu'il y a récompense, celle-ci doit être du montant des primes versées et non de la valeur du contrat. Un argument tiré de l'article 1469 du Code civil et de l'article L.132-12 du Code assurances nous conduits à répondre par l'affirmative. En effet, par le mécanisme de la stipulation pour autrui, confirmé par l'arrêt Pelletier, la communauté n'a aucune créance sur les capitaux décès. Par ailleurs, la valeur empruntée ne se retrouve pas dans le patrimoine de l'emprunteur (mais dans celui du bénéficiaire), d'où l'application de la règle de base prévoyant de retenir la plus faible des valeurs entre les primes versées et le profit subsistant (la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré).

Plus récemment (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2005), la Cour de Cassation a confirmé le caractère spécial de l'article L.132.16 du Code des assurances : « Attendu qu'au décès de René X... survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique, M. Roger X..., ont régularisé une déclaration de succession faisant apparaître à l'actif brut de communauté une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse. Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que René X... avait souscrit un contrat d'assurance vie au bénéfice de son épouse et exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d'assurance vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L.132-16 du Code des assurances, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas et qu'en conséquence aucune récompense n'était due à la communauté en raison des primes payées par elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. » La tentative des héritiers contestée par l'administration fiscale s'est donc soldée par un échec.

La dernière décision en date (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 19 avril 2005) relative au sort d'un contrat d'assurance vie lors de la dissolution de la communauté précise : « Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'entrait dans l'actif de la communauté une somme représentant l'épargne faite sur un contrat d'assurance vie, en relevant que le contrat souscrit par M. X... lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées et que ce contrat était en cours à la date de dissolution de la communauté, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil, l'éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l'existence d'une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige... » Cette position est critiquée par une partie de la doctrine : selon le professeur Luc Mayaux : « La valeur (du contrat) est créée seulement par l'exécution du contrat, ce qui suppose son dénouement, ou par sa destruction, ce qui implique un rachat. Elle n'existe pas tant que l'avenir demeure incertain, ce qui devrait interdire de la faire figurer dans l'actif partageable. » Gageons que d'autres éminents spécialistes auront l'occasion de commenter cette décision.

Dans ce contexte pour le moins peu sécurisé juridiquement et par voie de conséquences fiscalement instable, il semble important d'examiner concrètement les impacts sur les différents cas pouvant être rencontrés dans la pratique.


Les applications concrètes : Soit deux époux, monsieur est âgé de 65 ans et madame de 64 ans, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ayant effectué une donation au dernier vivant. Ils ont deux enfants auxquels ils n'ont fait aucune donation. Tous les biens sont communs et leur patrimoine s'élève à 700.000 € . Monsieur consacre 150.000€ à la souscription d'un contrat d'assurance vie de type capital différé contre-assuré. Nous considérerons qu'au jour du décès, la valeur de rachat du contrat est inférieure à 152.500 € et donc, puisqu'il est souscrit dans le cadre de l'article 990 I du CGI, ne sera soumis à aucune taxation quel que soit le nombre de bénéficiaires.
Réponse avec citation
  #6  
Vieux 30/10/2006, 16h39
Denis_63 Denis_63 est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Junior
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Par défaut Re : Assurances-vie via la communauté

Première hypothèse

Monsieur souscrit un contrat d'assurance de 150.000 € Bénéficiaire : le conjoint à défaut les enfants par parts égales Monsieur décède : Conséquences :

Les capitaux sont versés à madame. En application de l'article L.132.16 du Code des assurances, ils constituent un propre pour celle-ci et aucune récompense n'est due à la communauté (sauf primes manifestement exagérées). Cette solution a, comme nous l'avons évoqué, été confirmée par la Cour de cassation.

La succession de monsieur portera sur : 550.000 € / 2 soit sur : 275.000 €.


Deuxième hypothèse

Monsieur souscrit un contrat d'assurance de 150.000 € Bénéficiaire : le conjoint à défaut les enfants par parts égales Madame décède : Conséquences :

Le contrat reste en cours sur la tête de monsieur.

S'agit-il d'un bien propre ou d'un bien commun au point de vue civil et conséquemment fiscal ?

Selon la réponse ministérielle Marsaudon encore d'actualité : l'administration fiscale tirera les conséquences fiscales du choix civil fait par les héritiers.

Si la qualification de bien propre de monsieur est retenue :

La succession de madame portera sur 550.000 € / 2 soit sur : 275.000 €

Si la qualification de bien commun est retenue:

La succession de madame portera sur (550.000 € + 150.000 €) / 2 soit sur : 350.000 .

On ne peut s'empêcher de penser que le récent arrêt de la cour de cassation du 19 avril 2005 pourrait à l'avenir supprimer cette alternative…


Troisième hypothèse

Monsieur souscrit un contrat d'assurance de 150.000 € Bénéficiaire : les enfants par parts égales Monsieur décède : Conséquences :

Le contrat se dénoue et les capitaux sont versés aux enfants.

Le conjoint ou l'administration fiscale peuvent demander à faire jouer la règle des récompenses sur le fondement de l'article 1437 du Code civil.

Nous considérons (voir supra) que la récompense s'appliquera sur les primes.

Qui est redevable de la récompense ? Normalement le souscripteur puisque c'est lui qui a utilisé les fonds commun.

La succession de monsieur portera sur :

Réunion fictive de la récompense : (550.000 € + 150.000 € ) / 2 soit : 350.000 €

Règlement en moins prenant : 350.000 € – 150.000 € = 200.000 €

D'où actif taxable : 200.000 €


Quatrième hypothèse

Monsieur souscrit un contrat d'assurance de 150.000 € Bénéficiaire : les enfants par parts égales Madame décède Conséquences : le contrat reste en cours sur la tête de monsieur.

S'agit il d'un bien propre ou d'un bien commun ? En l'occurrence, il n'est pas possible de s'appuyer sur la réponse ministérielle Marsaudon.

L'administration fiscale peut demander à ce qu'il soit fait application de l'article 750 ter du CGI jugeant qu'il s'agit d'une créance de la communauté en se référant notamment à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005.

La succession de madame porterait sur (550.000 € + 150.000 €) / 2 soit sur : 350.000 €


Cinquième hypothèse

Monsieur souscrit un contrat d'assurance de 150.000 € Bénéficiaire : le conjoint à défaut les enfants par parts égales Monsieur décède : Conséquences :

Si le conjoint accepte le bénéfice du contrat (voir hypothèse 1) :

Les capitaux sont versés à madame. Il constituent un propre pour celle-ci et aucune récompense n'est due à la communauté.

Madame perçoit 150 000 € et sa part de communauté (la moitié de 550.000 €) soit 275.000 € et l'usufruit de 275.000 € (si elle choisie cette option.)

Soit 425.000 € en pleine propriété et 275.000 € en usufruit.

Si le conjoint renonce au bénéfice (voir hypothèse 3) :

Il est fait application de la règle des récompenses.

Madame recueille 350.000 € (partage la communauté : (550.000 € + 150.000 € ) / 2) et l'usufruit sur 200.000 € (si elle choisit cette option)

Soit 350.000 € en pleine propriété et 200.000 € en usufruit. Les droits ne porteront que sur l'usufruit (nota : en absence de récompense, le conjoint aurait recueilli : 275.000 € en pleine propriété et 275.000 € en usufruit).

Les enfants se partagent les 150.000 € du contrat d'assurance vie. Il peut donc parfois être judicieux de proposer ce choix au conjoint.


Sixième hypothèse

Monsieur et Madame cosouscrivent un contrat d'assurance de 150.000 € Le contrat se dénoue au dernier décès des deux Bénéficiaires : les enfants par parts égales L'un des époux décède : Conséquences :

Le contrat reste en cours sur la tête du conjoint survivant et les conséquences sont les mêmes que celles décrites dans l'hypothèse 4.

La succession de conjoint prédécédé portera sur (550.000 € + 150.000 €) / 2 soit sur : 350.000 €.

Cette cosouscription n'apporte rien par rapport à des solutions individuelles si ce n'est celle de permettre au conjoint survivant de bénéficier de l'antériorité fiscale du contrat.


Septième hypothèse

Monsieur et Madame co-souscrivent un contrat d'assurance de 150.000 € Dénouement au premier décès des deux Bénéficiaire : le conjoint survivant à défaut les enfants Monsieur ou Madame décède : Conséquences :

Le contrat se dénoue et les capitaux sont versés au conjoint survivant.

Il constituent un propre de celui-ci et aucune récompense n'est due à la communauté (cf. hypothèse 1).

La succession du conjoint prédécédé portera sur 550.000 € / 2 soit sur : 275.000 €

L'existence d'une clause bénéficiaire démembrée fait naître une possibilité d'application de récompense pour la part dont le conjoint n'est pas bénéficiaire.


Il n'est donc pas si facile de maîtriser toutes les conséquences d'une souscription qu'on aurait pu croire simple au préalable et qui correspond sans doute à la majorité des cas en assurance vie. Sans vouloir compliquer inutilement les choses, il paraît indispensable que le conseiller soit attentif à ce genre de problématique pour proposer à son client la solution la mieux adaptée.
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  #7  
Vieux 30/10/2006, 16h39
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 avril 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 02-10985
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Ta¨y.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 octobre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après son divorce avec Mme Y..., de la communauté conjugale, d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation antérieurement à la date à laquelle le divorce était devenu définitif ;




Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, en l'absence de dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que la cour d'appel a souverainement estimé que les termes de l'ordonnance de non-conciliation ne permettaient pas de retenir que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à M. X... à titre gratuit ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le second moyen :


Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'entrait dans l'actif de la communauté une somme représentant l'épargne faite sur un contrat d'assurance-vie, alors, selon le moyen :


1 / qu'en se bornant, pour écarter le caractère aléatoire du contrat qu'il avait souscrit et le requalifier en contrat ayant "pour objet la constitution d'une épargne retraite", à relever que le seul bénéfice d'un régime fiscal assimilé à celui de l'assurance-vie ne pouvait suffire à qualifier le placement en contrat d'assurance et qu'était garanti le maintien des résultats acquis des sommes confiées à l'AFER, ce qui excluait tout aléa tant pour l'AFER que pour lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;


2 / qu'en jugeant que l'épargne avait un caractère commun, sans avoir recherché si, aux termes du contrat souscrit, il en était le bénéficiaire exclusif et s'il n'avait pas été stipulé qu'en cas de décès, son épouse percevrait le capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;


Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit par M. X... auprès de l'Association française d'épargne et de retraite lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées et que ce contrat était en cours à la date de dissolution de la communauté, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil, l'éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l'existence d'une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige ; que le moyen est sans portée en ses deux branches ;




PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.




--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2005 I N° 189 p. 159
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 578-579, observations Jean HAUSER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2001-10-30
Titrages et résumés 1°

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Portée.





Il résulte des dispositions combinées des articles 262-1, alors en vigueur, et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis.


Les juges du fond apprécient souverainement si la pension alimentaire mise à la charge d'un époux par l'ordonnance de non-conciliation a été fixée en fonction d'une jouissance gratuite de ce bien.





COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Exclusion - Portée




POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Jouissance privative par un indivisaire - Indemnité d'occupation - Fixation - Modalités




DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Jouissance gratuite de l'immeuble commun - Appréciation souveraine




INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Exclusion - Condition





COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Contrat d'assurance-vie - Capital résultant du placement - Conditions - Primes payées avec les deniers communs.





Fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil la cour d'appel qui qualifie d'actif de la communauté le capital résultant d'un contrat assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées.





ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Paiement - Fonds employés - Nature - Détermination - Portée



Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux modalités de fixation de l'indemnité d'occupation pour un immeuble indivis, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-06-25, Bulletin 1996, I, n° 267 (2), p. 188 (rejet) ; Chambre civile 2, 1998-02-11, Bulletin 1998, II, n° 51, p. 31 (rejet).

Codes cités : 1° :. Code civil 262-1, 815-9. 2° :. Code civil 1401.
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  #8  
Vieux 30/10/2006, 17h25
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Par défaut Re : Assurances-vie via la communauté

Lorsque l'assurance a été contractée par un époux marié sous le régime de la communauté légale en faveur de son conjoint, les sommes reçues au décès par ce dernier lui appartiennent en propre, et échappent totalement aux règles du droit matrimonial.
Ce n'est qu'en cas de primes manifestement exagérées que la communauté a seulement droit à "récompense" pour la partie manifestement "exagérée" des primes.

L'arrêt "Praslicka" que vous mentionnez parle de divorce et non de décès et là effectivement la valeur de rachat du contrat doit être incluse dans l'actif de la communauté puisque le contrat n'est pas arrivé à échéance à la date du divorce et que les primes ont été payées avec de l'argent commun
Il s'agissait en outre d'un contrat en cas de vie souscrit par un époux à son profit, avec contre-assurance au profit de son épouse s'il venait à décéder avant elle.

En revanche, la Direction des services fiscaux a clairement indiqué que, en cas de dissolution de la communauté par prédécès du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le conjoint, la valeur de rachat du contrat n'est pas à prendre en compte à l'actif communautaire pour le calcul des droits de succession.
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  #9  
Vieux 30/10/2006, 17h55
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Au niveau civil, il peut y avoir un intérêt à faire la transposition de l'arrêt Praslicka pour les enfants non issue de la communauté. En effet la liquidation de la communauté pour cause de divorce ou de mort suit les mêmes règles.

Il y a une parfaite décorrélation entre le fiscal et le civil

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
7 G-2-01 N° 21 du 30 JANVIER 2001 7 E / G 2132

R.M. N°s 31452 ET 35728 À MM. FRANCK DHERSIN ET CHRISTIAN BATAILLE, DÉPUTÉS
(J.O. ASSEMBLÉE NATIONALE DES 31 JANVIER ET 3 JUILLET 2000 PP. 678 ET 3945)

QUESTION :

M. Franck Dhersin souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les redressements infligés par l’administration fiscale dans le cadre des règlements successoraux et portant sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant originairement marié sous un régime de communauté. Les services fiscaux s’appuient notamment sur une décision de la Cour de cassation dite « Praslicka » pour intégrer en actif de communauté ces contrats. Ces derniers sont donc imposés pour moitié dans la succession du de cujus alors même que l’on avait assuré au souscripteur que le cadre juridique de l’assurance-vie impliquait l’exonération de droit de succession. Cette décision était relative à un partage de communauté suite à un divorce et concernait un contrat d’assurance dit « mixte ». L’administration fiscale ferait donc d’un cas particulier une règle générale. Pour mettre fin à l’incertitude actuelle, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer clairement la règle applicable à ces contrats.

REPONSE :

La transposition d’un arrêt de la Cour de cassation (affaire Praslicka) rendu en matière de divorce à des cas de dissolution par décès, de la communauté conjugale, conduisait à un traitement fiscal discriminatoire des contrats d’assurance-vie souscrits à l’aide de fonds communs, en cas de prédécès du bénéficiaire. En vue de mettre fin à l’inéquité de cette situation pour les épargnants, il a été décidé d’harmoniser le régime fiscal des contrats d’assurance-vie souscrits en faveur de l’un des époux communs en biens, que le conjoint qui décède le premier soit le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat et de prescrire l’abandon des redressements fondés sur cette jurisprudence. En conséquence, les procédures fiscales engagées en la matière sur le fondement de l’arrêt « Praslicka » sont abandonnées.


QUESTION :

M. Christian Bataille attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la décision prise dernièrement d’appliquer la neutralité fiscale concernant l’incidence du régime de droit civil sur le régime fiscal des contrats d’assurance-vie souscrits à l’aide des deniers communs par l’un des époux au profit de son conjoint. Cette neutralité fiscale accompagnée de l’abandon des rappels d’impôts effectués sur ce fondement est perçue de façon satisfaisante par les personnes concernées et dont la liquidation des droits de succession est en cours. Toutefois, les personnes qui ont procédé de bonne foi à l’intégration de ces contrats d’assurance-vie dans l’actif de communauté, suivant ainsi la jurisprudence « Praslicka » lors de successions déposées à l’enregistrement avant cette décision, s’estiment en droit de réclamer la restitution des droits de mutation correspondants. Il lui demande si des instructions particulières ont été données pour permettre une telle restitution et sous quelles conditions.

REPONSE :

Les situations évoquées sont différentes. Lorsque des héritiers considèrent que le contrat d’assurance souscrit à l’aide de deniers communs par le conjoint survivant au bénéfice de son époux prédécédé constitue un bien commun, ils liquident alors la succession sur le plan civil de telle sorte que l’émolument du ou des héritiers autres que le conjoint survivant est supérieur à celui qu’il aurait été si le contrat avait été considéré comme un propre. L‘Impôt de succession, liquidé sur les parts nettes civiles des héritiers, est donc calculé par voie de conséquence sur cet accroissement qui provient de la prise en compte du contrat d’assurance. Dans l’autre cas de figure, c’est-à-dire lorsque les héritiers considèrent que le contrat d’assurance constitue un bien propre au conjoint survivant, l’administration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles calculées en conséquence au seul motif de la transposition de la jurisprudence Praslicka. Autrement dit, dans tous les cas, l’administration fisale se bornera à tirer les conséquences des parts civiles déclarées par les redevables, en ce qui concerne les contrats d’assurances, sans se substituer à eux dans des actions qui leur seraient personnelles.

Dernière modification par Denis_63 30/10/2006 à 18h03.
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  #10  
Vieux 30/10/2006, 18h09
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Denis 63,

bien reçu MP ... si de même ... vous n'est pas sur mon terrain de prédilection, et j'abandonne.

Dernière modification par Véronik 30/10/2006 à 18h14.
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