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03/11/2006, 00h32
| | | Récompense due par la communauté, art 1433 Bonjour,
l'article 1433 du Code Civil stipule que :
" La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres."
Est-ce applicable lorsque la communauté a habité dans un logement, bien propre d'un des époux?
Il y a en effet du pour et du contre :
- pour : c'est applicable s'il n'y a pas de contestation (art 1433)
- s'il y a contestation, il faut prouver qu'il y a eu profit (art 1433). Or le fait de ne pas avoir à payer un loyer, n''est-il pas un profit? Ne pas faire une dépense est comptablement un profit et même subsistant puisque la communauté peut acquérir des biens avec les économies réalisées.
- contre : un époux doit subvenir aux besoins de la communauté et assumer une partie des charges. Oui mais s'il contribue en apportant un logement, peut-il conserver une part plus grande de son salaire pour ses propres dépenses ou payer ses dettes personnelles?
En outre, à partir de quel pourcentage peut-on considérer que la part prélevée sur le salaire d'un époux, devient une contribution excessive aux charges du ménage (en supposant que son salaire dépasse les charges du ménage)? articles de loi?
Merci par avance.
Cordialement | 
03/11/2006, 07h29
| | | Re : Récompense due par la communauté, art 1433 Bonjour !
La réponse est CATEGORIQUEMENT "NON". Le fait pour un époux d'habiter avec lui le logement appartenant au conjoint ne saurait donner lieu à récompense, lors de la dissolution du mariage. Inutile donc de vous triturer le cerveau pour essayer d'appliquer l'article du C.C. auquel vous faites référence.
Même chose pour la dernière partie de votre post : sous le régime de la communauté légale tous les revenus du ménage tombent dans la communauté . | 
03/11/2006, 08h07
| | | Re : Récompense due par la communauté, art 1433 Bonjour,
Merci pour cette réponse nette et catégorique.
Cordialement | 
03/11/2006, 16h43
| | | Re : Récompense due par la communauté, art 1433 Je confirme l'avis de Protis | 
03/11/2006, 16h49
| | | Re : Récompense due par la communauté, art 1433 Est-ce que la réponse serait la même dans un cas similaire, si le couple était marié sous le régime de séparation de biens ? | 
03/11/2006, 16h56
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Récompense due par la communauté, art 1433 Citation: |
Posté par Catapamaran Est-ce que la réponse serait la même dans un cas similaire, si le couple était marié sous le régime de séparation de biens ? | Il n'y a pas de récompense sous le régime de la sépartion.
De plus le régime primaire art 215 du C/C veut que les époux s'obligent à une communauté de vie  sans imposer une obligation de déménagement au cas ou le domicile appartienne à l'un ou à l'autre | 
03/11/2006, 19h33
| | | Re : Récompense due par la communauté, art 1433 Dans le régime de séparation de biens, il s'agit de créances entre époux. Le législateur, peut-être par économie, fait référence aux articles 1479 et 1469 al3 de la communauté pour évaluer leur valeur de la créance (sauf stipulation contraire du contrat de mariage). C'est pourquoi certains tendent à penser de l'existence de récompenses dans un régime de séparation de biens alors qu'il faudrait comprendre que le "elle" du 1469al3 correspond à une créance et non à une récompense pour la séparation de bien.
A ce titre la construction sur un bien propre est régit par l'art 555 pour une séparation de biens (Cour de Cassation 22 avril 1981) alors que ce même article est inopérant pour les récompenses de communauté (Cour de Cassation 19 juillet 1966)
Article 1543
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Article 1479
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1469
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. | 
14/01/2008, 15h05
|  | Activité Occasionnelle | | | | Bonjour,
concernant les créances entre époux, est ce qu'un bien propre qui a été amélioré par un autre patrimoine propre ouvre doit à récompense dans les conditions de 1469 al.3?
En l'espèce: un bien propre appartenant à Monsieur, qui lors de la liquidation du régime matrimonial (régime légal) est évalué à 600.000€. Madame a effectuée des travaux sur le bien propre à hauteur de 300.000€ provenant d'une donation faite à son nom uniquement. Dans le cas où les travaux n'auraient pas eu lieux, la valeur du bien ne serait que de 250.000€.
Ainsi, peut on estimer qu'il y'a droit à récompense a hauteur du profit subsistant pour Madame (300.000*600.000)/250.000=720.000€? | 
14/01/2008, 15h43
|  | Activité Soutenue | | | | Voyez ce post ouvert par Denis
__________________ « L’office de la loi est de nous protéger contre la fraude d’autrui et non pas de nous dispenser de faire usage de notre raison » Portalis | 
14/01/2008, 16h00
|  | Activité Occasionnelle | | | | Merci de votre aide!
Cependant, étant donné qu'il s'agit dans le lien cité du calcul de récompenses en lui même, je m'interrogeais dans le cas où la communauté ne bénéficiait jamais du profit subsistant, puisqu'en l'espèce, il ne bénéficie qu'à un patrimoine propre.
Il semblerai que le profit subsitant dans le cas présenté ci-dessus serait de 350.000€, soit la différence entre la valeur du bien au jour de la liquidation, et sa valeur sans les améliorations. |
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