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25/11/2006, 10h09
| | | Assurance-vie Bonjour,
Qui peut me dire ce que l'on entend par des primes "manifestement exagérées" dans le cadre d'une assurance-vie ?
Est-ce un pourcentage par rapport aux revenus des souscripteurs ?
Si oui, en l'absence d'autres placements dans un couple marié sous le régime de la communauté et qui ne possède aucun bien par ailleurs, est-ce que 41% des revenus peuvent être considérés comme "manifestement exagérés"?
Merci d'avance pour la réponse,
Claire | 
25/11/2006, 12h20
| | | Re : Assurance-vie L'appréciation des Juges est souveraine mais a priori cela semble vraiment exagéré s'il n'y a aucun autre bien. | 
25/11/2006, 13h37
| | | Re : Assurance-vie Citation: |
Posté par Denis_63 L'appréciation des Juges est souveraine mais a priori cela semble vraiment exagéré s'il n'y a aucun autre bien. | Bonjour,
Question: est ce que clea changerait quelque chose, si un couple fait chacun un contrat d'assurance vie ( pas nécessairement à la même date )!
Est-ce que cela dimiunue le risque de contestation!
Cordialement,
giantpanda | 
27/11/2006, 12h09
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Assurance-vie Citation: |
Posté par Denis_63 L'appréciation des Juges est souveraine mais a priori cela semble vraiment exagéré s'il n'y a aucun autre bien. | Bonjour Denis,
Un des 4 arrêts du 23/11/2004 de la cours de cass a déclaré non manifestement exagérée une prime d'un versement de 50% du patrimoine
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Un petit up ...pour Denis
Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 29/11/2006 à 10h19.
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27/11/2006, 22h25
| | | Re : Assurance-vie Pour ce qui est des 4 arrêts du 23 novembre 2004,ne s'agissait-il de décisions de principe très attendues pour mettre fin à la polémique sur la qualification des contrats d'assurance vie ?
A la différence du contrat de capitalisation qui ne comporte aucun aléa, le contrat d'assurance est directement fondé sur l'aléa de la durée la vie humaine, conformément à l'article 1964 du Code Civil et des articles L 310-1.1. et R 321-1, 20e du Code des Assurances.
Cass. Mixte, 23 novembre 2004, (4 arrêts); Dalloz 2004, IR, p.3191 et 3192 ; G.P. 1er Décembre 2004, p.9 ; G.Defrance et A.Vathaire : "Qualification des contrats vie, Les juges lèvent l'ambiguïté", L'Argus de l'Assurance, n°6907, 3 Décembre 2004, p.8 ; Etude J.Ghestin, "La Cour de Cassation s'est prononcée contre la requalification des contrats d'assurance vie en contrats de capitalisation", JCP 2005, G, I, 111 ; F.Leduc et P.Pierre : "Assurance-placement, une qualification déplacée", R.C. et Ass. 2005, Etudes n°3.
La jurisprudence sur le caractère « exagéré » des versements est très variable
Furent ainsi jugées excessives des primes représentant plus du tiers de l'actif du souscripteur (Cass. 1e civ. 01-07-1997 n° 95-15674 : Juris-Data n° 1997-003161), 40 % de l'actif successoral (CA Douai 29-3-1999 : Juris-Data n° 1999-042094), 50 % du patrimoine mobilier et immobilier (CA Paris 2-10-2001 : Juris-Data n° 2001-177297), 60 % des liquidités (CA Paris 25-9-2001 : Juris-Data n° 2001-168126).
Inversement ne furent pas jugées excessives des primes représentant 15 % du patrimoine disponible du souscripteur (CA Paris 25-9-2001, précité), 20 % du patrimoine du souscripteur (CA Bourges 14-4-2001 : Juris-Data n° 2001-143683), 1/3 du patrimoine, le but légitime de prévoyance et de protection étant particulièrement manifeste (CA Paris 5-4-2001 : Juris-Data n° 2001-144491).
Toutefois, il apparaît que les primes sont jugées systématiquement excessives lorsqu'elles sont supérieures aux revenus perçus pendant la période de versement en cas de primes successives ou pendant une année en cas de prime unique. Il n'existe qu'une exception, dans une affaire où les primes étaient comparées non seulement aux revenus, mais également au patrimoine, affaire dans laquelle le souscripteur disposait d'un patrimoine extrêmement important (CA Paris 5-04-2001, précité).
La Cour de cassation a relevé que « les primes versées, supérieures aux revenus, doivent être considérées comme excessives » (Cass. 1e civ. 18-3-1997 n° 94-21396).
Plusieurs décisions des Juges du fond ont relevé, pour caractériser l'excès, l'absence d'utilité de la souscription du contrat pour le souscripteur, en raison de son âge en particulier. « Le contrat d'assurance-vie de capitalisation souscrit par une femme de 86 ans pour une durée de huit ans ne présente qu'un intérêt de transmission du patrimoine compte tenu de l'espérance de vie limitée de l'assurée » (CA Paris 2e ch. section B 27-1-2000 : Juris-Data n° 106593), de même pour une personne de 92 ans (CA Paris 13-04-1999 : RGDA 1999 p. 412, note J. Bigot).
La Cour de cassation a précisé que les Juges du fond pouvaient (Cass. 1e civ. 1-7-1997, précité), mais n'étaient pas tenus (Cass. 1e civ. 20-2-2001 n° 99-10884 ; Cass. 1e civ. 26-6-2001 n° 99-13964) de se référer aux critères de « l'utilité de l'opération pour le souscripteur et de l'âge de celui-ci » pour apprécier le caractère excessif ou non des primes versées.
L'appréciation du caractère excessif ou non des primes versées par le souscripteur est parfois tempéré par l'identification d'un but légitime de prévoyance et de protection (voir notamment CA Paris 5-4-2001 précité, protection d'une épouse). | 
28/11/2006, 06h43
| | | Re : Assurance-vie Merci pour toutes vos réponses. Mon message faisait suite à une demande de remontée des comptes de mon père sur les 10 dernières années. Je venais de synthétiser les 5 premières seulement. Les 5 dernières années, les primes n'atteignent pas 41...Mais 73% des revenus!
J'ai donc pris rendez-vous avec un notaire, je me permettrai de revenir rendre compte, cela peut toujours servir à quelqu'un, quelle que soit l'issue de cette histoire.
Encore merci, surtout pour les multiples références de Denis_63!
Claire
PS - rappel du cas:
Nous sommes deux enfants d'un premier mariage. Mon père est décédé à 68 ans, en juillet 2006. Il était remarié sans contrat (donc communauté de biens ) en 1992, puis a fait une donation au dernier vivant en 1993. Nous avons une demi-sœur.[/color][/i]
a) le revenu mensuel de mon père était d'environ 5000€. Sa seconde épouse, 49 ans, a toujours travaillé comme vendeuse.
]
b) sur le seul compte joint porté à la connaissance du notaire par ma belle mère apparaît un solde de… 708€ au jour du décès.
c) or le train de vie de mon père était très modeste : aucune propriété, logement en HLM, et il circulait en [dans une voiture assez ancienne et de petite cylindrée].
d) ma belle-mère a "omis" de signaler au notaire une succession en cours dont mon père était jusqu'à présent héritier (il reste un bien immobilier non vendu sur cette succession)
Avant que mon frère et moi prenions rendez-vous chez le notaire, celui-ci considérait, au vu de ces éléments, qu'il n'y avait pas lieu "d'établir un dossier de succession".
Quel est votre sentiment ? Pensez-vous que mon frère et moi-même puissions légitimement demander une analyse de compte sur les 10 dernières années ? Ma belle mère peut-elle être soupçonnée de dissimulation ?
Par quel biais puis-je savoir si d'autres comptes existent ?"
Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 29/11/2006 à 10h22.
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