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10/01/2007, 19h41
| | | Bien propre et communauté Bonjour,
Comme je ne comprends pas très bien ce qu'est un bien propre, je vous propose une situation simplifiée.
M et Mme Durant sont mariés sans contrat (donc communauté réduite aux acquêts) depuis 1990. Ils ont un enfant commun, Bob et Monsieur a un enfant d'un premier mariage, Béatrice. Ils signent une donation entre vifs en 1991. (voir modalités ci-après).
En 1998, l'oncle célibataire sans enfants de M.Durant meurt. M.Durant est héritier au 1/12° de plusieurs biens et reçoit plusieurs versements lors de la vente des premiers biens. La succession dure. En décembre 2006, il reste 3 biens non encore vendus.
Monsieur Durant meurt en juillet 2006.
Question : à qui revient la part d'héritage restant de l'oncle de Durant? Cet héritage est-il un bien propre et échappe-t-il à Mme Durant au profit de la fille du premier mariage de M. Durant et du fils commun? Ou bien tombe-t-il dans la communauté ? Ou bien autre chose ??
Voici ce que dit l'acte de donation "M Durant, blablabla, lequel a, par ces présentes, fait donation entre vifs, mais seulement pour le cas où elle lui survivrait, à Mme Durant, blablabla, ici présente et qui accepte, expressément 1) pour le cas où il ne laisserait pas d'héritier à réserve, de la toute propriété des biens qui composeront sa succession, sans exception, ni réserve. 2) En cas d'existence d'héritiers à réserve, de l'une ou l'autre, au choix de la donataire, des quotités disponibles qui seront permises entre époux, au jour du décès du donateur, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, soit encore en pleine propriété et nue propriété.
La quotité disponible sera déterminée sur une masse formée conformément à la loi.
Le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement à la donataire qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu'elle n'y soit contrainte préalablement par l'un ou l'autre des héritiers réservataires dans la forme légale.
Toutefois, si la donataire décède avant d'avoir opté, la présente donation sera limitée à l'usufruit disponible entre époux.
En cas d'existence, éventuellement, d'enfant d'un précédent mariage, aucun d'eux ne pourra, sauf avec le consentement de la donataire, substituer à l'exécution de la libéralité, en toute propriété, l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eut recueillie en l'absence de conjoint survivant."
Merci d'avance pour tout éclaricissement,
Claire
Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 12/01/2007 à 13h29.
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10/01/2007, 19h44
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Bien propre et communauté lecture trop rapide mes excuses  | 
10/01/2007, 21h21
| | | Re : Bien propre et communauté Le probleme c'est que je crois qu'il faut différencier les "biens propres" tant que tout le monde est en vie...
Mais s'il y avait quelqu'un de plus compétent que moi pour vous renseigner... | 
10/01/2007, 22h51
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Bien propre et communauté Citation: |
à qui revient la part d'héritage restant de l'oncle de Durant?
| Mme Durant aura droit soit au 1/3 en pleine proriété, un quart en pleine propriété et le reste en usufruit ou la totalité en usufruit tout depend de son choix en qualité de conjoint avec donation au dernier vivant. Les deux tiers restant ou la nue-propriété revient aux enfants. S’agissant d’argent l’usufruitier peut en disposer mais doit le restituer à son décès.
L’article 587 du Code Civil édicte que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier à le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution . | 
11/01/2007, 05h47
| | | Re : Bien propre et communauté Merci July,
Donc cet héritage en particulier n'est pas un bien propre? et/ou il est inutile d'introduire une clause dans une donation pour que les biens propres soient intégrés dans la communauté ?
Car je ne vois nulle part dans la donation citée ce qui correspond à : "La clause dite de mise en communauté : il s'agit de mettre au sein de la communauté un bien qui devrait normalement être posséder en propre, comme par exemple une donation ou un héritage. "
Ce qui m'étonne par ailleurs, c'est votre article 587 car pour une autre question, que je lui avais posée, un notaire m'avait dit que des héritiers qui ne s'entendent pas avec l'usufruitier peuvent demander à ce que les sommes soient bloquées afin de forcer l'usufruitier à ne pas dilapider la réserve. Compte tenu des détournements auxquels je suis confrontée, j'envisageais donc cette procédure.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un cas similaire ?
Claire | 
11/01/2007, 10h57
| | | Re : Bien propre et communauté L'acte tel que vous le mentionnez me paraît très bizarre.
En effet, son contenu indique que c'est une donation entre époux, ou donation au dernier vivant : ce sont des dispositions à cause de mort.
Or, une donation entre vifs est un acte par lequel une personne se dépouille de son vivant d'un bien présent. Citation: |
Posté par Article 893 Code civil La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. | Citation: |
Posté par Article 894 Code civil La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. | Citation: |
Posté par Article 895 Code civil Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. | Une donation entre époux ou au dernier vivant est-il bien juridiquement un testament ? Citation: |
Posté par Article 943 Code civil La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. | Si cet acte est intitulé et enregistré comme une "Donation entre vifs" et qu'il contient des dispositions à cause de mort portant sur des biens futurs, peut-il être attaqué en nullité lors de son application ?
Dernière modification par Rambotte 11/01/2007 à 11h03.
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11/01/2007, 11h36
| | | Re : Bien propre et communauté Merci mille fois, Rambotte, je vais interroger un notaire grâce aux éléments que vous m'apportez, et vous rendrai compte, cela peut toujours servir à quelqu'un.
Claire | 
14/01/2007, 14h06
| | | Re : Bien propre et communauté Par application de l'art 1405, les biens reçus par succession constituent des biens propres.
Article 1405
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense
L'actif de la succession se compose :
de 50% des biens de la communauté
des biens propres.
Les droits du conjoint survivant sur la succession sont :
1) 1/4 en pleine propriété au titre des la loi de 2001 sauf si un testament authentique annule les droit du conjoint survivant.
2) une proportion des biens selon son choix : 1/4 en pleine propriété, soit 1/4 de ses biens en propriété et des trois 3/4 en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. (Le cumul de donation au dernier survivant est possible car le décès est intervenu avant le 1er janvier 2007. Après cette date, le cumul n"est plus possible entre les droits du conjoint survivant et une libéralité)
Article 1094-1
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles
L'acte de donation ne présente pas de dipense de fournir de garanti pour l'usufruitier. Dans le cadre spécifique d'une succession dévolue à des enfants ou leurs descendants, ceux-ci peuvent exiger du conjoint survivant qu'il fasse emploi des actifs monétaires et ce sans que le défunt ne puisse les priver de ce droit (Code Civil, art. 1094-3)
Article 1094-3
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Enfin concernant la clause de mise en communauté, elle est généralement incluse dans un donation d'un parent à son enfant afin de préciser que le bien ne sera pas un bien propre mais un bien de communauté. Sans précision, le bien est propre. Une clause similaire peut être aussi incluse dans le contrat de mariage pour faire "tomber" dans la communauté un bien propre acquis avant le mariage. | 
14/01/2007, 17h40
| | | Re : Bien propre et communauté Merci pour ces précisions, je vais tâcher d'en comprendre les implications.
Claire |
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