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Garanties, cautions  gage, hypothèque, garanties bancaires, cautionnement.

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  #1  
Vieux 28/04/2006, 18h11
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Par défaut cautionnement et pret

voila mon probleme:mon oncle s est porté caution solidaire au profit de ma banque du remboursement de mon pret de 200 000euros.je peu rembourser ce pret sur 12 ans mais le probleme c est que mon contrat precise:que en cas de retard dans le paiement des echeances il y a "decheance du terme et exigibilité du solde du pret".mon oncle est decedé janvier en 2006.j ai pas pu depuis le 1 fevrier 2006 payer les echeances du pret.le probleme c est que ma banque a dit et obligé les enfants de mon oncle et donc ses heritiers a payer.est ce qu ils peuvent refuser ou faire quelque chose contre ca.
merci de votre aide.
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  #2  
Vieux 28/04/2006, 18h55
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Par défaut Re : cautionnement et pret

Bonjour debby,

L’application au contrat de cautionnement du principe de la succession aux dettes du de cujus défunt est un sujet difficile et il y a eu controverse.
Selon l’article 2294 du Code civil,
Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5, Journal Officiel du 24 mars 2006)
"Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée." Dans le cas du cautionnement de dettes présentes, cela signifie que l’engagement de garantie est transmis au décès de la caution à ses ayants cause universels ou à titre universel (héritiers et légataires autres que les légataires particuliers).
Dans le cas du cautionnement de dettes futures et indéterminées, comme les loyers à venir,des échéances à payer, la question est plus difficile. Est-ce que les héritiers de la personne qui s’est portée caution doivent garantir le paiement de toutes les dettes du débiteur principal couvertes par le cautionnement, y compris celles qui n’auraient pris naissance qu’après le décès de la caution, comme les loyers et charges à venir, ou bien si l’obligation transmise a pour seul objet les dettes déjà nées au moment du décès ?
Longtemps, la Cour de cassation a retenu que l’obligation des héritiers de la caution ne se limitait pas aux dettes existant au jour de son décès mais s’étendait également aux dettes nées postérieurement:
Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 14 novembre 1980REJET
N° de pourvoi : 78-14125
Publié au bulletin

Pdt M. Vienne
Rpr M. Delmas-Goyon
Av.Gén. M. Cochard
Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
Av. Défendeur : M. Vincent



SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1978), RAYMOND GRANDIN, ALORS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIO ET DE TELEVISION (LA SOCIETE SFRT), S'EST, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 NOVEMBRE 1951, PORTE CAUTION SOLIDAIRE ILLIMITEE DE CETTE SOCIETE AUPRES DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, DEVENUE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BNP) ; QUE GRANDIN AYANT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS EN 1970, LA SFRT A ETE ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1974 ; QUE RAYMOND GRANDIN ETANT DECEDE LE 20 DECEMBRE 1973, LA BNP A OBTENU DE SES HERITIERS, JEAN-FRANCOIS ET CHRISTIAN GRANDIN, LA SIGNATURE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE NOTARIEE, LE 18 FEVRIER 1975, S'ELEVANT A LA SOMME DE 2 991 243,70 FRANCS, QUE, SUR LE FONDEMENT DE CET ACTE, LE TRIBUNAL, PUIS LA COUR D'APPEL, ONT CONDAMNE LES HERITIERS GRANDIN AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 3 081 851,86 FRANCS ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS GRANDIN FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DECLARES TENUS DU CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR LEUR AUTEUR, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, POUR DETERMINER L'ETENDUE D'UNE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL DOIT RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, PLUTOT QUE DE S'ARRETER AU SENS LITTERAL DES TERMES, D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QU'UNE BANQUE AVAIT ACCEPTE LA CAUTION D'UN TIERS POUR DES OUVERTURES DE CREDIT ACCORDEES A UNE SOCIETE SANS CONSIDERATION DU FAIT QUE CE TIERS ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE, SOCIETE DE FAMILLE, PARCE QUE CETTE QUALITE N'ETAIT PAS INDIQUEE AU CONTRAT, ET CE, POUR MAINTENIR L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION APRES SON DEPART DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 1156 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR RAYMOND GRANDIN N'ETAIT PAS LIE A SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CAUTIONNEE ; QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT D'UN COMPTE COURANT ETAIT TRANSMIS AUX HERITIERS INTEGRALEMENT, ET QU'ILS ETAIENT TENUS DU SOLDE DEFINITIF DE CE COMPTE COURANT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, UN CONTRAT CONCLU INTUITU PERSONAE NE PEUT ETRE TRANSMIS DE PLEIN DROIT AUX HERITIERS DU CONTRACTANT - QUE LE CAUTIONNEMENT EST UN CONTRAT CONCLU INTUITU PERSONAE,D'OU IL SUIT QUE SEULES LES DETTES CONSTANTES AU JOUR DU DECES, MEME SI ELLES NE SONT PAS EXIGIBLES, SONT TRANSMISES AUX HERITIERS - ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN COMPTE COURANT NE MET PAS OBSTACLE A LA DETERMINATION D'UN SOLDE PROVISOIRE EXIGIBLE A LA CLOTURE DU COMPTE, COMME EN MATIERE DE REVOCATION DE LA CAUTION, D'OU IL SUIT QUE LE SOLDE PROVISOIRE DU COMPTE COURANT EST SEUL TRANSMIS AUX HERITIERS DE LA CAUTION ET EXIGIBLE A LA CLOTURE DU COMPTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVANT QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION SIGNE PAR GRANDIN ETAIT STIPULE " SOLIDAIRE A L'EGARD DE SES HERITIERS ", EN A DEDUIT A BON DROIT QUE CES DERNIERS ETAIENT TENUS DE LA TOTALITE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LEUR AUTEUR ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, RETENANT QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT SPECIFIAIT QUE LE COMPTE COURANT " SERAIT ARRETE DE PLEIN DROIT A LA DATE DE SA REVOCATION ", ELLE A DECIDE A JUSTE TITRE QUE L'OBLIGATION DES HERITIERS NE SE LIMITAIT PAS AU SOLDE PROVISOIRE DU COMPTE COURANT EXISTANT AU JOUR DU DECES DE LEUR AUTEUR ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES HERITIERS GRANDIN A PAYER A LA BNP LA SOMME DE 2 991 243,70 FRANCS, MONTANT DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE SIGNEE PAR EUX LE 18 FEVRIER 1975, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE COMPTE COURANT RESULTANT D'UNE OUVERTURE DE CREDIT ETANT ARRETE DE PLEIN DROIT AU JOUR OU LE CREDITE EST DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, CEPENDANT QUE LA CAUTION N'EST TENUE QUE DE LA SOMME DONT LA SOCIETE CREDITEE EST DEBITRICE A CETTE DERNIERE DATE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LA BANQUE AVAIT INFORME LES HERITIERS DE LA CAUTION DECEDEE QUE LA SOMME DE 2 991 243,70 FRANCS QU'ELLE LEUR FAISAIT RECONNAITRE COMME DETTE LE 18 FEVRIER 1975 ETAIT LA SOMME DONT LA SOCIETE ETAIT REDEVABLE A LA DATE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE,ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE LA PROPRE RECONNAISSANCE DE DETTE DU 18 FEVRIER 1975 QUE LA BANQUE FAISAIT RECONNAITRE AUX HERITIERS UNE DETTE SUPERIEURE A CELLE DONT SE TROUVAIT DEBITRICE LA SOCIETE, DEBITEUR PRINCIPAL, AU JOURS DE SA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE COMPRENANT DES AGIOS CALCULES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974 ET L'ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE S'ELEVANT AU 4 FEVRIER 1975 A 389 329,15 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE MONTANT DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE REPRESENTAIT LE SOLDE DU COMPTE COURANT A LA DATE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, NI S'IL ETAIT SUPERIEUR A CE SOLDE, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QU'UNE TELLE DEMANDE AIT ETE FORMULEE PAR LES HERITIERS GRANDIN, QUI ONT CONTESTE NON LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA BANQUE, MAIS SON PRINCIPE ET SA VALIDITE ; QU'AINSI LE MOYEN, NOUVEAU EN SES DEUX BRANCHES, EST, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN MANQUANT A SON DEVOIR D'INFORMATION A L'EGARD DES HERITIERS DE LA CAUTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CESSATION DE L'OUVERTURE DE CREDIT RESULTANT, COMME CONSEQUENCE DE L'INTUITU PERSONAE, DE CERTAINS FAITS QUI CHARGENT OU TRANSFORMENT L'UNE DES PARTIES AU CONTRAT, TELLES LA MORT, L'INCAPACITE OU LA FAILLITE DU CREDITE, LA BANQUE, A QUI AVAIT ETE NOTIFIEE NECESSAIREMENT L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 4 JUILLET 1974, NOMMANT UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA SOCIETE CREDITEE EN RAISON DE SES DIFFICULTES FINANCIERES, AVAIT L'OBLIGATION, SOIT DE CLOTURER LE CREDIT A CETTE DATE, SOIT D'INFORMER LA CAUTION ILLIMITEE OU SES HERITIERS DE LA POURSUITE DU CONTRAT D'OUVERTURE DE CREDIT, AFIN DE LES METTRE EN MESURE D'OPTER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE POUR LE MAINTIEN OU LA REVOCATION DE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION ILLIMITEE, D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA BANQUE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN INFORMANT TARDIVEMENT LE NOTAIRE, CHARGE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE LA CAUTION, DE L'EXISTENCE DE L'ENGAGEMENT DE LEUR AUTEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LA BANQUE AVAIT INFORME LE NOTAIRE CHAR GE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE L'EXISTENCE DU CAUTIONNEMENT LE 9 AOUT 1974, DES QU'ELLE AVAIT APPRIS SA DESIGNATION, QU'ELLE AVAIT ENGAGE DES POURPARLERS EN OCTOBRE 1974 AVEC LES CONSEILS DES HERITIERS GRANDIN, ET QUE CES DERNIERS, LORS DE LA SIGNATURE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE NOTARIEE LE 18 FEVRIER 1975, N'AVAIENT ELEVE AUCUNE CRITIQUE SUR LE COMPORTEMENT DE LA BANQUE, A PU DECIDER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA BNP AIT MANQUE A SON DEVOIR D'INFORMATION ; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 371
Jurisclasseur Périodique (CI) 1982, II, N° 13683, note Martine REMOND-GOUILLOUD. Dalloz 1981 IR p. 351, note Michel VASSEUR
Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre 15 A ) 1978-05-09
Titrages et résumés 1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Effet - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Engagement stipulé solidaire à leur égard.

La Cour d'appel qui relève que l'engagement d'une caution était stipulé "solidaire à l'égard de ses héritiers" en déduit à bon droit que ceux-ci sont tenus de la totalité des engagements contractés par leur auteur.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Effet - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Révocation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de la révocation.
* COMPTE-COURANT - Clôture - Débit - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Héritiers de la caution.

2) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Révocation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de révocation - Héritiers de la caution.

La Cour d'appel qui retient que le contrat de cautionnement d'un compte courant spécifiait que ce dernier serait arrêté de plein droit à la date de sa révocation décide à juste titre que l'obligation des héritiers de la caution ne se limitait pas au solde provisoire du compte existant au jour du décès de leur auteur.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Effet - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Révocation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de la révocation.
* COMPTE-COURANT - Clôture - Débit - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Héritiers de la caution.

Codes cités : Code civil 2011 S.
__________________
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  #3  
Vieux 28/04/2006, 18h56
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Par défaut Re : cautionnement et pret

La même chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement complet (arrêt du 29 juin 1982), arrêt qui dit que les héritiers de la caution décédée doivent garantir le paiement des dettes du débiteur principal qui étaient déjà nées au moment du décès mais, en revanche, n’ont pas à garantir le paiement des dettes du débiteur principal nées après le décès de la caution.


Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 29 juin 1982REJET
N° de pourvoi : 80-14160
Publié au bulletin

Pdt M. Sauvageot
Rpr M. Delmas-Goyon
Av.Gén. M. Cochard
Av. Demandeur : M. Coutard
Av. Défendeur : M. Cossa



SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 28 AVRIL 1980), M NOEL ERNAULT, PRESIDENT DE LA SOCIETE SECOR (LA SOCIETE) S'EST, EN 1964, PORTE CAUTION SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (LA BANQUE) POUR TOUTES LES SOMMES QUE PEUT OU POURRA LUI DEVOIR LA SOCIETE, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, QUE M ERNAULT EST DECEDE EN 1966, LAISSANT DES ENFANTS MINEURS, QUE SA VEUVE, QUI LUI AVAIT SUCCEDE A LA TETE DE LA SOCIETE, A FAIT OUVRIR A CELLE-CI, EN DECEMBRE 1972, UN COMPTE COURANT ;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EST INTERVENU EN 1973, QUE LA BANQUE, QUI AVAIT CONSERVE L'UNIQUE EXEMPLAIRE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, A, EN 1977, FAIT SOMMATION AUX HERITIERS DE LUI PAYER LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT, SE FONDANT SUR L'ENGAGEMENT DE LEUR AUTEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA BANQUE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE SI LA SOCIETE AVAIT, DES AVANT 1966, UN COMPTE OUVERT DANS CET ETABLISSEMENT, AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPTE COURANT, ALORS QU'UNE LETTRE EN DATE DU 4 JUIN 1965 DE LA SOCIETE DEBITRICE QUE LA BANQUE A VERSEE AUX DEBATS MENTIONNE LE MONTANT (D'UNE SOUSCRIPTION DE 15 PARTS) SOIT 1 500 FRANCS EST A PRELEVER SUR NOTRE COMPTE COURANT, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE PAR OMISSION LA LETTRE DONT S'AGIT EN DECLARANT QU'AUCUN ELEMENT (DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS) NE PERMET DE DIRE QU'IL SE SOIT AGI D'UN COMPTE COURANT AU SENS JURIDIQUE DE CE TERME, ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST HORS TOUTE DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS PRODUITS, A RETENU QUE LE COMPTE OUVERT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE ANTERIEUREMENT AU DECES DE M ERNAULT NE POUVAIT ETRE QUALIFIE DE COMPTE COURANT ;
QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, EN PREMIER LIEU, EN DECHARGEANT LES HERITIERS DES OBLIGATIONS AUXQUELLES LEUR AUTEUR S'ETAIT ENGAGE, AU MOTIF QUE L'ENGAGEMENT DE CE DERNIER N'ETAIT PAS TEL QUE LA CAUTION Y FUT OBLIGEE, ET, EN SECOND LIEU, EN ENONCANT QUE LA BANQUE AVAIT L'OBLIGATION D'AVISER LA SUCCESSION DE L'EXISTENCE DE L'ELEMENT DE PASSIF QUE CONSTITUAIT L'ENGAGEMENT DU DEFUNT POUR EN DEDUIRE QUE, MEME DANS L'HYPOTHESE OU L'ENGAGEMENT DE CAUTION SERAIT PASSE AUX HERITIERS, CEUX-CI SE TROUVERAIENT FONDES A OPPOSER RECONVENTIONNELLEMENT A LA DEMANDE DE LA BANQUE, UNE CREANCE DE DOMMAGES-INTERETS D'UN MEME MONTANT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2017 DU CODE CIVIL L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION PASSE A SES HERITIERS, MEME SI AU MOMENT DU DECES DE LA CAUTION LA DETTE ETAIT INEXISTANTE, EN PARTICULIER COMPTE TENU DE L'ACTE DE CAUTION CONCU EN TERMES TRES GENERAUX, MEME SI LA DETTE RESULTE DU SOLDE DEBITEUR D'UN COMPTE COURANT OUVERT POSTERIEUREMENT AU DECES DE LA CAUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA BANQUE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE AUCUNE QUE MME VEUVE ERNAULT, QUI NE POUVAIT IGNORER L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE SON MARI, S'EST BIEN GARDEE DE DENONCER LA CAUTION DU 6 JANVIER 1964, LORSQU'ELLE S'EST A SON TOUR PORTEE CAUTION SOLIDAIRE LE 3 FEVRIER 1971, ET CAUTION SOLIDAIRE ET HYPOTHECAIRE LE 14 DECEMBRE 1972, QU'IL EST DOFFICILE D'IMAGINER QUE, SANS AVOIR DE SURETE ET BIEN QUE LE COMPTE FUT SOUVENT DEBITEUR, LA BANQUE AIT CONTINUE A FAIRE DES AVANCES DE CREDIT A LA SOCIETE SECOR, ENTRE LE DECES DE M ERNAULT SURVENU LE 12 MAI 1966 ET L'ENGAGEMENT DE MME VEUVE ERNAULT DU 3 FEVRIER 1971, C'EST-A-DIRE PENDANT PRES DE CINQ ANNEES, QU'IL EST BIEN EVIDENT QUE SI A CETTE EPOQUE MME VEUVE ERNAULT ET LES HERITIERS ERNAULT AVAIENT REVOQUE L'ENGAGEMENT DE M ERNAULT, LA BANQUE N'AURAIT PU CONTINUER A LEUR ACCORDER SON CONCOURS, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS EQUIVALENT A UN DEFAUT DE MOTIFS, ET ENCOURT, DE CE CHEF, LA CASSATION POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'AUCUNE DETTE N'EXISTAIT A LA CHARGE DU DEBITEUR PRINCIPAL AU DECES DE M NOEL ERNAULT, L'ARRET RETIENT QUE CELUI-CI, QUI N'ETAIT PAS TENU A CETTE DATE, NE POUVAIT TRANSMETTRE D'ENGAGEMENT A SES HERITIERS POUR DES DETTES NEES POSTERIEUREMENT, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DANS LE SECOND MOYEN, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2017 DU CODE CIVIL ;
QUE, DES LORS, NI LE PREMIER MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE, NI LE SECOND MOYEN NE SONT FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 258
Gazette du Palais, 20 novembre 1982, n° 323 324, note A. PIEDELIEVRE. Dalloz 1983 p. 189, note VASSEUR. Banque, mai 1983, p. 638, note Lucien-M. MARTIN. Dalloz 1983 P.360, note MOULY. Revue trimestrielle de droit commercial 1983 P. 97, note CABRILLAC ET TEYSSIE. Revue trimestrielle de droit civil 1983 n° 2 P. 334, note REMY. Jurisclasseur Périodique 1984 N° 20148, note Patrice BOUTEILLER.
Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre 15 A) 1980-04-28
Titrages et résumés CAUTIONNEMENT CONTRAT - Effets - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Dettes nées postérieurement au décès du débiteur principal.

Fait une exacte application des dispositions de l'article 2017 du code civil, la cour d'appel qui ayant relevé qu'aucune dette n'existait à la charge du débiteur principal au moment du décès de la caution, décide que celle-ci qui n'était pas tenue à cette date, ne pouvait transmettre d'engagements à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement.


Précédents jurisprudentiels :
table décennale 1960-1969 VERBO CAUTIONNEMENT CONTRAT N. 79
Codes cités : Code civil 2017



En conséquence, les héritiers ne sont tenus qu’au paiement des seules dettes garanties qui étaient nées à la date du décès de la caution, y compris celles déjà nées à cette date, mais qui n’étaient pas alors exigibles.


Cordialement
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Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 01/05/2006 à 08h57.
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  #4  
Vieux 01/05/2006, 08h59
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Par défaut Re : cautionnement et pret

Bonjour,
J'ai déplacé votre discussion sur le forum le plus approprié, soit :
"Fiscalité, Assurances et Banques"
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Membre de l'équipe en charge du Portail juridique de Net-iris
Ce compte portait le pseudo "Modératrice Net-iris" jusqu'en juillet 2008
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  #5  
Vieux 01/05/2006, 09h24
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Citation:
Posté par Modératrice Net-Iris
Bonjour,
J'ai déplacé votre discussion sur le forum le plus approprié, soit :
"Fiscalité, Assurances et Banques"
Merci du déplacement...
Bonne journée
Cordialement.
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  #6  
Vieux 01/05/2006, 10h54
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Bonjour Balder

Pour que la banque puisse exigé d'un heritier quelconque la dette d'une caution solidaire même illimité, cette action n'est elle pas conditionnée au fait que les heritiers acceptent ou non l'héritage de leur père? (actif comme passif)
De plus, ne faut il pas aussi que le contrat de cautionnement le prévoit?

Cordialement
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  #7  
Vieux 01/05/2006, 11h34
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Par défaut Re : cautionnement et pret

Citation:
Posté par vin106
Bonjour Balder

Pour que la banque puisse exigé d'un heritier quelconque la dette d'une caution solidaire même illimité, cette action n'est elle pas conditionnée au fait que les heritiers acceptent ou non l'héritage de leur père? (actif comme passif)
De plus, ne faut il pas aussi que le contrat de cautionnement le prévoit?

Cordialement
Bonjour Vin106

La décision jurisprudentielle du 29 juillet 82 rappelée ci-dessus, en complète contradiction avec celle du 14 novembre 1980, dit clairement que les héritiers n'ont pas à garantir le paiement des dettes du débiteur principal nées après le décès de la caution.
La Cour a donc estimé que nonobstant l'acceptation de la succession, la transmission aux héritiers de l'engagement pris par la caution ne pouvait être opérée pour les dettes nées postérieurement au décès de celle-ci.
Mais, je vous l'accorde, cette interprétation peut tout à fait être infirmée par toute clause contractuelle contraire dans l'acte d'engagement de la caution.
Il convient donc d'être très prudent et d'analyser à la loupe toutes les pièces de ce dossier avant d'affirmer péremptoirement quoi que ce soit.

Cordialement.
__________________
Ne pas tourner le dos aux problèmes, c'est déjà leur faire face.
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  #8  
Vieux 01/05/2006, 12h49
Avatar de Vin106
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Par défaut Re : cautionnement et pret

Citation:
Posté par Balder

Il convient donc d'être très prudent et d'analyser à la loupe toutes les pièces de ce dossier avant d'affirmer péremptoirement quoi que ce soit.
Tout a fait d'accord avec vous, ce n'était qu'un questionnement et en aucun cas une affirmation catégorique. Si vous l'avez perçu comme tel, je m'en excuse et prendrai plus de soin dans mes formulations à venir pour éviter que celà se reproduise.

Cordialement
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  #9  
Vieux 01/05/2006, 12h57
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Par défaut Re : cautionnement et pret

Citation:
Posté par vin106
Tout a fait d'accord avec vous, ce n'était qu'un questionnement et en aucun cas une affirmation catégorique. Si vous l'avez perçu comme tel, je m'en excuse et prendrai plus de soin dans mes formulations à venir pour éviter que celà se reproduise.

Cordialement
Pas du tout, cher Vin106, pas du tout !!! qu'allez vous cherchez là ? j'appliquais à moi-même cette réserve et cette mise en garde de n'être pas péremptoire dans la réponse, et pas du tout à vos observations que je trouve tout à fait fondées

Cordialement.
__________________
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  #10  
Vieux 01/05/2006, 13h36
Avatar de Vin106
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Par défaut Re : cautionnement et pret

Aucun problème, c'est moi qui est mal compris...

Pour en revenir aux problèmes de debby, je crains que si les enfants de la caution solidaire "heritent" de l'obligation de s'acquiter des sommes dues, ils "heritent" aussi du droit qu'à la caution de se retourner contre le débiteur principal par l'exercice d'un recours subrogatoire ou d'un recours personnel voir même d'une combinaison des deux.
__________________
Cordialement,
vin106
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