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Envoyé par Sardineb Vous pouvez peut être jouer sur l'obligation de débroussaillage. |
Attention, ce n'est pas au propriétaire du champ de payer,
mais au voisin propriétaire de la maison si on y refléchi, cette répartition est équitable, pourquoi le fait de construire une maison dans la parcelle voisine, obligerait un propriétaire voisin à une charge supplémentaire?
ARTICLE L. 322-3 DU CODE FORESTIER
(Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992) Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L.321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes:
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie;
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu;
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du Code de l'urbanisme;
d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du Code de l'urbanisme.
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
En outre, le maire peut:
1°) Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a) ci-dessus;
2°) Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.
Les plans de zones sensibles aux incendies de Forêt, définis par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent. Art. L. 322-3-1. (L. n° 92-613 du 6 iuill. 1992) Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.