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  1. #1
    Ancienneté
    juin 2005
    Messages
    6 884

    Par défaut Penalités de retard de loyer

    Une colle : lorsque des pénalités de retard de loyer de 10 % sont perçues, le sont-elles :
    *sur la totalité du loyer qq soient le nombre de jour de retard : 1 jour = loyer par 10 % ou au prorata des jours
    *ou sur loyer x 10 % /30 X par le nombre de jours ?
    ----
    Personne n'a la réponse ?
    Merci d'avance.

  2. #2
    Ancienneté
    avril 2004
    Messages
    3 097

    On peut déjà s'interroger sur la licité de lma clause

    En vertu de la recommandation n° 2000-01 émise par la Commission des clauses abusives (BOCCRF du 22 juin 2000), est considérée comme abusive la clause pénale à la charge exclusive du locataire en cas d'inexécution d'une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer. De telles clauses, compte tenu de l'absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur, sont source de déséquilibre contractuel au détriment du locataire.

    http://www.juri-logement.org/FoireQuestions/Client_Detail.asp?id=3&nom=Bail%20d'habitation%20-%20location


    La clause de pénale n'est -elle pas valable uniquement pour le non-paiement des loyers constaté?

    Le non paiement il s'agit d'un pourcentage sur la somme dûe et cette clause semble être constatable sur le montant devant le juge

    Prix. - Paiement. - Défaut. - Clause d'indemnisation exprimée en pourcentage. - Nature.
    La clause d'un contrat de bail qui prévoit une majoration, exprimée en pourcentage, en cas de non paiement des loyers et charges à leurs échéances, s'analyse en une clause pénale, au sens de l'article 1229 du Code civil et non en une amende civile, telle que sanctionnée par l'article 4-i de la loi du 6 juillet 1989.
    Il s'ensuit que le locataire défaillant qui n'invoque pas le caractère manifestement excessif de cette clause, au sens de l'article 1152, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, y est obligé.
    C.A. Versailles (1ére ch., 2éme sect.), 1er décembre 2000.
    N° 01-185. - Mme Lefebvre c/ Mme Rebut et a.
    M. Chaix, Pt. - Mme Le Boursicot et M. Clouet, Conseillers
    Dernière modification par Denis_63 ; 17/11/2005 à 13h50.

  3. #3
    Ancienneté
    juin 2005
    Messages
    6 884

    Citation Envoyé par denis_63
    On peut déjà s'interroger sur la licité de lma clause...........
    C'est clair, mais pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé de réponse parfaitement claire la dessus. Clause jugée abusive, certes, mais on reste ds les recommandations.

    Donc ne reste que le juge pour estimer si oui ou non elle est en rapport avec la dette et si il la baisse ou non .
    En précision pour le cas concerné : 12.93 € d'impayé, 87,36 € d'indemnisation pour préjudice financier !!!!!!!!!) l'agence F...... encore et encore.... .
    En tout cas merci pour les liens.

  4. #4
    Ancienneté
    avril 2004
    Messages
    3 097

    Je n'ai pas trouvé de jugement sur la question : peut-être que les agences s'arrètent d'elles même avec une bonne lettre avec recommandé avec l'avis ...


    Pour la qestion des coûts (sommes réclamées versus procès), il y a un adage (de qui?) : "On peut avoir juridiquement raison mais économiquement tord"

  5. #5
    Ancienneté
    juin 2005
    Messages
    6 884

    Je viens après appel téléphonique auprès d'un service de renseignements (service public), obtenir ceci :

    Article 1230 du Code Civil :" Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure."
    D'après eux, cette indemnité ne serait donc due que après une mise en demeure au minimum en recommandé, une simple lettre la facturant ne valant pas mise en demeure. Les juristes confirment ?

    De plus elle ne serait due que sur les sommes dues et non sur la totalité du loyer, pour eux c'est l'évidence, mais aucun texte de loi à me fournir.
    MAIS : l'article 1152 du même Code Civil dit ceci :
    "Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."

    Dernière modification par Agnes1 ; 17/11/2005 à 15h00.

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