Bonjour,
Pour votre information, tout dépend des dettes contractées par le conjoint. Touefois, en cas de séparation notoire, l'article ci-dessous reporté s'étend à tous crédits.
Article 220
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)) (Loi du 18 février 1938)) (Loi du 22 septembre 1942)) (Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966) (Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.