| |  La participation gratuite aux forums
est ouverte aux internautes inscrits et identifiés sur Net-iris.fr | | Propriétaire - Locataire droits et relations entre bailleur et locataires, colocation, questions liés à la propriété immobilière, vente et achat immobilier, rapports avec les agences et notaires pour les transactions immobilières. | Rappel : Le lecteur est invité à contrôler l'exactitude des informations communiquées sur les forums, et à ne jamais les considérer comme une alternative à la consultation de professionnels du conseil. | |
 | | 
03/05/2006, 13h52
| | | Quel recours contre un hebergé-squatteur ? Bonjour
je m'explique,
nous allons racheter la maison de la tante à mon mari hors il y a à l'heure actuelle mon beau pere qui y vie dedans par les bonnes grace de sa soeur (donc la tante à mon mari) car rien ne les lis (ni bail ni rien d'autre de legale etant donné qu il lui donne une somme de la main à la main)
Dans le cas ou il ne serait pas trés disposé à partir (car situation un peu tendu) quel serait nos recours pour le mettre dehors vu qu il est consideré comme hebergé à titre gratuit ? (il a 59 ans et touche 1500 euros net par mois)
merci de votre aide | 
03/05/2006, 13h54
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Bonjour,
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas bail écrit qu'il n'y a pas bail du tout. Depuis combien de temps est-il dans cette maison, a-t-il des factures à son nom [la compagnie d'électricité, l'opérateur téléphonique], paye-t-il la taxe d'habitation ?
Cdt
Anissa
Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 09/05/2006 à 11h23.
| 
03/05/2006, 14h02
| | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? oui il paye [la compagnie d'électricité] à son nom ainsi que la taxe d'habitation...
qu est ce que ça engendre pour son depart ?
Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 09/05/2006 à 11h22.
| 
03/05/2006, 14h04
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Ce qui fait qu'il est titulaire d'un bail de fait soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; vous devez lui donner congé 6 mois avant pour qu'il parte. S'il refuse malgré tout de partir, il faudra intenter une procédure d'expulsion, au bas mot, au moins 2 ans de peocédure. | 
03/05/2006, 14h09
| | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Oui mais sa soeur doit vendre la maison au plus tôt car son fils lui a mis un procés pour recuperer sa part de la maison et apres jugement elle doit 50000 euros à son fils, somme qu elle peut avoir qu en vendent la maison car elle ne les a pas et risque des penalitées de retard...
donc nous devons signer le compromis d'ici 15 jours 3 semaines et nous nous venons de mettre notre appart en vente pour pouvoir acquerir la maison...
-----
de plus sa soeur le declare legalement comme hebergé à titre gratuit, cela ne signifie t il pas qu elle peut lui dire de partir quand elle veut ?
Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 09/05/2006 à 11h23.
| 
03/05/2006, 14h21
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Citation: |
Posté par fanieseb de plus sa soeur le declare legalement comme hebergé à titre gratuit, cela ne signifie t il pas qu elle peut lui dire de partir quand elle veut ? | NON !!! Je viens de vous l'écrire ; il n'existe que la possibilité du congé ou de l'expulsion.
Loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, article 15 :
" I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé." | 
03/05/2006, 14h24
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Meuh te fâche pô Dame Anissa!! Certaines personnes comprennent vite mais ont besoin qu'on leur explique longtemps... | 
03/05/2006, 14h26
| | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Et pas tous le monde baigne dans des termes juridiques et les comprends dessuite!! | 
03/05/2006, 14h40
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Désolée, je n'étais pas du tout fâchée, je tenais juste à faire comprendre à l'internaute devant quelle difficulté elle allait, pensant acheter un bien libre rapidement, ce qui est loin d'être le cas dans cette situation d'espèce. Je pense même, si relations conflictuelles, que la personne hébergée s'accroche à sa location, refuse de partir. | 
03/05/2006, 14h42
|  | Activité Soutenue | | | | Re : Quel recour contre un hebergé... ? Je l'avais bien compris ainsi  ! |
Règles de messages
| Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui Vous pouvez modifier vos messages : nonoui Le code HTML peut être employé : non | | | Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06. | | |