Pas mieux que Golfy...
Art 1719 du code civil:
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il en soit besoin d'aucune stipulation particulière:
- De délivrer au preneur la chose loué;
- D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
- D'en faire jouir paisiblement le preneur pendent la durée du bail;
- (Ord 17 oct 1945 Art44; L 13 avr 1946) d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Art 1721 du code civil:
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Art 1724 du code civil:
Si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
En revanche, ne décidez pas seul de ne payer qu'une partie du bail sous prétexte que vous ne pouvez user de la chambre:
Art 1728 du code civil:
Le preneur est tenu de deux obligations principales:
- D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumé d'après les circonstances, à défaut de convention;
- De payer le prix du bail aux termes convenus.