Si nous étions dans une procédure d'explusion, le départ pourait être fait pas huissier conformément à l'art 21-1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. Cette constattaion ne pourrait se faire qu'après le commandement de quitter les lieux a été délivré (art 61 de la même loi). La présence de l'Huissier sans le concours de la force publique ne serait possible que parce que les personnes serait parties et qu'il s'agirait d'un jugement d'expulsion
Le locataire devrait rapidement se manifester car la restitution du dépot de garantie ne se fait que 2 mois au maximum après la restitution des clés (art 22 loi juillet 1989). Les clés n'étant pas rendu et l'état de lieux non fait, le locataire reste tenu d'une indemnité compensatoire. Il faut bien sur que le bailleur ne donne pas quittance de loyer pour les sommes perçu à titre d'indemnité mais un reçu d'indemnité.
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dans le même ordre d'idée
http://www.jurisprudentes.org/bdd/ac...d_article=1841
Le preneur qui ne justifie pas de la restitution des clefs à la date figurant sur le congé donné au bailleur doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, même s’il n’occupe pas les lieux loués, la non-occupation ne signifiant pas leur reprise effective par le propriétaire.
Dès lors, le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise du local, celle-ci étant effective dès l’exécution de l’ordonnance de référé prononçant son expulsion, cette indemnité d’occupation venant toutefois en déduction du dépôt de garantie qui doit être restitué au preneur.
Cour d’appel de Lyon, 8e chambre civ., 5 avril 2005 (R.G. n° 04/02193)
La Cour de cassation avait déjà statué dans un sens identique :
3e chambre civ., 13 juin 2001,
3e chambre civ. , 5 novembre 2003.
http://www.onb-france.com/constructa...c&id_art=30332
Remettre les clés dans la boîte aux lettres du bailleur : Cela ne libère pas le locataire
Le dépôt des clés dans la boîte aux lettres du local loué ne peut valoir remise des clés. C'est ce qui a été logiquement jugé par la Cour d'appel de Rennes. Aussi le locataire est tenu au paiement des loyers jusqu'à la cessation régulière du contrat ou à des indemnités d'occupations équivalentes.
La Cour d'appel de Lyon avait précédemment statué dans un sens identique:
Dès lors qu'il a notifié son congé au bailleur, le preneur qui n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la remise les clés entre les mains du bailleur à l'expiration du délai de préavis, ne peut se prévaloir d'une libération effective des lieux et doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur. Le seul dépôt des clés dans la boîte aux lettres de la gardienne d'immeuble sans accord ni décharge du bailleur ne peut valoir restitution des lieux.
Références:
- Cour d'appel de Rennes, 12 février 2004
- Cour d'appel de Lyon, Chambre 6, 14 mars 2001
On trouve par ailleurs, Chambre civile 3 Audience publique du 15 juin 2004 :
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il appartient au bailleur de se montrer diligent pour prendre possession de son bien, même si les clés ne lui ont pas été remises ; que M. X... ne prétend pas que les lieux étaient occupés par M. Y... après la date d'effet du congé et qu'il se soit heurté à une impossibilité d'entrer dans l'appartement à l'issue du constat du 26 avril 2000 et qu'il y a lieu de considérer qu'il était à même de reprendre possession des lieux dès le 1er mai 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations l'absence de remise des clés au bailleur ou au mandataire de celui-ci après le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;