Re : Loyer et charges locatives Les locations sous régime de la loi de 48 ont une réglementation particulière Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 Loi portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement version consolidée au 16 juillet 2006 Article 27 Modifié par Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 art. 38 (JORF 8 juillet 1989). La valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30.(…) Article 29 Le préfet peut, éventuellement, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 28, adapter par arrêté certains correctifs aux conditions locales et fixer ceux relatifs à la situation des immeubles dans les différentes zones qu'il aura déterminées. Article 30 Modifié par Décret n°58-1347 du 27 décembre 1958 (JORF 28 décembre 1958). Le prix de base du mètre carré est déterminé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre chargé des affaires économiques, après avis du Conseil économique, pour les différentes catégories de logements en fonction de la qualité de leur construction et, le cas échéant, suivant la localité dans laquelle ils sont situés. Les prix de base doivent être tels qu'ils assurent, après application des correctifs, la rémunération du service rendu par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité. Le décret prévu à l'alinéa 1er fixe les modalités selon lesquelles les prix de base s'appliquent lors de leur révision aux locataires ou occupants dont le loyer avait déjà atteint la valeur locative résultant de l'application des anciens prix de base. De plus, sachez que conformément à l’article 29 de la loi du 23 décembre 1986 dite « loi Méhaignerie », le bailleur d’un local classé en catégorie II B et II C a la possibilité de proposer au locataire (ou occupant de bonne foi) un bail de sortie de huit ans de la loi du 1er septembre 1948 dont le loyer peut être fixé par référence aux loyers constatés habituellement dans le voisinage pour des logements comparables. Le locataire peut faire obstacle à cette possibilité lorsque ses ressources, cumulées avec celles des autres occupants, ne dépassent pas les seuils fixés par le décret n° 87-837 du 12 juin 1987, actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice Insee du coût de la construction du deuxième trimestre.
Dernière modification par Véronik 18/12/2006 à 15h02.
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