Re : Comment récupéré un dépôt de garantie d'un logement que l'on n'a pas habité et sans bail??? Depuis la loi Hoguet de 1970 du 2 janvier 1970 (article 6), les professionnels de l'immobilier n'ont pas le droit de percevoir une somme d'argent avant la conclusion du contrat de location.
Cette indemnité de réservation qui vous est demandée n'est donc pas légale.
Demandez par LRAR à l'agence la restitution de cette somme sous peine d'action en justice et de plainte basées sur l'art 6 et 16 de la loi Hoguet. Si elle refuse, saisissez le Tribunal d'Instance le plus proche du lieu d'implantation de l'agence et le Procureur de la République.
Article 6
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 99 (JORF 16 juillet 2006).
I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Article 16
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 10 (JORF 2 juillet 2004).
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6. |