Qu'en est-il de la responsabilité d'un SPANC lorsque, ayant déclaré conforme une installations d'ANC suite à un contrôle diagnostic basé sur les éléments visibles de l'installation (regards accessibles…) et sur les déclarations du propriétaire en l'absence de facture des travaux et de plan, le compte rendu de ce contrôle a été transmis à la vente de l'habitation au nouveau propriétaire et qu'à l'usage, il s'avère que les déclarations de l'ancien propriétaire étaient fausses et que l'ANC n'est pas conforme ?
Si la non-conformité concerne un problème d'urbanisme (installation d'ANC située en zone non constructible, par exemple, habitation non conforme au permis de construire etc.), le SPANC n'a pas à se justifier. Voir sur ce point la
réponse de la FAQ à une question d'octobre 2003 mais toujours d'actualité.
S'agissant de savoir si le nouveau propriétaire peut engager la responsabilité du SPANC pour avoir délivré un compte-rendu de contrôle constatant la conformité alors que l'installation n'est pas conforme, la question est délicate. En effet, rien dans les textes ni dans la jurisprudence ne permet de savoir à l'heure actuelle quelle est la valeur juridique et l'opposabilité d'un compte-rendu de contrôle diagnostic, d'autant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une opération de police, ni administrative ni judiciaire. Aucun texte n'oblige non plus le vendeur à informer l'acquéreur de l'état de l'installation d'assainissement. Lorsque, lors de la vente, le vendeur ne donne pas d'information à ce sujet, c'est donc à l'acquéreur de se renseigner.
La situation est bien plus problématique quand le vendeur a fourni à l'acquéreur un document de contrôle diagnostic déclarant l'installation conforme.
Le premier moyen de recours de l'acquéreur est certainement de demander la nullité du contrat de vente sur la base de l'art. 1109 du Code civil, selon lequel "
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol". En effet, le fait, pour le vendeur, de laisser croire à l'acquéreur que l'installation d'ANC incluse dans la vente est conforme alors qu'elle ne l'est pas, en basant cette assertion sur un document de contrôle diagnostic lui-même faussé par des déclarations mensongères du vendeur constitue à l'évidence une manœuvre dolosive, c'est-à-dire que les "
manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. [Le dol]
ne se présume pas et doit être prouvé" (art. 1116 CCiv).
Quant à savoir si le SPANC a commis une faute et peut voir sa responsabilité engagée à ce titre par l'acquéreur… Selon l'art. 2.2 de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif, "
la vérification périodique de leur bon fonctionnement (…)
porte au moins sur les points suivants : - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ; - vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; - vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux". Si le SPANC a bien vérifié ces points, il n'a commis aucune faute.
Cependant, si sur certains de ces points le SPANC s'est contenté des dires du propriétaire et n'a pas exigé la présentation de documents justificatifs (factures de travaux, documents d'urbanisme, plans…) avant de diagnostiquer l'installation conforme, on peut estimer que le SPANC ne s'est pas conformé à la procédure légale de contrôle. Dans cette hypothèse, la responsabilité administrative pour faute pourrait être engagée à titre collectif (faute de service constituée par un dysfonctionnement du service). Il faudra également déterminer si le préjudice du vendeur a un lien direct de causalité avec le document de contrôle diagnostic et s'il est imputable au SPANC. Dans le cas où tous les éléments constitutifs de la faute de service seraient réunis, on peut imaginer que le juge accepte d'engager la responsabilité pour faute simple, du même type que celle qui est actionnée lorsqu'un service public se rend responsable d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage (Conseil d'État, 24 janvier 1990,
Université de Lille I ).
Cette question risque de devenir d'autant plus épineuse que le projet de loi sur l'eau tel qu'adopté par le Sénat en 2ème lecture en septembre 2006 comprend un article 22-5 qui deviendra l'art. L 13431-11-1 du Code de la santé publique, qui se lit comme suit : "
Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1331-11-1. – Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d'assainissement non collectif prescrit par l'article L. 1331-1 du présent code et par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation».
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009" . Ce type de contentieux risque donc de devenir courant et il appartient aux autorités publiques de clarifier rapidement la question de l'opposabilité du contrôle diagnostic et de la responsabilité des SPANC en la matière.