Texte tiré du Code de l'Urbanisme:
Article L123-1-1
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 18 Journal Officiel du 3 juillet 2003)" Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols,
le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.
En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa."
Le mot PEUT que j ai mis en gras a une grande importance, à savoir:
pour que cette loi soit applicable, il faut que la commune en prenne spécifiquement l'initiative, lors de l'établissement, la modification ou la révision de son PLU.
Dans le cas contraire c'est la loi SRU qui s'applique ==> vous divisez et on ne tiens pas compte de la SHON existante sur la parcelle mère.
Si cet article est applicable, et pour répondre à votre question, le point de départ du délais de 10 ans est la date certaine du détachement au sens de l'article 1328 du code civil. Cette date correspond à celle de l'acte authentique qui l'a opéré ou constaté.
Bonne continuation