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Posté par Niine Ah ça, le renouvellement de l'air se fait extrêmement bien !  : 2 des carreaux sur une des fenêtres sont fendus, les joints de toutes les fenêtres (3 au total) sont 'morts', les encadrements en bois sont en mauvais état.
Certes elles ferment toutes, plus ou moins facilement, et je n'ai pas eu à tester leur étanchéité mais elles ont l'âge de l'immeuble (années 20).
Et si j'en crois ce que m'a dit l'agence il y a quelques semaines, le propriétaire avait donné son accord. Le problème c'est que maintenant elle me dit le contraire...
S'il faut faire preuve d'insistance pour les booster, sous quelle forme cela doit-il se faire ? Signaler le mauvais état des fenêtres dans une LRAR ?
A noter que l'état de vétusté a été noté dans l'EDL d'entrée. |
L'état de vétusté ayant été marqué, vous n'avez pas à réparer les mastics ni les carreaux , ce logement
n'est pas décent selon les critères du Décret du 30 janvier 2002 donc il faut lui rappeler ses obligations concernant logement décent et la Loi du 6 juillet 1989 donc LRAR et mise en demeure de réparer les fenêtres et carreaux sous quinzaine à lui et à l'Agence sinon vous saisirez la Commission de conciliation
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Un conseil complet et neutre sur le logement Les caracteristiques d'un logement dcent
1.
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre ainsi que celui de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Dans les départements d'outre mer il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques.
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons sont dans un état conforme à leur usage.
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
6. Les pièces principales bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Article 6 de la Loi du 6 juillet 1989
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a)
De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c)
D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.