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  #1  
Vieux 23/01/2008, 21h57
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Membre Sénior
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Par défaut Articles 205 et 206 du Code Civil

Bonjour,
Trois enfants ont mis leur Maman très âgée (82 ans) et en état de dépendance partielle, dans une maison de retraite (où elle paraît heureuse) ; lors du placement, les 3 enfants se sont mis d'accord, en fonction de leur revenus. Pierre paierait 200 euros, Paul et Jacques 300 euros chacun ; ils ont effectué les versements régulièrement sur le compte de leur Maman, mais au bout de 4 mois Jacques prétend qu'il ne peut plus payer et que sa compagne s'oppose à ce qu'il verse de l'argent à sa Maman. Jacques vit maritalement depuis de très nombreuses années avec sa compagne, ils ont 2 enfants et constituent un seul foyer fiscal (ils ne sont probablement pas pacsés). Peut-on, compte tenu de leur situation familiale, saisir le Juge des Affaires Familiales pour obliger Jacques en vertu de l'article 205, et sa compagne en vertu de l'article 206 , à payer l'obligation alimentaire qui avait été décidée à l'amiable, entre les 3 frères ? Vous l'avez deviné, c'est surtout la question en caractères gras qui me paraît sujet à caution.
Merci pour vos réponses éclairées et éventuellement argumentées.
Épictète
__________________
Gravissimus morbus est vita

Dernière modification par Epictète 23/01/2008 à 22h05.
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  #2  
Vieux 23/01/2008, 22h25
Avatar de Epictète
Membre Sénior
Activité Soutenue
 
Par défaut

Mon moteur de recherches préféré m'a répondu :
Cour de cassation (cass. civ., 1re ch., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-10684). Une mère assigne ses trois enfants issus d'un premier mariage en paiement d'une pension alimentaire. L'un de ces enfants, une fille, vit en concubinage. Elle ne perçoit aucun revenu, contrairement à son concubin. Forts de l'idée que concubinage, de nos jours, vaut un peu mariage, la créancière et son conseil vont en justice pour demander que soient prises en compte les ressources du concubin, à défaut de celles, inexistantes, de la fille. La cour d'appel de Chambéry refuse ; la Cour de cassation l'approuve : « la cour a exactement décidé que le concubin de la fille de Mme Z... n'était pas tenu à une obligation alimentaire envers cette dernière ; après avoir souverainement relevé que Mme Y... ne percevait aucun revenu, elle en a justement déduit que celle-ci ne pouvait satisfaire à son obligation alimentaire ». Conséquence à noter : l'aide sociale, fondée à récupérer sous certaines conditions ses avances à l'encontre des obligés alimentaires de la personne aidée, ne le peut pas à l'égard des concubins ou concubines des enfants. Et le Pacs ne change rien à l'affaire...
__________________
Gravissimus morbus est vita
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  #3  
Vieux 24/01/2008, 07h45
Yaka
Membre désinscrit
 
Par défaut

L'OA envers des ascendants est en effet étendu aux gendres et belle filles et non aux concubins ou Pacsés mais cela ne libère aucunement Jacques de l'OA vis à vis de ses parents. Sa compagne ne peut en aucun cas s'y opposer.
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  #4  
Vieux 24/01/2008, 08h57
Avatar de Epictète
Membre Sénior
Activité Soutenue
 
Par défaut

J'en étais arrivé, implicitement, à la même conclusion ; j'ai donc presque posté pour rien, si ce n'est éclairer ceux qui se posent ou vont se poser la même question.
Merci Yaka.
Épictète
__________________
Gravissimus morbus est vita
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