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Posté par Véronik Le droit d'usage et d'habitation ne peut en effet ni être cédé ni donner lieu à location |
Avat de citer un texte de loi il faut savoir que je suis déjà propriétaire de cette maison sur laquelle il avait été cédé un droit d'usage pour ma tante.
Cette dernière ne peut plus revenir dans sa maison car totalement impotente et grabataire et se trouve en hopital de long séjour.
Aussi comme ce logement a été débarassé de ses meubles par son petit fils et qu'il n'en laisse qu'une partie pour dire que cet appart est occupé. Il a vraiment laissé des trucs pourris et le logement n'est plus entretenu mais chauffé par la collectivité et il ne participe plus aux frais depuis déjà trois ans alors que l'acte dit qu'il doit participer de moitié aux frais chauffage[la compagnie d'électricité] etc...
D'autre part avec la famille et le juge des tutelles on est d'accord pour cession du droit d'usage en contrepartie de ce qu'ils doivent pour leur part de frais de chauuffage.
Il n'y a que le notaire qui bloque.
Il faut lire l'article 631 il stipule que ce droit ne peut pas etre cédé a autrui, mais nous ne sommes pas autrui, nous sommes proprietaire de la dite maison.
alors pourquoi le notaire ne veut-il établir l'acte de cession ??
J'ai trouvé ce qui suit et qui dit que cela est possible alors pourquoi a votre avis le notaire ne veut pas établir cet acte ??
Le droit d’habitation comme le droit d’usage sont des droits de nature particulière, ni vraiment droits réels (attachés à l’immeuble) ni vraiment droits personnels (attachés à la personne du bénéficiaire).
La vente à notre profit contenait une réserve du droit d’habitation au profit du vendeur.
La renonciation, aujourd’hui, par la bénéficiaire actuelle ne remet nullement en cause le montant des droits payés lors de l’achat.
La renonciation peut prendre la forme :
-- Soit d’une vente, si la bénéficiaire demande un prix, ce qu’elle est en droit de faire. Le prix égal en général à 60% de la valeur de l’usufruit lui-même calculé selon l’âge de la renonçante sera assujetti à la taxe de publicité foncière de 4,89%.
-- Soit d’une donation, mais avec des droits plus importants qui peuvent être évités avec un choix adéquat de la formule et des termes employés qui devraient être un constat unilatéral par la bénéficiaire qu’elle est dans l’incapacité de continuer à habiter la maison.
-- Soit ainsi d’une renonciation non translative, par exemple en ne désignant aucun bénéficiaire, pour ne pas être considérée comme une donation (le constat que la bénéficiaire ne peut plus habiter la maison et sa déclaration de renoncer au droit).
Dans tous les cas un acte notarié, publié au fichier immobilier du bureau des hypothèques, est requis.