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  #1  
Vieux 01/10/2008, 20h24
Membre Cadet
Activité Occasionnelle
 
Localisation: 52 Haute-Marne
Par défaut Y-a-t'il "non-assistance à personne en danger" ?

Bonsoir,

Je ne sais pas si je suis dans le bon salon, mais j'expose mon souci :

Un médecin peut-il, doit-il même, tout mettre en oeuvre pour "sauver" une personne en grande dépression et suite à tentatives de suicide répétées, sous peine de se voir accuser de "non-assistance à personne en danger".

J'explique mon fils actuellement hospitalisé suite à une 2ème tentative de suicide n'est pas décidé à se faire suivre pas un médecin spécialisé (psy.) et envisage de rentrer chez lui dès demain, mais son état moral ne le permet pas.

Je voulais donc savoir si je peux "forcer" le médecin à le garder en milieu hospitalier, sachant très bien que mon fils ne s'en sortira pas seul, qu'il a besoin d'aide et que le laisser rentrer serait l'envoyer à une troisième tentative.

Je suis très très inquiète et je voudrais pouvoir réussir à persuader le médecin en invoquant, si nécessaire, cette clause de "non-assistance à personne en danger".

Merci d'avance pour vos réponses
Réponse avec citation
  #2  
Vieux 01/10/2008, 20h37
Pilier Cadet
Activité Soutenue
 
Localisation: nantes
Par défaut

Bonjour,
Vous pouvez faire une demande d'hospitalisation contre le gré de votre fils (Hospitalisation à la Demande d'un Tiers).
Cordialement.
ml44
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 01/10/2008, 20h40
Avatar de July
Pilier Sénior
Activité Soutenue
 
Par défaut

Une plainte au pénal pour non assistance à personne en danger ne peut être appliquée qu'après un drame…
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le menacer d'une éventuelle plainte. Il vaudrait mieux le rencontrer pour lui exposer vos craintes. Vous verrez bien qu'elles sont les raisons qui professionnellement lui font prendre la décision de le laisser sorti.
Réponse avec citation
  #4  
Vieux 01/10/2008, 20h53
Membre Cadet
Activité Occasionnelle
 
Localisation: 52 Haute-Marne
Par défaut

Il est clair que je vais déjà parlementer, mais maintenant que je sais qu'il existe la possibilité de le faire hospitaliser contre son gré, cela me rassure (un peu)

Merci à vous !!!
Réponse avec citation
  #5  
Vieux 08/10/2008, 20h33
Membre Junior
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

Votre fils est-il mineur? Si c'est le cas, votre avis doit être entendu. L'article L. 3211-1 du CSP prévoit en effet que :
"Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre."

S'il est majeur, reste la possibilité, comme cela a été mentionné précédemment, l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Je reproduis à cet effet l'article L. 3212-1 du CSP :

"Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée."
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