En fait, après relecture :
Je crois que les honoraires dont il est question ici, sont ceux de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, et ces frais sont à la charge du créancier.
Article l0 - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.
Il est fixé selon les tranches suivantes :
à compter du ler janvier 2002,
12 % jusqu'à 125 euros ;
11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ;
4 % au-delà de 1525 euros.
Toutefois, l’article 11 du même décret précise :
Article 11 - Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :
1° - lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au
6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
2° - lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.
Donc ici l’huissier ne peut appliquer des honoraires que sur une partie des sommes recouvrées (celles qui ne sont pas visées par l’article 11), mais cela reste légal.